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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Albania

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 2004)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 2007)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union de syndicats indépendants d’Albanie (BSPSH) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et 14 de la convention no 81 et articles 6, paragraphe 1 a) et b), et 19 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2021, 187 accidents du travail ont été signalés aux inspecteurs du travail (195 en 2018 et 176 en 2019), et 31 ont été mortels (27 en 2018 et 38 en 2019). La commission note que le Programme pays de l’OIT pour le travail décent pour 2023-2026 indique qu’en Albanie les accidents non mortels et les maladies professionnelles sont sous-déclarés, et que les risques psychologiques n’ont pas été mentionnés dans le Document politique sur la sécurité et la santé au travail (2016-2020). La commission note en outre que, en 2020, la structure de l’Inspection nationale du travail et des services sociaux a été révisée, avec la création d’un nouveau Département chargé de l’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles déclarés à l’inspection du travail et d’indiquer les raisons de leur sous-déclaration, ainsi que les mesures prises pour y remédier. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité de l’inspection du travail en ce qui concerne les questions de sécurité et de santé au travail (SST), et de fournir des informations sur le rôlejouéà cet égard par le Département chargé de l’évaluation des risques.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2 de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1, alinéas a) et b), et paragraphe 3 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Travail non déclaré. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le travail non déclaré, ventilées par secteur économique et région, pour 2021 et janvier 2022. En particulier, la commission note que, au cours de 2021, l’Inspection nationale du travail et des services sociaux a identifié 1092 salariés informels, que la suspension de leurs activités a été ordonnée dans 1 041 cas, tant que les salariés concernés ne seraient pas dûment assurés, et que, en attendant, les salariés non assurés ont été signalés aux services des impôts. Tout en notant les efforts déployés pour lutter contre le travail non déclaré, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs qui, à la suite d’inspections, ont été rétablis dans leurs droits en vertu des dispositions légales relatives aux conditions de travail, notamment le paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale en retard, et la conclusion de contrats de travail. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs non assurés sont déclarés aux services des impôts, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conséquences de cette déclaration pour les travailleurs non assurés.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations. La commission note que, dans ses observations, la BSPSH indique qu’elle a conseillé de créer un conseil consultatif qui permettrait un échange d’informations et de vues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur la manière la plus efficace d’appliquer les dispositions du Code du travail. La BSPSH ajoute que, dans le cas où il serait impossible de créer ce conseil, elle propose que la plus haute instance de l’inspection du travail tienne des réunions trimestrielles avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs afin d’échanger des informations. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. La commission note également l’assistance technique prévue par le BIT, dans le cadre du Programme par pays pour le travail décent pour 2023-2026, pour dispenser une formation aux inspecteurs du travail et parvenir ainsi à une protection efficace au travail, notamment en prévenant la violence et le harcèlement dans le monde du travail, et pour améliorer les services de l’inspection du travail sur les questions de SST ainsi que l’application de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la formation des inspecteurs du travail, notamment dans le cadre du Programme par pays pour le travail décent. En particulier, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la formation initiale et continue dispensée aux inspecteurs du travail. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu, la fréquence et la durée de la formation dispensée aux inspecteurs, et sur le nombre de participants et les sujets abordés à chaque session de formation.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports périodiques et rapport annuel sur l’activité des services d’inspection du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement a fourni des statistiques sur l’activité de l’inspection du travail en 2021 et en janvier 2022, mais que le dernier rapport publié par l’autorité centrale d’inspection sur son site Internet porte sur 2020. La commission prie à nouveau le gouvernement de publier et de fournirdes rapports annuels au BIT sur les activités de l’inspection du travail, et de s’assurer qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets visés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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