ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre el desempleo, 1919 (núm. 2) - Kenya (Ratificación : 1964)

Otros comentarios sobre C002

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2015
  3. 2009
  4. 2004
  5. 1999

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats du Kenya (COTU-K), reçues le 1er septembre 2023. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 1 de la convention. Mesures de lutte contre le chômage. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’une main d’œuvre et un secteur de l’emploi vigoureux, dynamiques et réactifs sont reconnus comme déterminants pour la concrétisation des transformations nécessaires à la réalisation de la Vision Kenya 2030, laquelle a pour ambition la création d’un million d’emplois par an grâce à des projets pilotes. Elle note également que le deuxième Plan à moyen terme 2013-2017 a été élaboré pour la réalisation des objectifs de la Vision Kenya 2030 et que ses composantes incluent la main-d’œuvre et l’emploi. Elle note également que le ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Services sociaux a assumé son rôle en mettant en œuvre une partie des programmes et projets prévus par le deuxième plan à moyen terme, notamment en réalisant le cadre de travail relatif à la politique et stratégie nationale de l’emploi pour le Kenya avec une attention particulière pour la création d’emplois. Le gouvernement indique que diverses mesures ont été engagées avec l’aide de l’OIT pour promouvoir l’emploi en 2012, conformément à ce que prévoyait le programme par pays de promotion du travail décent. La commission note que le gouvernement s’efforcera de consulter le Conseil national du travail pour décider des suites à donner en ce qui concerne la ratification de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre le chômage, notamment sur la mise en œuvre du deuxième Plan à moyen terme 2013-2017 de la Vision Kenya 2030, ainsi que sur les résultats des mesures mises en œuvre avec l’assistance de l’OIT. Elle le prie également de communiquer des informations sur les nouvelles mesures prises afin de consolider les institutions ayant pour vocation la réalisation du plein emploi, et elle incite le Conseil national du travail à tenir des consultations sur la ratification des conventions nos 122 et 181.
Article 2, paragraphe 2. Coordination des opérations des bureaux publics et privés de l’emploi. La commission note que le Conseil national du travail adresse au directeur de l’emploi ses avis concernant le fonctionnement des agences d’emploi privées sous la forme de préconisations concernant la délivrance d’agréments à ces agences, sur la base des rapports périodiques et notes d’information dont le directeur le saisit pour le tenir informé des questions d’actualité touchant au processus d’accréditation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coordination des opérations des bureaux publics et privés de l’emploi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer