ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio (revisado) sobre la edad mínima (industria), 1937 (núm. 59) - Gibraltar

Otros comentarios sobre C059

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2010
  3. 2009
  4. 2008
  5. 2007
  6. 1999
  7. 1992
  8. 1988

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Gibraltar
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration du BIT a confirmé à sa 349e session, octobre-novembre 2023, le classement comme instrument dépassé de la convention no 59 et a inscrit à l’ordre du jour de la 117e session (2028) de la Conférence internationale du Travail un point concernant l’examen de son abrogation.
Le Conseil d’administration a prié le Bureau d’entreprendre une action de suivi de nature à encourager activement la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qui est l’instrument le plus à jour concernant l’âge minimum, au sein des États membres dans lesquels la convention no 59 est actuellement en vigueur. La commission encourage donc le gouvernement à aller dans le sens de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 349e session (octobre-novembre 2023) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et d’envisager d’étendre l’application de la convention no 138 à Gibraltar.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer