ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Sudáfrica (Ratificación : 1996)

Otros comentarios sobre C087

Solicitud directa
  1. 2000
  2. 1998

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Droits syndicaux et libertés publiques. Allégations de répression violente à l’occasion de grèves et arrestations de travailleurs en grève. La commission note avec un profondregret que le gouvernement ne fournit aucune information sur les conclusions de l’enquête sur l’arrestation, en juillet 2014, de 100 grévistes du secteur de la santé et sur l’assassinat, en janvier 2014, d’un délégué syndical de l’Association des mineurs et des travailleurs de la construction (AMCU). La commission rappelle qu’il est impératif que des enquêtes judiciaires indépendantes puissent être diligentées rapidement lorsque des d’allégations de violations des droits et principes garantis par la convention sont formulées afin d’établir les faits, les infractions et de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et les instigateurs et de prévenir la répétition de tels actes. À cet égard, la commission rappelle que la lenteur excessive des procédures instituées pour répondre à de telles allégations entraîne une impunité de fait de nature à renforcer un climat de violence et d’insécurité déjà existant (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 60). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’accélérer la procédure d’enquête et lui demande de l’informer des résultats obtenus.
Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires détaillés sur les graves allégations de violation des droits syndicaux et des libertés publiques contenues dans les observations 2022 de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission rappelle que la CSI allègue que les mouvements de grève en Afrique du Sud conduisent souvent à des actes d’intimidations et des licenciements antisyndicaux, ainsi qu’à des violences et des arrestations et fait état à cet égard de: i) l’assassinat d’un militant et organisateur du Syndicat national des travailleurs de la métallurgie d’Afrique du Sud (NUMSA) en août 2021; ii) l’assassinat d’un membre du NUMSA en octobre 2021, lors d’une manifestation pour réclamer une hausse des salaires dans le secteur de la métallurgie et de l’ingénierie; iii) l’allégation du NUMSA selon laquelle certains de ses membres ont été attaqués par la police et des sociétés de sécurité privées, et qu’on leur a parfois tiré dessus, blessant certains d’entre eux; iv) les allégations d’actes d’intimidation à l’égard des membres du Syndicat sud-africain des travailleurs du commerce, de la restauration et assimilés (SACCAWU) de la part de leur employeur au moment des manifestations, notamment sous la forme de mises en demeure, de congés sans solde pour avoir prétendument enfreint les règles de sécurité liées au COVID-19, et de SMS indiquant aux travailleurs qu’ils avaient été remplacés; v) les allégations de violence, telles que des menaces, l’utilisation de balles en caoutchouc et de cocktails Molotov contre des travailleurs de l’industrie laitière en grève, membres du General Industries Workers Union of South Africa (GIWUSA); et vi) l’allégation relative à la suspension de quatre membres du National Emancipated and Allied Workers Union of South Africa (NEAWUSA) à l’issue d’une grève qui a duré un mois. La commission note que le gouvernement indique que la liberté syndicale est un droit fondamental inscrit dans la Constitution de l’Afrique du Sud, et que les lois protègent le droit de grève lorsque l’action syndicale est pacifique. Le gouvernement ajoute que les lois ne soutiennent pas le recours à la violence et la destruction de biens; lorsque la loi est violée et que l’intervention de la police est sollicitée, cette intervention doit s’inscrire dans le cadre de la loi. Le gouvernement indique en outre que, lorsque la police ou des agents de sécurité privés enfreignent la loi, les syndicats ou les personnes lésées ont le droit de saisir les tribunaux. Le gouvernement fait valoir que toutes les actions syndicales doivent s’inscrire dans le cadre de la loi pour être protégées. Le gouvernement indique qu’il est important que les allégations et les plaintes contre le gouvernement soient étayées par des preuves. Tout en prenant note de l’explication générale fournie par le gouvernement, la commission note avec un profond regret qu’aucune enquête ne semble avoir été menée sur les graves allégations de la CSI impliquant un certain nombre de syndicats nationaux. La commission souligne l’importance d’enquêter correctement sur toutes les allégations de violence à l’encontre de membres de syndicats et rappelle que les autorités, lorsqu’elles sont informées de tels faits, devraient systématiquement demander des informations aux syndicats concernés et ouvrir sans attendre une enquête afin de déterminer les responsables et sanctionner les coupables. La commission prie instamment le gouvernement de mener une enquête approfondie sur les cas allégués de violation des libertés publiques et des droits syndicaux et le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission note en outre avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur la mise en œuvre des recommandations de la commission judiciaire chargée d’enquêter sur les événements survenus à la mine de Marikana, à Rustenburg concernant la mort violente de 34 travailleurs au cours d’un mouvement de grève en août 2012. La commission réitère sa précédente demande et attend du gouvernement qu’il transmette des informations complètes dans son prochain rapport.
La commission prend note de l’Accord sur la négociation collective et l’action syndicale, du Code de bonnes pratiques en matière de négociation collective, d’action collective, de piquet de grève et de la réglementation sur le piquet de grève, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Accord est le fruit d’un dialogue social et d’un consensus entre l’État, les organisations d’employeurs et de travailleurs, et les collectivités sous les auspices du Conseil national du développement économique et du travail (NEDLAC).
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux avaient délibéré sous les auspices du NEDLAC en 2015 et 2016 et avaient formulé des amendements à la loi sur les relations de travail (LRA) en ce qui concerne les piquets de grève, le vote à bulletin secret et la création d’un groupe consultatif d’arbitrage. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement des amendements à la loi et d’en fournir une copie une fois qu’ils auront été adoptés.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs vulnérables à être effectivement représentés par leurs organisations. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir une copie du rapport de recherche concernant les effets des modifications de la loi sur les relations de travail sur la syndicalisation des travailleurs temporaires, et des informations sur tout fait nouveau concernant les interventions du gouvernement pour faire face aux difficultés rencontrées dans l’exercice du droit d’organisation des travailleurs agricoles, notamment en ce qui concerne les observations de la CSI de 2015 qui font état des difficultés que rencontreraient les travailleurs agricoles pour mener une action collective protégée par la loi. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il n’a pas mené de recherches, car rien dans la législation n’empêche les syndicats de s’organiser dans n’importe quel secteur, quel que soit le statut des travailleurs. Le gouvernement souligne que, s’il lui revient de créer un environnement qui permette aux organisations et aux travailleurs d’exercer leurs droits, il ne lui appartient pas de s’organiser au nom des travailleurs. La commission se réfère à son observation de 2019 dans laquelle elle prenait note des diverses initiatives du gouvernement visant à remédier aux difficultés rencontrées par les travailleurs temporaires et les travailleurs agricoles, qui comprenaient, entre autres, la commande de la recherche susmentionnée. La commission réitère ses demandes précédentes et attend du gouvernement qu’il transmette tous les détails avec son prochain rapport. En particulier, la commission souhaite savoir si le rapport de recherche qui avait été annoncé sera finalement produit, ou comment le gouvernement entend créer un cadre permettant aux travailleurs vulnérables de prendre part à une action syndicale protégée par la loi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer