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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Samoa (Ratificación : 2008)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que l’article 2 de la loi de 2013 sur l’emploi et les relations professionnelles (LERA) excluait explicitement de son champ d’application les travailleurs sans contrat et que l’article 3 excluait en outre les services rendus à un matai (autorité traditionnelle) dans le cadre du système aiga ou les activités agricoles de subsistance, ainsi que tout service pouvant être exempté par arrêté ministériel publié dans le Journal officiel du Samoa et dans le Savali. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que les catégories de travailleurs expressément exclues du champ d’application de la LERA, ainsi que les travailleurs de l’économie informelle, jouissent du droit, tant en vertu de la législation que dans la pratique, de constituer des organisations et de s’y affilier pour promouvoir et défendre leurs intérêts. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer quels services, le cas échéant, ont été exclus de l’application de la LERA par l’arrêté ministériel. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13 de la Constitution du Samoa confère à tous les citoyens le droit «de constituer des associations ou des syndicats», la commission regrette qu’il n’ait fourni aucune autre information et réitère sa demande précédente.
Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les agents de la fonction publique sont autorisés à s’affilier à toute organisation déjà constituée, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si ceux-ci jouissaient également du droit de constituer des organisations de leur choix, et de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, à l’instar des autres travailleurs, ils jouissent du droit de s’affilier à des organisations de leur choix et d’en constituer de nouvelles en vertu de la loi. La commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information nouvelle à cet égard et réitère sa demande d’informations sur la manière dont les diverses catégories de travailleurs, expressément ou implicitement exclues de la LERA, jouissent du droit, tant en vertu de la législation que dans la pratique, de constituer des organisations et de s’y affilier en vue de promouvoir et de défendre leurs intérêts.
La commission croit comprendre qu’une actualisation du projet de loi de 2022 relatif à la LERA est en cours d’examen au Parlement et espère que toute modification législative tiendra compte de ses commentaires ci-dessus. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du nouveau texte de loi une fois celui-ci adopté.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier la loi de 2004 sur la fonction publique afin de garantir aux fonctionnaires le droit de participer à des actions de grève et elle avait pris note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi portant modification de la loi sur la fonction publique, appelé à être publié prochainement, prévoyait d’abroger l’article 48 (1) b) de la loi sur la fonction publique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de modification de la loi sur la fonction publique ont été retardés du fait de la transition dans l’administration de l’État. Elle prend en outre note de l’engagement du gouvernement à associer à la consultation toutes les institutions intéressées en cas de fait nouveau sur le plan législatif. La commission s’attend à ce que la loi sur la fonction publique sera modifiée sans tarder en consultation avec les partenaires sociaux intéressés et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard, y compris une copie du texte de loi modifié.
Article 4. Dissolution et suspension. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’ordonnance de 1952 sur les sociétés afin que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne puissent être dissoutes et suspendues que par voie judiciaire. La commission prend note de l’explication fournie par le gouvernement sur la raison d’être de la procédure prévue par l’ordonnance. Elle prend note, en particulier, de l’indication du gouvernement selon laquelle une législation spécifique, qui s’appliquerait aux organisations de travailleurs et d’employeurs, est à l’étude. La commission s’attend à ce que la révision législative aura lieu dans un proche avenir et qu’elle garantira que la dissolution et la suspension des organisations de travailleurs et d’employeurs ne pourront se faire que par voie judiciaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
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