National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autre motif de discrimination. Handicap. La commission note que les articles 16, 17 et 283 (1) du Code du travail, adopté en vertu de la loi no 6/2019 du 16 novembre 2018, interdisent la discrimination au motif du handicap dans l’emploi et la profession. La commission note également que, selon les articles 283 (2) et (3) et 284 du Code du travail, l’État et l’employeur doivent encourager des mesures appropriées pour améliorer l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi et à la formation professionnelle. La commission se réfère également à son observation de 2017 sur l’application de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, dans laquelle elle a noté que l’article 27(2) de la loi de base no 7/2012 pour les personnes en situation de handicap établit un système de quotas pour l’emploi de personnes en situation de handicap dans le secteur public et dans le secteur privé.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 16, 17, 283 et 284 du Code du travail et de l’article 27 (2) de la loi de base pour les personnes en situation de handicap, en particulier sur leur impact pour garantir l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession. Elle le prie aussi de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre de personnes en situation de handicap occupées dans les secteurs public et privé.Article 2. Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.Article 5, paragraphe 2. Mesures d’action positive. La commission note que l’article 19 du Code du travail prévoit que les mesures d’action positive temporaires pour des groupes défavorisés spécifiques, au motif par exemple du sexe, d’une capacité de travail réduite, d’un handicap ou d’une maladie chronique, de la nationalité ou de l’origine ethnique, déterminés par la législation, ne sont pas considérées comme discriminatoires.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 19 du Code du travail et sur l’adoption et l’application concrète de mesures d’action positive dans le but de garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que, lorsque des mesures d’action positive sont envisagées, elles soient adoptées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention.