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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Egipto (Ratificación : 1957)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 20 septembre 2023, qui portent sur l’application de la convention en droit et dans la pratique. Elle prend aussi dûment note du rapport parallèle transmis le 31 août 2023 par le Centre de services pour les syndicats et les travailleurs (CTUWS) au nom de plusieurs syndicats égyptiens. Elle prend également dûment note des commentaires détaillés du gouvernement communiqués en 2021 en réponse aux observations de la CSI et de l’Internationale des services publics (ISP).
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Application en droit et dans la pratique. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note de la création par le gouvernement d’une commission juridique et technique relevant directement du ministère de la Main-d’œuvre, qui était chargée d’examiner l’ensemble des difficultés auxquelles se heurtent les organisations syndicales dont la situation n’a pas encore été régularisée et de leur offrir l’appui technique dont elles avaient besoin. Au vu des nombreux problèmes d’enregistrement constatés, la commission avait formulé l’espoir que les organisations encore en attente d’enregistrement reçoivent leur attestation de personnalité juridique dans les meilleurs délais afin qu’elles puissent exercer pleinement leurs activités. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail surveille et l’ensemble de ses directions surveille la mise en œuvre des dispositions de la loi d’une manière rationnelle ainsi que la promotion du principe de la liberté syndicale à tous les niveaux. Il cite en particulier l’arrêté ministériel n°162 de 2020 portant création de la commission permanente chargée d’examiner les plaintes soumises par les organisations syndicales. Le gouvernement renvoie en outre aux travaux menés dans le cadre du projet du BIT visant à renforcer les relations professionnelles et ses institutions en Égypte. Il précise en particulier que 60 dossiers ont été examinés par la commission permanente et que, dans ce cadre, 54 comités qui avaient saisi la commission de recours d’une demande d’enregistrement ont été invités à participer à 15 plénières et 10 réunions subsidiaires; en revanche six dossiers manquaient et 12 comités étaient absents, mais 42 comités sont venus débattre des problèmes qui restaient à régler et, en fin de compte, 30 comités ont été créés. Des travaux sont actuellement menés pour régler les problèmes rencontrés par d’autres comités et s’attaquer aux causes de mécontentement. Le gouvernement ajoute qu’un manuel contenant une compilation des procédures normalisées régissant la constitution d’organisations syndicales a été publié en application de la résolution ministérielle n° 227 de 2022 et distribué à tous les travailleurs spécialisés au sein des directions du travail des gouvernorats ainsi qu’à ceux qui souhaitent constituer des comités syndicaux, afin que chacun soit informé de la procédure à suivre. Enfin, un programme de formation a été élaboré pour créer des capacités afin que les fonctionnaires soient à même de mener la procédure d’enregistrement avec efficacité et équité et pour garantir que les règles à appliquer soient bien comprises par l’ensemble du personnel spécialisé. S’agissant des allégations selon lesquelles l’enregistrement se fait sous réserve de l’obtention du tampon et de l’approbation de l’employeur, le gouvernement indique que, dans la circulaire n° 17 de 2022, qui a été diffusée auprès de toutes les directions du travail, il est précisé que cela n’est pas nécessaire.
En ce qui concerne les allégations d’obstacles entravant l’enregistrement des syndicats, le gouvernement indique que le comité syndical des travailleurs des services de l’impôt foncier de Kafr Al Sheikh (enregistré le 12 décembre 2020), le comité syndical des travailleurs des services de l’impôt foncier de Gizeh (régularisés lorsque la loi a été promulguée) et le comité syndical des travailleurs des services de l’impôt foncier de Beni Sewaif, le Comité syndical des travailleurs de la compagnie des eaux et de l’assainissement de Qena (enregistré le 17 novembre 2020), le Comité syndical des travailleurs de l’assainissement de Gharbeya (enregistré le 24 novembre 2020), le Comité syndical de l’assurance de la qualité de Gizeh (enregistré le 29 novembre 2020), ainsi que le Comité syndical des représentants d’associations et d’institutions privées, le Comité syndical des travailleurs du secteur de la chasse de Gizeh, le Comité syndical des travailleurs des transports de Gizeh, le Comité syndical des travailleurs du ciment de Suez, le Comité syndical des travailleurs des transports de Damiette et le Comité syndical des travailleurs des télécommunications de Qena ont rempli toutes les formalités d’enregistrement en 2020 et 2021. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement en 2021 et dans sa dernière réponse à la CSI reçue le 26 novembre 2023 à propos du statut de certains syndicats non encore enregistrés et sur leur coopération ou leur absence de coopération aux activités du comité créé pour régler les problèmes restés en suspens.
