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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135) - Costa Rica (Ratificación : 1977)

Otros comentarios sobre C135

Solicitud directa
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1990

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La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), communiquées avec le rapport du gouvernement, qui se réfèrent aux questions abordées ci-dessous. Elle prend note aussi des observations conjointes de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et du Syndicat de JAPDEVA et travailleurs portuaires connexes (SINTRAJAP), reçues le 1er décembre 2022, qui font état d’infractions à la convention dans la pratique, notamment la suspension de licences et de congés syndicaux. La commission prend également note des observations conjointes de la CTRN, de la Centrale du mouvement des travailleurs du Costa Rica (CMTC), de la Confédération générale des travailleurs (CGT), de la Confédération des travailleurs démocratiques du Costa Rica (CCTD) et de la Confédération unitaire des travailleurs (CUT), reçues le 1er septembre 2023, qui font état d’infractions à la convention en droit et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait estimé qu’il conviendrait d’étendre la protection prévue à l’article 365 du Code du travail à un plus grand nombre de représentants syndicaux. Elle avait noté que la question de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale faisait l’objet d’un projet de loi sur la réforme de la procédure du travail. La commission note que, selon le gouvernement, la loi sur la réforme de la procédure du travail a été adoptée le 25 janvier 2016 et prévoit un grand nombre d’innovations aux fins de la défense des droits des travailleurs. La commission note également les informations fournies par l’UCCAEP, dans ses observations, sur les principaux changements introduits par la loi. À cet égard, la commission note qu’en 2013, dans le cadre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, elle avait pris note avec satisfaction des modifications introduites par la loi en vue d’accélérer et de rendre plus efficaces les procédures judiciaires concernant les actes de discrimination antisyndicale. Toutefois, la commission note que la protection accordée aux représentants syndicaux dans le Code du travail (article 367(b)) demeure réduite (un représentant pour les 20 premiers travailleurs syndiqués, plus un autre par tranche supplémentaire de 25 travailleurs, jusqu’à un maximum de quatre). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 367(b) du Code du travail afin d’accroître le nombre de représentants syndicaux protégés, en particulier dans le cas des organisations ayant un grand nombre de membres, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations plus détaillées à propos de l’impact, qu’a la loi sur la réforme de la procédure du travail, sur la protection des représentants des travailleurs.
Par ailleurs, la commission avait pris note d’un autre projet de loi (no 13475) qui porte également sur l’amélioration de la protection existante contre la discrimination antisyndicale. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de loi no 13475 a été classé le 16 novembre 2016 à la suite d’un avis négatif unanime. La commission note également que l’UCCAEP indique que cette décision a été prise au motif que le projet de loi no 13475 était en décalage avec la réglementation que prévoyait la loi sur la réforme de la procédure du travail, laquelle va au-delà des dispositions prévues dans le projet de loi, notamment en ce qui concerne la protection des organisations de travailleurs.
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