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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - República de Corea (Ratificación : 1997)

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La commission prend note des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), reçues respectivement le 18 juillet 2022 et le 8 septembre 2023. Elle prend également note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de la FKTU, datés du 5 octobre 2023.
Article 1 b) et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle une fois encore que l’article 8(1) de la loi sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale ne prévoit l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale que «dans la même entreprise», et que le règlement no 422 sur l’égalité de traitement dispose que le travail exécuté par des hommes et celui exécuté par des femmes ne peuvent être comparés que s’il s’agit d’un «travail de nature similaire». la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4 (1) des directives opérationnelles sur l’égalité des chances entre femmes et hommes dans l’emploi – rédigées pour veiller à l’égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes, et aider à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale des travailleurs – dispose qu’aux termes de la loi, «un travail de valeur égale» s’entend d’un travail de même nature ou de nature similaire pour les hommes et les femmes lorsque la comparaison s’effectue en termes de compétences, d’efforts, de responsabilités et de conditions de travail nécessaires à l’accomplissement de la tâche, ou d’un travail reconnu comme ayant essentiellement la même valeur par des méthodes telles que l’évaluation des emplois, même si les deux emplois diffèrent quelque peu. Elle prend aussi note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il pourrait être déraisonnable d’étendre la portée de la comparaison au-delà d’un même lieu de travail ou d’une même entreprise, ou entraîner une charge de travail injustifiée pour les propriétaires de petites entreprises. Compte tenu de la persistance d’un écart salarial entre femmes et hommes particulièrement élevé (31,2 pour cent en 2022, selon des données de l’Organisation de coopération et de développement économiques [OCDE]) et la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes sur le marché du travail en Corée, la commission souhaite rappeler que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. En raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par les hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le genre qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Pour de plus amples informations à cet égard, la commission renvoie le gouvernement à l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 672 à 675). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de garantir que son cadre juridique ne prévoit pas uniquement l’égalité de rémunération pour un travail égal, un même travail ou un travail similaire, mais qu’il comprend aussi des situations où des hommes et des femmes exécutent un travail différent mais néanmoins de valeur égale, y compris dans des entreprises ou des établissements différents, pour ne pas entraver les progrès dans l’éradication de la discrimination salariale fondée sur le genre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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