National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.Article 7 de la convention. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 7 de la loi sur l’enfance de 2010 autorise des dérogations à l’âge minimum de 14 ans pour l’admission au travail, pour les enfants travaillant dans les travaux agricoles et dans les pâturages. Elle a cependant observé que la législation ne spécifiait pas d’âge minimum pour ces activités. La commission a donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’un âge minimum de 12 ans soit fixé pour tous les types de travail autorisés en dessous de l’âge minimum de 14 ans.La Commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas être employés. Elle note qu’en vertu de l’article 21 du Code du travail de 1997, les enfants âgés de 12 à 15 ans sont autorisés à effectuer des travaux. La commission observe que les dispositions susmentionnées peuvent être interprétées dans un sens large de manière à s’appliquer à des travaux autres que les travaux légers. À cet égard, elle rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention dispose que les lois ou règlements nationaux peuvent autoriser les enfants de plus de 12 ans à effectuer des travaux légers, c’est-à-dire: a) qui ne soient pas susceptibles de nuire à leur santé ou à leur développement; et b) qui ne soient pas de nature à compromettre leur assiduité scolaire, leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle agréés par l’autorité compétente ou leur capacité à bénéficier de l’enseignement reçu. La commission rappelle également que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente doit prescrire le nombre d’heures pendant lesquelles un tel emploi ou travail peut être exercé et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les enfants âgés de 12 à 14 ans ne soient autorisés à entreprendre que des travaux légers. À cet égard, elle le prie de déterminer le nombre d’heures pendant lesquelles, et les conditions dans lesquelles, un tel travail peut être exercé par les enfants entre 12 et 14 ans, conformément à l’article 7 (3) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il ne semblait pas y avoir d’obligation pour les employeurs de tenir des registres indiquant le nom et l’âge des personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question pourrait être réglée dans le cadre du plan du Département de l’inspection du travail.La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 24 du Code du travail qui exige des employeurs qu’ils affichent dans un endroit bien visible du lieu de travail une copie des règlements concernant l’emploi des enfants prévus par cette loi, ainsi qu’une liste indiquant les heures de travail et les périodes de repos. Le gouvernement indique en outre que l’article 64 du Code du travail prévoit que les données relatives aux travailleurs doivent être conservées. La commission rappelle une fois de plus que l’article 9, paragraphe 3, de la convention fait obligation aux employeurs de tenir des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des employés de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les données des travailleurs à conserver en vertu de l’article 64 du Code du travail comprennent des informations telles que le nom, l’âge ou la date de naissance des jeunes travailleurs de moins de 18 ans qu’ils emploient.