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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Honduras (Ratificación : 1957)

Otros comentarios sobre C029

Observación
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1990
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2015
  4. 2012
  5. 2011
  6. 2008
  7. 1991
  8. 1990

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La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 30 août 2022.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1 de la convention. Situation de vulnérabilité des personnes déplacées face au risque de travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les personnes déplacées en raison de la violence contre le risque de travail forcé. La commission prend dument note que le gouvernement se réfère dans son rapport à la création de la Direction générale pour la protection des personnes déplacées à l’intérieur du pays en raison de la violence (DIPPDIV) au sein du Secrétariat chargé des droits de l’homme. La DIPPDIV dispense des formations aux fonctionnaires publics sur les droits de l’homme des personnes déplacées et fournit une assistance technique aux autorités locales pour mettre en place des mécanismes municipaux pour faire face aux déplacements forcés. De plus, entre 2019 et 2020, la DIPPDIV a mené un projet pour identifier les besoins immédiats des personnes déplacées de force et pour y répondre. La commission note que dans ses observations finales de 2022, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies s’est dit préoccupé par le déplacement forcé de femmes et de filles autochtones, et par leur exploitation par le travail dans le cadre de projets immobiliers menés sur les terres autochtones (CEDAW/C/HND/CO/9). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités que mènent la DIPPDIV et les autorités municipales pour protéger les personnes déplacées à l’intérieur du pays et leur fournir une assistance pour éviter qu’elles ne soient victimes de travail forcé. À cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spéciales de protection des femmes indigènes déplacées. Compte tenu de l’importance de disposer d’informations sur l’ampleur et les caractéristiques des déplacements internes en raison de la violence pour mieux cibler les actions de prévention du travail forcé dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les données collectées par la DIPPDIV à ce propos.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. 1. Plan d’action. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations détaillées que le gouvernement communique sur les activités menées par la Commission interinstitutionnelle contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes (CICESCT) dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes au Honduras (2016-2022), et en particulier, les ateliers, les activités de renforcement des capacités, les échanges d’expériences sur la traite des personnes et les documents d’information en langues miskito et garífuna. Entre 2018 et 2021, 135 359 personnes ont été formées à ce propos.
La commission salue la publication des rapports annuels de la CICESCT contenant des informations détaillées sur les mesures mises en place pour lutter contre la traite des personnes et leurs principaux résultats. Le rapport annuel de 2021 de la CICESCT fait référence à des activités de renforcement des capacités et de formation qui ont permis d’entrer en contact avec des personnes clés pour prévenir et combattre la traite des personnes, notamment du personnel de centres de protection, des professionnels de l’éducation, des membres de comités locaux, des dirigeants communautaires, du personnel de la santé, du personnel des services d’immigration et du personnel judiciaire. De plus, des actions de sensibilisation ont été organisées auprès de groupes en situation de vulnérabilité, dont des filles et des garçons, des étudiants, des femmes, des personnes en situation de handicap, des membres de populations indigènes, des migrants et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI). Parmi les principaux enjeux cités dans le rapport de la CICESCT figurent l’élaboration et l’approbation du deuxième plan stratégique pour les cinq prochaines années, ainsi que la nécessité d’établir un mécanisme permettant aux autorités municipales d’assurer la coordination d’actions au niveau local. Dans ses observations, le COHEP évoque les limites budgétaires et logistiques de la CICESCT pour remplir ses fonctions et recommande de lui accorder les ressources nécessaires pour mettre en place un système d’information sur la traite des personnes.
La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de la CICESCT, notamment sur le plan financier et logistique, pour qu’elle puisse continuer de remplir ses fonctions. Elle le prie de fournir des informations sur: i) l’adoption du deuxième plan stratégique de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes sur la base des conclusions et des recommandations du rapport de la CICESCT et des commentaires des différents acteurs concernés; et ii) les mesures adoptées pour renforcer la participation des autorités locales à la mise en œuvre d’actions de prévention et de lutte contre la traite des personnes.
2. Enquêtes et poursuites. En ce qui concerne les enquêtes et les poursuites judiciaires entamées dans les cas de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, la commission note que le gouvernement indique que pour la période 2018-2021, 304 plaintes ont été enregistrées et 91 condamnations ont été prononcées pour les délits de traite des personnes et d’exploitation sexuelle à de fins commerciales. Les sanctions imposées par les tribunaux vont de peines de prison de 3 à 21 ans, auxquelles s’ajoutent des peines de privation d’autres droits. Le gouvernement ajoute que la procédure judiciaire diffère pour chaque cas en fonction des caractéristiques et de la complexité de chacun d’entre eux, ce qui explique qu’il n’y ait pas de lien direct entre le nombre de plaintes, les poursuites intentées et les peines obtenues. De plus, en application de l’article 40 de la loi contre la traite des personnes, qui établit le droit des victimes à la restitution de leurs droits, l’Équipe d’intervention immédiate – chargée d’identifier et de prêter assistance aux victimes – suit la procédure judiciaire, en collaboration avec la CICESCT, pour demander réparation au nom des victimes. Toutefois, dans la majorité des cas, les victimes ne souhaitent pas poursuivre la procédure en raison de l’anxiété et du stress qu’elle suscite. En ce qui concerne plus spécifiquement l’identification des cas de traite à des fins d’exploitation au travail, le gouvernement indique que le Secrétariat d’État au Travail et à la Sécurité sociale a conçu des outils de formation et établi des procédures opérationnelles pour les inspecteurs du travail sur l’identification, la prise en charge et la dénonciation de la traite des personnes.
La commission note que, pour sa part, le COHEP indique que même si le Honduras est l’un des pays de la région ayant le plus progressé dans la poursuite des cas de traite des personnes, il est important de continuer de renforcer les capacités, et la spécialisation en matière de poursuite de tels crimes et d’éviter d’entamer des enquêtes tardivement. Il souligne qu’il est important de promouvoir la création de tribunaux spécialisés dans la traite des personnes et de renforcer les unités spécialisées du ministère public et de la police nationale.
La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour renforcer les capacités de l’inspection du travail, de la police et du personnel judiciaire afin qu’ils identifient les cas de traite des personnes, mènent des enquêtes et entament les poursuites judiciaires, en précisant les difficultés rencontrées et les progrès accomplis. Elle prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur les enquêtes réalisées, les poursuites judiciaires intentées et les sanctions imposées dans les cas de traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail.
3. Protection des victimes. La commission note que d’après le rapport national de 2021 de la CICESCT, 101 victimes de traite et d’exploitation sexuelle ont été secourues en 2021 (20 d’entre elles l’ont été à l’étranger et 81 sur le territoire national). Elle note que l’Équipe d’intervention immédiate continue de mener des actions de protection des victimes visant trois objectifs: i) promouvoir de la création de mécanismes de gestion institutionnelle et de coordination interinstitutionnelle pour la détection et l’identification des victimes; ii) renforcer les capacités des institutions responsables de la protection des victimes; et iii) renforcer les mécanismes de protection et d’assistance pour une prise en charge complète des victimes. En ce qui concerne les soins primaires prodigués aux victimes au cours de 72 premières heures, ceux-ci incluent des soins médicaux, une prise en charge psychologique et une assistance juridique, l’alimentation et l’hébergement. Passées ces 72 heures, des mesures de prise en charge secondaires sont mises en place pour soutenir les victimes sur le long terme; il s’agit notamment de la délivrance de permis de séjour temporaires pour les étrangers, le rapatriement ou l’hébergement, des possibilités d’études et de travail, ainsi que la réintégration et la restitution des droits. En 2021, l’Équipe d’intervention immédiate a prodigué 25 000 services à des victimes et à leurs proches. Le gouvernement souligne que l’action de l’Équipe d’intervention immédiate et de la CICESCT se concentre sur les victimes, leur famille et, dans certains cas, leur communauté, pour réduire les facteurs de risque et de vulnérabilité, et veiller à mettre en place des conditions de base pour leur réintégration. Quant au Fonds d’assistance aux victimes, le gouvernement indique qu’il reste l’un des plus grands défis car il ne dispose toujours pas du budget nécessaire à son fonctionnement. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour protéger et aider les victimes et, à cet égard, elle le prie d’indiquer les mesures prises pour fournir des ressources au Fonds d’assistance aux victimes. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur le nombre de victimes de la traite des personnes qui ont été secourues et réintégrées.
Article 25. Application de sanctions pénales contre d’autres pratiques de travail forcé. La commission a précédemment salué l’incrimination de l’esclavage dans le Code pénal de 2019, y compris l’esclavage sexuel et la prostitution forcée (article 139), ainsi que l’exploitation dans des conditions d’esclavage et de servitude (article 221), et l’exploitation au travail (article 292). Elle note qu’en 2021, l’Unité de lutte contre la traite, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes du ministère public a déposé une requête pour des délits d’exploitation dans des conditions de servitude et d’exploitation à des fins de travail illicite et d’autres délits liés. Le gouvernement ajoute qu’il est encore nécessaire de mieux faire connaître ces délits à la population pour qu’elle puisse les dénoncer. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour mieux faire connaître les délits définis aux articles 139, 221 et 292 du Code pénal auprès des inspecteurs du travail, des forces de l’ordre, des procureurs et des juges, de même que pour sensibiliser la société aux pratiques qui constituent ces crimes. Elle prie également le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les enquêtes entamées, les poursuites judiciaires engagées et les peines et les sanctions imposées sur la base des dispositions pénales susmentionnées.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire au profit d’entités privées. La commission rappelle qu’il ressort de la législation nationale régissant le système pénitentiaire que le travail pénitentiaire est obligatoire et qu’il peut être sous-traité à des personnes physiques ou morales privées (article 75 de la loi de 2012 sur le système pénitentiaire national et article 5 de la loi de 2015 sur le travail des détenus et l’emprisonnement des personnes très dangereuses et agressives). Ayant pris note de l’indication du gouvernement relative à l’existence d’accords verbaux entre des détenus et des entreprises privées pour l’exécution de travaux, la commission a prié le gouvernement de préciser la manière dont les détenus expriment leur consentement de travailler pour des entreprises privées.
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a actuellement aucun accord signé entre l’Institut national pénitentiaire et des entreprises privées pour développer des activités commerciales dans les centres pénitentiaires. Il n’existe qu’un contrat d’appel d’offres avec une entreprise privée pour la fourniture de tortillas qui sont fabriquées par des détenus engagés par l’entreprise à cette fin. Le gouvernement précise qu’aucune consultation ni enquête n’a été menée pour connaître l’intérêt des détenus à participer à ce type d’activités.
La commission rappelle que pour que le travail pénitentiaire au profit d’entreprises privées soit compatible avec la convention, le consentement libre, formel et éclairé des détenus concernés est nécessaire. En outre, le travail doit être effectué dans des conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre, ce qui est prévu par la législation pénitentiaire nationale.
La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, les détenus travaillant pour des entreprises privées à l’intérieur des centres pénitentiaires donnent leur consentement libre, formel et éclairé pour travailler. À cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer si, à l’avenir, les centres pénitentiaires envisagent de conclure des contrats avec des entreprises privées pour le recours à du travail pénitentiaire et de fournir des informations sur leurs conditions.
2. Peine de prestation de services d’utilité publique. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’accords avec des entreprises privées pour l’exécution de la peine de services d’utilité publique par des détenus, prévue à l’article 50 du Code pénal.
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