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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Bahamas (Ratificación : 1976)

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Réformes législatives. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle, dans l’objectif de garantir le plein alignement des normes nationales relatives à l’inspection du travail sur les normes internationales du travail, le Conseil national tripartite et le ministère du Travail procèdent à la révision de la loi sur l’emploi et d’autres textes de loi connexes afin de renforcer les pouvoirs de l’inspection du travail et les procédures suivies par celle-ci. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le cadre du processus de révision législatif et de transmettre copie de tout texte législatif adopté à ce sujet.
Articles 10, 11 et 16 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. Le gouvernement indique qu’en mars 2022 il a procédé à une évaluation des besoins de l’inspection du travail qui a montré qu’il y a des besoins urgents en termes de ressources, notamment humaines, de financement, d’espaces de bureau et de matériel informatique, de formation et de plans stratégiques d’inspection clairement définis. Comme suite à cette évaluation des besoins, le gouvernement indique que les portefeuilles concernant l’inspection du travail ont été restructurés en vue de mieux utiliser le personnel, qui est en nombre limité, et de tirer le plus possible profit de ses activités. Dans le cadre de cette restructuration, une unité d’intervention rapide, chargée de traiter les plaintes des clients et les questions adressées à l’inspection, a été créée. Composée d’un agent/inspecteur en sécurité et de quatre inspecteurs stagiaires, cette unité dispose d’un centre d’appel, joignable 24 heures sur 24, qui répond aux questions des clients, reçoit les plaintes des clients et enquête sur les différends. Le gouvernement indique également que l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA), qui est dirigée par le responsable de la sécurité, est composée de dix inspecteurs et d’un inspecteur assistant. L’OSHA est responsable de toutes les inspections externes. Tout en prenant en compte ces efforts de restructuration, la commission note qu’aucune mesure n’a été prise pour lutter contre les contraintes majeures qui pèsent sur les capacités de l’inspection du travail en matière de ressources. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que le nombre d’inspecteurs du travail sera suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, conformément à l’article 10, et que les inspecteurs disposeront des ressources matérielles adéquates, conformément à l’article 11 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les établissements soient inspectés aussi souvent qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, comme prescrit par l’article 16 de la convention.
Article 15 (b) et (c). Secret professionnel. Confidentialité des plaintes. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux prescriptions de l’article 15 (b) et (c) de la convention. Le gouvernement indique que, sur ce point, il n’y a pas eu de développement majeur et que les procédures opérationnelles sont en cours de révision. La loi sur l’emploi est en cours de modification et le gouvernement prévoit que les préoccupations qui ont été exprimées trouveront réponse au cours de ce processus. Dans le contexte de la réforme législative qui est en cours, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les inspecteurs du travail: i) seront tenus de ne point révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions; et ii) devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte, conformément à l’article 15 (b) et (c).
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT de rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les rapports annuels sur l’inspection du travail soient publiés et communiqués régulièrement au BIT. La commission note que le gouvernement indique que des statistiques sont saisies pour l’OSHA et l’unité d’intervention rapide. À ce sujet, elle note les informations statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur les travaux de l’unité d’intervention rapide pour la période févriermars 2022, y compris le nombre de questions directement posées, d’appels reçus, de réponses données, de conciliations en cours et de décisions prises. Le gouvernement indique qu’il fournira des rapports statistiques annuels complets pour l’OSHA et l’unité d’intervention rapide dans son prochain rapport. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des rapports annuels sur l’inspection du travail seront publiés et communiqués régulièrement au BIT dans les délais énoncés à l’article 20 et qu’ils contiendront les informations suivantes visées à l’article 21: a) lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail; b) statistiques sur le personnel de l’inspection du travail; c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre de travailleurs occupés dans ces établissements; d) statistiques des visites d’inspection; e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; et f) et g) statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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