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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Bulgaria (Ratificación : 1959)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) transmises avec le rapport du gouvernement de 2019, concernant les questions examinées dans le présent commentaire.
La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail a été modifié en 2020 afin de promouvoir le dialogue social et la négociation collective, ainsi que le fait que ces modifications ont été rédigées avec la participation active d’experts des partenaires sociaux avant d’être adoptées après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives au niveau national, au sein du Conseil national pour la coopération tripartite. Les modifications pertinentes sont évaluées plus en détail ci-après.
La commission note en outre l’adoption de la loi de 2023 sur la protection des personnes qui signalent ou divulguent publiquement des informations sur des cas de manquement. Le gouvernement indique que cette loi est également applicable à la divulgation publique d’informations sur les cas de violation de la législation du travail et de la législation relative à l’exercice du service public.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son précédent commentaire, la commission avait invité le gouvernement à recueillir des informations statistiques sur l’application des mécanismes existants contre la discrimination antisyndicale. Elle encourageait également le gouvernement à tenir des consultations avec les organisations les plus représentatives afin d’évaluer, à la lumière des informations statistiques, la nécessité de prendre des mesures supplémentaires à cet égard. Tout en observant que le gouvernement ne fournit pas d’informations actualisées à cet égard, la commission prend note des décisions judiciaires fournies dans le rapport du gouvernement, qui concernent principalement la protection préliminaire des responsables syndicaux en cas de licenciement, telle que prévue à l’article 333 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de recueillir des informations statistiques sur l’application des mécanismes existants de protection contre la discrimination antisyndicale et de fournir des informations à ce sujet.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans son précédent commentaire, ayant observé que la législation nationale ne prévoyait pas de protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations, la commission avait prié à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence la législation nationale. Notant l’absence de réponse du gouvernement sur cette question, la commission réitère sa précédente demande.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission, saluant l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications apportées en 2020 au Code du travail visent à renouveler l’intérêt pour la négociation collective, note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 2 dispose que l’État réglemente les relations professionnelles par le dialogue avec les travailleurs et les employeurs et leurs organisations; ii) l’article 57 permet aux travailleurs qui ne sont pas membres d’un syndicat partie à une convention collective d’adhérer à la convention par le biais d’une demande adressée à l’employeur ou à la direction du syndicat, les contributions pécuniaires éventuelles de ces travailleurs étant déterminées par les parties à la convention collective; et iii) l’article 51b améliore et soutient la procédure d’extension des conventions collectives sectorielles ou de branche (demande conjointe des parties à la convention collective et consentement écrit de toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives à l’échelle nationale), ce qui permet d’élargir la couverture de la négociation collective. La commission prend bonne note de ces amendements et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la nouvelle procédure d’extension et son impact sur la couverture de la négociation collective.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans son précédent commentaire, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour modifier la loi sur la fonction publique afin que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État puissent exercer leur droit de négociation collective. En l’absence d’information du gouvernement sur ce point, la commission réitère sa demande et espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur cette question.
Application de la convention dans la pratique. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur la négociation collective et d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la négociation collective. La commission note que le gouvernement: i) renvoie aux rapports annuels de l’Institut national de conciliation et d’arbitrage (NICA) pour obtenir des informations détaillées sur la dynamique des conventions collectives et des conflits collectifs du travail (disponibles en bulgare) sans pour autant fournir des détails sur les informations statistiques demandées; et ii) indique que le ministère du Travail et de la Politique sociale encourage le dialogue social et les mécanismes de négociation collective, notamment par le renforcement des capacités des partenaires sociaux et le développement d’une source d’information en ligne sur les conventions collectives et les conflits collectifs du travail, ce qui a été accueilli favorablement par la CITUB. La commission observe en même temps que, selon la CITUB: i) il existe de nombreux cas dans lesquels les employeurs refusent de négocier, retardent les négociations ou violent les accords collectifs signés; ii) l’absence de mesures visant à promouvoir le plein développement de la négociation collective conformément à l’article 4 de la convention est à déplorer; et iii) la mise au point d’une méthodologie permettant de calculer la couverture des conventions collectives et contrôler le processus à différents niveaux s’impose, ce qui implique l’expertise de l’Inspection générale du travail et du NICA. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le pourcentage de travailleurs couverts par ces conventions. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective à tous les niveaux et à fournir des informations à cet égard.
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