La commission observe que les allégations de la CSI concernent les organisations énumérées ci-après, lesquelles sont encore en attente d’enregistrement: l’Union générale de l’Autorité des services de l’impôt foncier, le Syndicat des travailleurs de l’entreprise de prêt-à-porter Alexandria, l’Union générale des travailleurs du tourisme et des transports touristiques, le Comité syndical des travailleurs de l’administration de l’éducation de la zone orientale de Mansourah, l’Union professionnelle des travailleurs des services cimentiers d’Halouane ainsi que les comités syndicaux des travailleurs des services de l’impôt foncier d’Assiout, de Beheira, de Daqahlia, de Gharbeya, de Gizeh, de Port-Saïd et de Qena. En revanche, d’autres syndicats dont le statut juridique aurait été reconnu attendent toujours l’accusé de réception leur permettant de fonctionner et de mener leurs activités. Ces syndicats sont les suivants: le Comité syndical des services des transports de Qalyubiya, le Comité syndical des travailleurs de l’éducation de Qena, le Comité syndical des travailleurs de l’administration de l’éducation de Qûs, ainsi que les comités syndicaux des travailleurs des services de l’impôt foncier de Fayoum, d’Ismaïlia et de Qalyubiya. La commission prend également note des allégations de la CSI d’après lesquelles certaines directions font délibérément obstruction aux activités de syndicats indépendants afin de les contraindre à adhérer à la Fédération égyptienne des syndicats (ETUF), qui relève du gouvernement, tandis que le ministère du Travail décline toute responsabilité et refuse de demander aux directions du travail de traiter les demandes d’enregistrement comme il se doit, ce qui est le cas notamment du Comité des chauffeurs de la province de Qalyubiya. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin que les syndicats susmentionnés puissent se faire enregistrer dans les meilleurs délais et déployer pleinement leurs activités. En outre, elle le prie encore une fois de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre global de demandes d’enregistrement de syndicats reçues, le nombre de demandes d’enregistrement agréées, les motifs invoqués dans les décisions de rejet ainsi que la durée moyenne de la période écoulée entre le dépôt de la demande et l’enregistrement.
Monopole syndical imposé par décret. La commission prend note avec une profonde préoccupation des allégations de la CSI selon lesquelles le comité syndical des travailleurs de la Bibliotheca Alexandrina, enregistré en septembre 2022, a vu son statut juridique immédiatement remis en question par une «fatwa» (avis consultatif) du Conseil d’État qualifiant leur organisation d’illégale au motif qu’il existe déjà un autre syndicat affilié à l’ETUF. Selon la CSI, l’employeur, la Bibliotheca Alexandrina, refuse désormais de reconnaître ce syndicat indépendant et de traiter avec lui. La commission prie instamment le gouvernement de répondre à ces graves allégations et d’indiquer toutes les mesures prises pour remédier à ce problème afin que les travailleurs puissent constituer l’organisation de leur choix, même s’il en existe déjà une autre dans leur entreprise.
Nombre minimum de membres requis. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait prié le gouvernement de réexaminer, conjointement avec les partenaires sociaux, le nombre minimum de membres requis pour former un syndicat, qui est de 50 membres dans le cas de la création d’un comité syndical d’entreprise, de dix comités syndicaux et de 15 000 membres pour ce qui est de la création d’un syndicat général, et de sept syndicats généraux et de 150 000 membres s’il s’agit de la création d’une fédération syndicale (soit une confédération). La commission observe que la CSI maintient que ces exigences sont exorbitantes et qu’elles ne pourraient même pas être remplies par toutes les fédérations de l’ETUF, mais que le gouvernement considère qu’elles ne sont pas excessives. Le gouvernement indique toutefois qu’il soulèvera de nouveau cette question devant le Conseil supérieur du dialogue social, lorsque celui-ci se réunira en octobre 2023, afin qu’il revoie les prescriptions fixant le nombre minimum de membres requis pour l’enregistrement d’une organisation. La commission prie le gouvernement l’informer du résultat du réexamen de ces prescriptions avec les partenaires sociaux concernés.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion sans ingérence et de bénéficier des avantages de l’affiliation internationale. Rappelant son précédent commentaire concernant les sanctions imposées au titre de l’article 67 de la loi n° 142, la commission note que le gouvernement déclare que la sanction imposée à un syndicaliste n’a pas été prononcée en vertu de cet article, soulignant qu’il a publié plusieurs périodiques pour donner des orientations aux travailleurs de l’administration compétente et des directions du travail des gouvernorats, et qu’il a organisé une formation judiciaire, notamment sur les droits qu’ont les travailleurs de constituer une organisation syndicale même si la procédure d’enregistrement n’est pas encore parvenue à son terme.
En ce qui concerne les dispositions de la loi sur les syndicats fixant les conditions à remplir pour exercer des fonctions syndicales (art. 41.1 et 41.4), qu’elle avait considéré comme portant atteinte au droit des organisations de travailleurs d’élire leurs représentants en toute liberté, en particulier l’obligation de savoir lire et écrire et les questions liées au service militaire, la commission note que le gouvernement indique qu’il portera cette question à l’attention du Conseil supérieur du dialogue social afin qu’il en débatte à sa prochaine session, qui doit se tenir en octobre 2023. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention et prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés dans ce sens.
