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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Tayikistán (Ratificación : 2009)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. 1. Conciliation, médiation, règlement des conflits. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 21 de la loi sur les syndicats prévoit le droit des syndicats de représenter les intérêts de leurs membres au sein des organes chargés d’examiner les conflits du travail individuels et collectifs. Les représentants syndicaux participent également aux travaux des commissions chargées des conflits du travail individuels et d’autres organes chargés d’examiner les conflits du travail. En outre, les syndicats ont le droit, à la demande de membres du syndicat, d’intenter une action en justice en leur nom et d’assurer leur défense devant les tribunaux en ce qui concerne leurs droits au travail, leurs droits économiques, sociaux et autres droits liés aux relations de travail. La commission prie le gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail des syndicats participent aux activités susmentionnées en tant que représentants syndicaux ou en tant qu’inspecteurs. La commission prie également une nouvelle fois le gouvernement de préciser davantage la nature des activités menées par les inspecteurs du travail dans le cadre de leurs fonctions au titre de l’article 2, paragraphe 5, du règlement du service public de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi (SILME), en ce qui concerne la promotion de l’efficacité de la négociation collective, des activités des commissions de conciliation, de la médiation et de l’arbitrage du travail.
2. Surveillance du respect de la loi sur l’immigration et autres tâches. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations du gouvernement sur les fonctions supplémentaires du SILME. S’agissant de la migration de main-d’œuvre, le service surveille les questions relatives au recrutement, à l’emploi et aux relations de travail avec les ressortissants étrangers qui sont au Tadjikistan. En ce qui concerne les migrations environnementales et volontaires, le SILME surveille la mise en œuvre des plans de réinstallation pour ces migrations dans le pays. Pour ce qui est des questions d’emploi, le SILME contrôle la législation relative au recrutement et à l’emploi des citoyens sans emploi dans le pays. Le gouvernement indique également que le SILME dispose de structures ou de départements distincts pour l’exercice de ces fonctions. La commission note également que, selon le rapport annuel 2021 sur les activités du SILME, sur les 11 809 infractions relevées, 51 concernaient les migrations internes et environnementales et 661 l’emploi. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’aboutissement des affaires portant sur des questions liées aux migrations, y compris celles dans lesquelles des travailleurs migrants ont été rétablis dans leurs droits par les inspecteurs du travail du SILME ou par l’inspection syndicale.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations du gouvernement sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail des syndicats, notamment dans le cadre du programme intitulé «Renforcer la capacité des syndicats à lutter contre le travail forcé et le travail des enfants». Une formation de deux jours visant à la sensibilisation à la lutte contre le travail forcé a été organisée pour 43 inspecteurs du travail des syndicats. Huit stages de formation d’une journée ont été organisés pour 170 inspecteurs du travail des syndicats du complexe agro-industriel, et deux autres stages de formation ont été organisés dans la région autonome de GornoBadakhshan, auxquels ont participé 40 inspecteurs du travail des syndicats. Des formations sont également prévues dans d’autres régions, par exemple, Sughd et Khatlon, ainsi que dans les districts de subordination républicaine. En outre, un atelier d’une journée sera organisé à la fin du programme pour présenter les résultats du projet et élaborer un plan d’action que mettra en œuvre la Fédération des syndicats sur la prévention et la lutte contre le travail forcé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail des syndicats, comprenant les sujets abordés, le nombre d’inspecteurs ayant participé à ces activités de formation et leur fréquence.
Article 13. Mesures préventives en cas de danger pour la sécurité et la santé des travailleurs. Activités des inspecteurs du travail des syndicats. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant l’exercice concret du pouvoir des inspecteurs du travail des syndicats de suspendre le travail en cas de danger mettant en péril la vie des travailleurs, et d’autres activités d’inspection. Ainsi, en 2021, les inspecteurs du travail des syndicats ont effectué 1 147 inspections liées à la sécurité et santé au travail dans divers secteurs, et le travail a été suspendu dans sept entités. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les cas de suspension du travail ordonnés par les inspecteurs du travail des syndicats et par les inspecteurs du travail publics, ainsi que des informations sur lesordonnances enjoignant les employeurs de mettre fin aux infractions aux exigences de protection des travailleurs qui ont été relevées, en précisant si ces ordonnances ont effectivement conduit à mettre fin aux infractions en question.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations statistiques sur l’application dans la pratique des procédures d’enregistrement et d’enquêtes concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles. À cet égard, la commission note qu’au cours de la période à l’examen, le SILME a reçu 101 notifications d’accidents du travail de la part d’employeurs et d’organes chargés des poursuites, faisant état de 57 blessés et de 50 décès. La commission note également que le rapport annuel 2021 de l’inspection du travail contient des informations statistiques fournies par le Centre clinique républicain des maladies professionnelles, selon lesquelles 629 patients ont été enregistrés. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Article 15. Obligations des inspecteurs du travail. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, d’après l’indication du gouvernement, le champ d’application de la loi sur les secrets d’État et autres secrets protégés par la loi est général et couvre, de ce fait, les syndicats. En conséquence, les inspecteurs du travail des syndicats sont tenus de se conformer à toutes les exigences prévues par cette loi, entre autres, celles de garantir la confidentialité absolue de la source de toute plainte signalant un défaut ou une infraction à la législation du travail et à d’autres réglementations et actes juridiques relevés lors des inspections. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Articles 20 et 21. Obligation de publier et de communiquer un rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, d’après l’indication du gouvernement, le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail est publié sur le site web du ministère du Travail, des Migrations et de l’Emploi. La commission note également que le rapport 2022 du ministère, publié sur son site web, contient les informations statistiques demandées sur le nombre d’entités économiques et de travailleurs employés. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail soient publiés et transmis au BIT conformément à l’article 20 de la convention, et qu’ils contiennent toutes les informations visées à l’article 21, alinéas a) à g).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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