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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

San Vicente y las Granadinas

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1998)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 2010)

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Observación
  1. 2023
  2. 2020
Solicitud directa
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Commentaires précédents: observation et demande directe

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 7 de la convention n° 81 et article 9 de la convention n° 129. Formation adéquate des inspecteurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’il alloue les ressources nécessaires pour permettre aux services de l’inspection d’exercer leurs fonctions de manière efficace, et notamment pour assurer une formation adéquate aux inspecteurs du travail expérimentés et aux inspecteurs nouvellement recrutés; le gouvernement transmet une copie du programme d’un atelier de formation organisé en 2021 sur l’administration de l’inspection du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que tous les inspecteurs du travail, y compris les inspecteurs de la sécurité et santé au travail (SST), reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, et de communiquer des informations sur la teneur, la fréquence et la durée de toute formation dispensée aux inspecteurs nouvellement recrutés ou transférés récemment, ainsi que des informations similaires en ce qui concerne la formation dispensée aux inspecteurs plus expérimentés.
Article 11 de la convention n° 81 et article 15 de la convention n° 129. Facilités de transport. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il accorde des indemnités de déplacement et prévoit des demandes de remboursement des kilomètres aux inspecteurs du travail. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement: i) tous les fonctionnaires du travail possèdent des véhicules privés; ii) les véhicules du ministère de l’Agriculture, de la Sylviculture, de la Pêche, de la Transformation rurale, de l’Industrie, et du Travail sont accessibles aux différentes unités en fonction des besoins; et iii) des accords de transport existent avec deux cargos, pour faciliter le transport des fonctionnaires du travail aux Grenadines pour leur permettre d’effectuer les visites d’inspection.
Article 14 de la convention n° 81 et article 19 de la convention n° 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, les articles 5 et 6 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (notification), 1952, prévoit que les cas d’accidents du travail et de maladie professionnelle doivent être notifiés à l’inspection du travail. La commission note aussi que la loi sur la SST, 2017, n’a pas été promulguée par le Gouverneur général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des accidents du travail et des maladies professionnelles notifiés, dans la pratique, àl’inspection du travail. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre copie de la loi SST, une fois que celle-ci sera promulguée.
Articles 20 et 21 de la convention n° 81 et articles 26 et 27 de la convention n° 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement concernant la révision du Système d’Information sur le marché du travail (LMIS), avec l’aide du Bureau de l’OIT pour les Caraïbes. Le gouvernement indique qu’il a publié les rapports de 2019 et 2020 et qu’il recueille actuellement des données pour les rapports de 2021 et 2022. La commission note que le rapport de 2019 n’a pas été communiqué au Bureau et qu’il ne semble pas disponible en ligne. La commission prie le gouvernement: i) de publier les rapports périodiques sur les activités de l’inspection du travail; ii) de veiller à ce qu’ils soient transmis au BIT; et iii) de veiller à ce qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81, et à l’article 27 de la convention no 129.
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