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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Italia (Ratificación : 1981)

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Observación
  1. 2023

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations de la Confédération générale italienne du travail (CGIL), de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) et de l’Union italienne du travail (UIL), reçues le 16 novembre 2022. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse à ces observations.
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur les mesures prises pour lutter contre le décrochage scolaire et mettre l’accent sur l’intégration scolaire, afin de rompre le cycle du travail des enfants et du rejet de l’école qui est dû à divers éléments – pauvreté, difficultés sociales, statut d’immigré ou appartenance à des catégories exposées à l’exclusion sociale. Plusieurs mesures ont également été prises pour assurer l’intégration des élèves n’ayant pas la citoyenneté italienne ainsi que l’inclusion des élèves en situation de handicap. De plus, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement au titre de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui font état des mesures qu’il a prises pour lutter contre la pauvreté. Il s’agit notamment du revenu de citoyenneté (Reddito di cittadinanzaRdC), qui a remplacé en 2019 le revenu d’inclusion (Reddito di inclusioneREI) afin de combattre la pauvreté, l’inégalité et l’exclusion sociale et qui a élargi le groupe des bénéficiaires, et de l’allocation universelle unique pour enfants à charge (AUUF), instituée en vertu du décret législatif no 230 du 29 décembre 2021, qui est une contribution financière aux familles. Parmi les autres mesures de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la Recommandation du Conseil de l’Europe du 14 juin 2021 a été mise en œuvre: elle établit une garantie européenne pour l’enfance, afin d’assurer un accès effectif et gratuit des jeunes enfants, enfants et adolescents exposés à la pauvreté ou à l’exclusion sociale à des structures d’éducation et d’accueil de qualité, à la scolarisation (y compris à des activités périscolaires), à au moins un repas sain chaque jour d’école et aux soins de santé, une attention particulière étant accordée aux facteurs liés au genre et à des désavantages spécifiques.
La commission prend note des observations de la CGIL, de la CISL et de l’UIL selon lesquelles il faut continuer de s’occuper des situations de marginalité et de vulnérabilité des familles. Ces situations accroissent le risque pour les mineurs d’abandonner leurs études avant d’avoir atteint l’âge minimum légal d’admission au travail ou à l’emploi, et donnent également lieu à une exploitation dans des conditions illégales. En outre, la CGIL, la CISL et l’UIL soulignent la nécessité de prendre en compte l’augmentation exponentielle, ces dernières années, de la pauvreté des enfants qui, déjà en hausse à la suite de la crise économique de 2007, a connu une recrudescence en raison de la pandémie de COVID-19. Le pourcentage des mineurs en Italie exposés à la pauvreté a augmenté considérablement, et les dernières données sur la pauvreté absolue, qui émanent de l’Institut national italien de la statistique (ISTAT), montrent que 1,382 million d’enfants ne disposent pas des revenus nécessaires pour vivre dans des conditions décentes. De plus, la CGIL, la CISL et l’UIL indiquent que l’exclusion de l’éducation et de la formation est souvent systémique et qu’elle est aussi à l’origine du travail des enfants. Il existe une corrélation entre l’abandon scolaire précoce et le travail des enfants, lequel touche particulièrement les enfants âgés de 14 à 15 ans, mais la CGIL, la CISL et l’UIL indiquent qu’en général ce phénomène passe inaperçu faute d’études statistiques et de données administratives suffisantes en Italie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet de l’application des mesures prises et de leur effet sur l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays, notamment en luttant contre les problèmes qui ont été identifiés comme étant les principaux vecteurs du travail des enfants, et qui sont principalement la pauvreté, ainsi que la vulnérabilité et l’exclusion sociales, et l’abandon scolaire précoce. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce sens et à fournir des informations sur les résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur l’emploi dans le pays des enfants et des jeunes âgés de moins de 15 ans.
Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1. Âge minimum d’admission au travail, aux travaux dangereux et aux travaux légers. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: l’article 3 de la loi no 977 de 1967 sur la protection du travail des enfants et des adolescents, telle que modifiée par le décret législatif no 179/2009, fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission au travail, mais les enfants peuvent être admis au travail dans l’agriculture et les services familiaux à partir de 14 ans, à condition que cela soit compatible avec les exigences particulières de la protection de la santé et que cela ne conduise pas à un manquement à la scolarité obligatoire.
À ce sujet, la CGIL, la CISL et l’UIL indiquent dans leurs observations qu’une attention particulière doit être accordée à la santé et à la sécurité au travail, notamment en ce qui concerne les mineurs qui travaillent, et que, selon les statistiques les plus récentes, la fréquence des accidents dans les groupes d’âge les plus jeunes est très élevée. Sur un total de 536 002 déclarations d’accidents soumises au cours des neuf premiers mois de 2022 à l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL), 28 781 portaient sur la tranche d’âge des moins de 14 ans, et 20 927 sur la tranche d’âge des 15-19 ans.
La commission observe donc que les exigences de protection de la santé des enfants de 14 à 18 ans qui travaillent semblent soit insuffisantes, soit mal appliquées dans la pratique. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, les enfants âgés de 15 à 18 ans ne peuvent effectuer que des travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre leur santé ou leur sécurité. La commission rappelle aussi au gouvernement que l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 1, de la convention – qui permet de fixer un âge inférieur pour l’admission à certains types de travaux légers à partir de 13 ans – vise les travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou à l’assiduité scolaire de ces enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour protéger les enfants âgés de 15 à 18 ans contre leur engagement dans des travaux susceptibles de compromettre leur santé et leur sécurité. La commission prie aussi le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que l’emploi ou le travail des enfants âgés de 14 à 15 ans ne sera autorisé que pour des travaux légers, et pour veiller à la protection de la santé et de la sécurité des enfants qui effectuent ces travaux légers. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’Inspection nationale du travail (INL), créée en janvier 2017, contrôle l’application de la législation du travail et de la législation sociale. Le gouvernement indique que les activités de contrôle ont été réduites en raison de la pandémie de COVID-19 mais que les inspections menées en 2018 avaient permis d’identifier 263 mineurs qui travaillaient illégalement, contre 243 en 2019, 127 en 2020, et 144 en 2021. Les infractions concernant l’emploi de mineurs ont été constatées principalement dans les secteurs suivants: hébergement et services de restauration; commerce de gros et de détail; réparation de véhicules et de motocycles; industrie manufacturière; agriculture; arts, sports et divertissement; et autres activités de services. Le gouvernement ajoute que, pendant la période 2018-2021, le nombre des mineurs qui ont été identifiés alors qu’ils travaillaient en violation des prescriptions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi représentait 17,6 pour cent du nombre total des mineurs identifiés au cours de ces inspections. La commission encourage le gouvernement à veiller à ce que des inspections du travail soient menées sur une base élargie et à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées par l’INL en ce qui concerne l’emploi de mineurs de moins de 15 ans dans tous les secteurs, dans la mesure du possible ventilées par genre et secteur. A cet égard, la commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les violations identifiées, les sanctions imposées et perçues et les poursuites éventuelles à cet égard.
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