Dans le passé, la commission avait mis en évidence un certain nombre de problèmes posés par certaines dispositions de la loi sur les syndicats, à savoir: les articles 30 et 35, qui définissent les compétences des comités exécutifs et la procédure d’élection des assemblées générales; l’article 42, qui prévoit des normes détaillées relatives à la composition et au mandat des comités exécutifs; l’article 58, en vertu duquel les comptes des organisations sont soumis au contrôle d’un organisme central chargé de la comptabilité – ce qui constitue une ingérence dans leur administration – lu conjointement avec l’article 7 qui, en des termes vagues et généraux, habilite le ministre à demander au tribunal du travail compétent de prononcer la dissolution du conseil d’administration d’une organisation syndicale en cas de violation de la loi ou d’infractions financières ou administratives graves. La commission prend bonne note des explications que le gouvernement fournit encore une fois sur l’objectif de ces dispositions ainsi que de son affirmation selon laquelle il tiendra compte des commentaires de la commission lorsqu’il soumettra ces dispositions au Conseil supérieur du dialogue social. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour modifier ces dispositions si nécessaire afin de garantir le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur administration et leurs activités sans subir d’ingérence.
Élections syndicales. La commission prend note des allégations de la CSI selon lesquelles, en 2022, de nombreux syndicats n’ont pas pu tenir d’élections internes car leur demande d’enregistrement, pourtant déposée plusieurs années auparavant, était encore en attente d’examen. La CSI renvoie au décret ministériel no 61 du 24 avril 2022, en vertu duquel le haut comité pour le suivi et le contrôle des élections syndicales à l’échelle nationale est composé du ministre du Travail, de représentants des ministères de la Justice, des Finances et du Développement local ainsi que d’un représentant du service des poursuites administratives, d’un représentant de la Fédération générale des syndicats de travailleurs et du conseiller juridique du ministère du Travail. Selon la CSI, le haut comité est clairement sous le contrôle du gouvernement et a purement et simplement annulé la candidature de pas moins de 1 500 syndicalistes aux élections syndicales, souvent pour favoriser des candidats de la Fédération des syndicats égyptiens. La CSI renvoie aux informations communiquées par le CTUWS au sujet de l’annulation de candidatures, voire d’élections, comme cela a été le cas pour les élections syndicales de l’autorité foncière de Qalyobia, de l’autorité foncière du bureau central, du comité syndical indépendant du groupe Nile Linen pour les textiles, des comités syndicaux des services de l’impôt foncier d’Ismailia et de Kafr El Sheikh, des comités syndicaux des travailleurs des clubs de la compagnie du canal de Suez et de l’organisme des ambulanciers de Fayoum, du comité syndical des travailleurs du secteur immobilier de Qena, des syndicats de travailleurs de l’entité de Qena pour l’eau potable et les égouts et des services de l’impôt foncier de Qalyubiya et Qena. La commission prend note avec préoccupation de ces allégations et prie le gouvernement de fournir des informations complètes à ce sujet.
Code du travail. Depuis un certain nombre d’années, la commission prend note du fait qu’un projet de Code du travail a été transmis à la Commission de la main-d’œuvre du Parlement pour examen. La commission relève qu’en réponse à ses réflexions concernant le droit de grève, le gouvernement indique que les commentaires de la commission seront soumis au Conseil supérieur du dialogue social afin qu’ils fassent l’objet d’une discussion tripartite et qu’ils seront pris en considération lorsque le projet de loi sera examiné par la Chambre des représentants. La commission note en outre que, selon le gouvernement, le Sénat vient d’achever la rédaction du nouveau projet de Code du travail afin que ce texte fasse l’objet d’un dernier examen par la Chambre des représentants. De plus, après avoir été reconstitué conformément aux recommandations du projet sur la promotion des relations professionnelles et de ses institutions en Égypte, le Conseil supérieur du dialogue social débattra du projet et examinera les commentaires dont il est saisi afin d’y répondre avant de les transmettre à la Chambre des représentants. Notant que le projet de Code du travail est devant le Parlement depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés aux fins de son adoption, et veut croire que, sous sa forme définitive, ledit Code sera pleinement conforme à la convention.
En ce qui concerne les travaux menés pour élaborer un projet de loi réglementant le travail domestique, la commission note que le gouvernement indique qu’il réexamine actuellement le projet de loi sur les travailleurs domestiques conjointement avec les partenaires sociaux et qu’il en fournira une copie dès que ce texte aura été adopté. Le gouvernement indique que, bien que la loi sur les syndicats consacre expressément le droit des travailleurs domestiques de former des organisations syndicales, aucun comité syndical composé de travailleurs appartenant à cette catégorie professionnelle n’a soumis ses statuts en vue de son enregistrement. Il compte néanmoins continuer à diffuser des informations à ce sujet. Rappelant que le projet de code du travail exclut les travailleurs domestiques du champ d’application de ses dispositions, y compris de ses chapitres traitant des relations collectives de travail, la commission prie le gouvernement de fournir une copie du projet de loi réglementant le travail domestique dès que ce texte aura été adopté.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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