ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Mauricio (Ratificación : 2002)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2016
  4. 2013

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2 de la convention. Fixation des salaires minima. Règlements relatifs à la rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de modifier les règlements de 2019 relatifs à la rémunération en vigueur dans les activités de production du sel, du sucre (travailleurs agricoles) et du thé, de manière à supprimer de ces trois règlements toutes les désignations sexospécifiques des emplois qui y apparaissent encore, ainsi que les catégories de rémunération sexospécifiques et les taux ainsi différenciés de rémunération pour les mêmes emplois. Dans son rapport, le gouvernement indique que la législation du travail est en cours de révision afin de traiter plus globalement la question de la fixation des salaires dans les différents règlements sur la rémunération, et que le Conseil national des rémunérations (NRB) fixera les salaires des différentes catégories de travailleurs occupés dans le secteur privé en fonction de leur profession et non du secteur, comme c’est le cas jusqu’à présent. Compte tenu de la complexité de la réforme, l’assistance technique du BIT a été sollicitée et une première étape dans ce sens a été réalisée avec des spécialistes du BIT. Le calendrier du lancement de la réforme des salaires a été fixé à la mi-2024 au plus tard. En ce qui concerne la rémunération, la commission note que le gouvernement fait référence, dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, à la loi sur les relations de travail, qui a été modifiée par la loi de 2023 sur les finances (dispositions diverses) pour y introduire un nouvel article 91A sur la fixation des salaires selon la catégorie professionnelle. Cet article prévoit la nomination d’un consultant spécialisé chargé de formuler des recommandations visant à éliminer les catégorisations des travailleurs en fonction du genre dans la législation sur les rémunérations, et à harmoniser les salaires dans des catégories analogues de travailleurs, dans différents secteurs. Le gouvernement indique que le rapport du consultant est attendu fin 2023, et que les mesures qu’il préconise seront mises en œuvre d’ici à mi-2024. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la réforme des règlements relatifs à la rémunération, toutes les désignations sexospécifiques des emploiset les taux de rémunération différents pour les hommes et pour les femmes pour les mêmes emplois seront supprimés des règlements susmentionnés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que, lors de la détermination des taux minima de rémunération par profession et par secteur couvert par les règlements relatifs à la rémunération, les qualifications ou compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées par comparaison avec celles qui sont traditionnellement considérées comme «masculines» et que les professions à dominante féminine ne soient pas sous-évaluées par comparaison avec les professions à dominante masculine. La commission renvoie aussi le gouvernement aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer