ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Barbados (Ratificación : 1967)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 10 septembre 2014, à propos des questions examinées ciaprès, ainsi que d’autres allégations de violations de la convention contenues dans la loi. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard. La commission prend également note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016. La commission rappelle que, depuis 1998, elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les éléments nouveaux concernant le processus de révision de la législation sur la reconnaissance des syndicats. Elle note que le gouvernement indique qu’aucun élément nouveau n’est survenu dans le processus de révision de la législation sur la reconnaissance des syndicats et que plusieurs observations formulées par la CSI portent sur des questions relatives à l’enregistrement des syndicats.Espérant être en mesure d’observer un progrès dans un avenir proche, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau concernant le processus de révision de la législation et elle rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer