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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Líbano

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) (Ratificación : 1977)
Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) (Ratificación : 1977)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire. Elle prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Salaires minima
Articles 3 et 4 de la convention no 131. Machines de fixation des salaires minima. Mode de fonctionnement et consultations avec les partenaires sociaux. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment sur les critères pris en considération pour déterminer le salaire minimum, tels que le coût de la vie et le taux d’inflation. Le gouvernement ajoute que le salaire minimum est adopté sur la base de consultations, par l’intermédiaire du Comité sur l’indice du coût de la vie et du Comité pour le dialogue durable, entre les organisations d’employeurs, les organisations de travailleurs et le gouvernement. La commission note également que, selon la CGTL, il est nécessaire de revoir périodiquement le salaire minimum en fonction de l’augmentation du coût de la vie. La CGTL appelle également à la convocation régulière de sessions de dialogue social à dates fixes et à la fin de l’utilisation de données arbitraires en adoptant la transparence dans le suivi des prix et du coût de la vie. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 1, de la convention exige des Membres d’instituer et maintenir des méthodes permettant de fixer et d’ajuster de temps à autre les salaires minima, et que le paragraphe 12 de la recommandation (nº 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, précise qu’il pourrait être procédé à un examen des taux des salaires minima en relation avec le coût de la vie et les autres conditions économiques, soit à intervalles réguliers, soit chaque fois qu’une telle étude apparaîtrait appropriée à la lumière des variations d’un indice du coût de la vie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum dans la pratique, en particulier sur le fonctionnement et les travaux du Comité sur l’indice du coût de la vie et du Comité du dialogue durable à cet égard.
Protection du salaire
Réforme du droit du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur les questions de conformité concernant l’application de diverses dispositions de la convention. Elle a noté qu’un certain nombre de réformes législatives étaient à l’étude. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les demandes de la commission ont été soumises à l’avis des comités d’examen législatif. En l’absence d’informations indiquant que des progrès ont été accomplis, la commission se voit tenue de réitérer sa demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux points soulevés ci-après. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2 de la convention no 95. Champ d’application. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7 du Code du travail diverses catégories de travailleurs sont exclues de son champ d’application, notamment les fonctionnaires, les travailleurs domestiques, certains travailleurs agricoles et les entreprises familiales. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les personnes auxquelles des salaires sont payés ou payables. Elle prie le gouvernement d’envisager d’étendre la protection du Code du travail aux travailleurs susmentionnés. Dans les cas où des exclusions subsisteraient, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs concernés bénéficient de la protection offerte par la convention.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission rappelle que l’article 47 du Code du travail fait référence au paiement des salaires en nature sans toutefois prescrire de conditions pour ces paiements. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, le paiement partiel du salaire en nature ne peut être permis que dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession en cause. Elle rappelle en outre que l’article 4, paragraphe 2, dispose que dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures appropriées seront prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition et de fournir des informations à cet égard.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission rappelle que l’interdiction faite aux employeurs de limiter de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré ne figure pas dans le Code du travail. Elle prie le gouvernement d’envisager d’insérer une telle disposition dans toute révision du Code du travail.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final lorsque le contrat de travail prend fin. La commission rappelle que le Code du travail ne contient pas de disposition à ce sujet. Rappelant que le paragraphe 2 de l’article 12 dispose que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire est effectué conformément à la législation nationale, à une convention collective ou à une sentence arbitrale ou, à défaut d’une telle législation, d’une telle convention collective ou d’une telle sentence, dans un délai raisonnable, compte tenu des dispositions du contrat, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition et de fournir les informations à cet égard.
Article 15. Application efficace et contrôle de l’application. La commission note que la CGTL se réfère aux questions relatives à l’application efficace des dispositions relatives à la protection du salaire. Elle se réfère en particulier aux questions liées aux déductions et au paiement des cotisations de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à cet égard. Elle le prie de se référer à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
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