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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Cuba (Ratificación : 1954)

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Articles 1 et 2 de la convention. Évaluer et combler l’écart de rémunération entre femmes et hommes. Afin de pouvoir examiner l’écart de rémunération entre femmes et hommes et d’en suivre l’évolution, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la rémunération des femmes et des hommes par catégorie professionnelle ou par secteur économique. Au cas où ces informations ne seraient pas disponibles, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir les informations en question.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) le système de qualification des emplois est entériné par des dispositions réglementaires, conformément aux caractéristiques de chaque entité et sans référence à un quelconque élément qui pourrait être discriminatoire; et 2) le descriptif des emplois comprend la nomenclature du poste, le niveau de complexité, les fonctions et les critères de qualification requis pour l’exercer. Le gouvernement explique également que le système d’entreprise peut concevoir des systèmes salariaux conformément au décret 53 «sur l’organisation du système d’entreprise dans le système d’entreprise d’État cubain» de 2021, dont l’article 4 prévoit les principes d’équité («aux emplois de complexité similaire correspondent des salaires similaires, sans discrimination d’aucune sorte») et de différenciation («les salaires tiennent compte de la complexité du travail, des conditions de travail, de l’aptitude avérée de la personne et de la contribution individuelle»). Le gouvernement indique également que les articles 2, 166, 171 et 175 du Code du travail établissent le droit des travailleurs à promouvoir des actions auprès des organes, autorités et instances compétents, pour la reconnaissance et l’application des droits au travail et de la sécurité sociale consacrés par la législation. La commission note que le gouvernement a opté pour une méthode analytique d’évaluation des emplois, qui, dans la pratique, est souvent la méthode la plus efficace pour garantir l’égalité entre femmes et hommes lors de la fixation de la rémunération, car elle permet d’analyser et de classer les emplois en fonction de critères objectifs liés aux emplois à comparer, tels que les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 700). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, dans la pratique, la mise en œuvre du système salarial selon la qualification des emplois et du décret 53 de 2021 soit exempte de préjugés sexistes (par exemple, comment il veille à ce que les compétences considérées comme «féminines», telles que la dextérité manuelle et les compétences liées aux soins, ne soient pas sous-évaluées par rapport aux compétences considérées comme «masculines», telles que la manipulation d’objets lourds). Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la répartition des femmes et des hommes dans les différentes catégories et les différents postes de la fonction publique, ainsi que sur les niveaux de revenus correspondants.
Contrôle de l’application de la législation. Le gouvernement indique que: i) entre 2018 et 2021, des cours de formation mensuels ont été dispensés aux inspecteurs du travail sur les nouvelles normes juridiques, le Code du travail et les normes salariales, ainsi que sur l’égalité de rémunération; et ii) aucune plainte pour discrimination salariale entre femmes et hommes n’a été reçue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des cours de formation dispensés à l’inspection du travail sur l’égalité de rémunération, et en particulier de préciser si dans ces cours un module vise à faciliter l’identification des cas de discrimination salariale. Notant l’absence de plaintes pour discrimination salariale, la commission demande également au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour identifier les éventuels obstacles susceptibles de limiter dans la pratique le dépôt de telles plaintes, et de continuer à signaler toute plainte soumise aux autorités compétentes.
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