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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149) - Congo (Ratificación : 1986)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Élaboration d’une politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui ne répond que partiellement à ses commentaires antérieurs relatifs à l’élaboration d’une politique nationale des services et du personnel infirmiers.La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles ont été les actions entreprises afin d’assurer la consultation des représentants du personnel infirmier et sa participation à l’élaboration du plan stratégique de développement des ressources humaines pour la santé. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour assurer au personnel infirmier, d’une part, une éducation et une formation appropriées à l’exercice de ses fonctions et, d’autre part, des conditions d’emploi et de travail visant à accroître l’attractivité de la profession d’infirmiers et de fidéliser le personnel infirmier déjà en place. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le ratio entre les effectifs du personnel infirmier et le nombre d’habitants, ainsi que sur la répartition de ce personnel entre centres urbains et zones rurales.
Article 3. Enseignement et formation du personnel infirmier.La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’étendue des problèmes rencontrés par les écoles paramédicales chargées de la formation du personnel infirmier, en indiquant, notamment par des données chiffrées, les effets actuels et prévisibles de l’insuffisance de jeunes diplômés des écoles paramédicales sur la planification des services infirmiers, ainsi que les mesures, prises ou envisagées, afin de remédier à cette situation.
Article 4. Conditions du droit d’exercice. La commission note que le gouvernement réitère les indications qu’il avait fournies dans son précédent rapport et selon lesquelles les conditions d’exercice de la profession d’infirmier sont définies, notamment dans le décret no 88-430 du 6 juin 1988 fixant les conditions d’exercice libéral de la médecine et des prestations paramédicales et pharmaceutiques. Elle relève, cependant, que copie du décret en question n’a pas été transmise malgré la demande spécifique de la commission à cet égard.La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie du décret no 88-430.
Article 5. Participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers.La commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur les mécanismes de résolution des conflits collectifs dans le secteur public ainsi que sur les problèmes rencontrés dans leur mise en œuvre.
Article 6. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le personnel infirmier travaillant dans le secteur privé ne bénéficie pas d’une convention collective spécifique mais que l’arrêté no 9033 du 10 décembre 1986 portant organisation et fonctionnement des centres sociosanitaires des entreprises installées au Congo fait obligation aux chefs d’entreprises de prévoir des installations suivant certaines normes.La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre copie du décret no 9033 susmentionné. Elle le prie de nouveau d’indiquer de quelle manière il s’assure que le personnel infirmier employé dans le secteur privé bénéficie de conditions de travail au moins équivalentes à celles des autres travailleurs, conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention.
Article 7. Adaptation des mesures d’hygiène et de sécurité du travail aux caractéristiques du travail du personnel infirmier.La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en place et le fonctionnement des cellules de lutte contre le VIH/sida, sur les résultats escomptés et obtenus et sur toutes les mesures de sécurité prises ou envisagées, à destination du personnel infirmier et tendant à limiter au maximum les risques de contracter le VIH.
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