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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) - Albania (Ratificación : 2016)

Otros comentarios sobre C186

Observación
  1. 2023
  2. 2022
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2022

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La commission note que l’Albanie n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au Code de la convention approuvés en 2014 et en 2016 par la Conférence internationale du Travail et n’est donc pas liée par ces amendements. Les amendements de 2018 sont réputés avoir été acceptés et être entrés en vigueur pour l’Albanie le 26 décembre 2020. Après un premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. Si elle le juge nécessaire, elle pourra revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), par l’Albanie au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante soit levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Notant qu’elle ne dispose d’aucune information sur l’application des dispositions suivantes de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des points suivants, sur la base des questions figurant dans le formulaire de rapport:
  • -L’autorité compétente habilitée à édicter et faire appliquer des règlements dans les domaines visés par la convention (article II, paragraphe 1 a));
  • -Les organisations d’armateurs et de gens de mer que l’autorité compétente consulte pour ce qui concerne les questions relatives à la mise en application de la convention (article VII);
  • -La définition du terme «marin» par la législation d’application de la convention, en précisant s’il y a eu des cas dans lesquels l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer a soulevé un doute (article II, paragraphes 1 f), 2 et 3);
  • -La définition du terme «navire» selon la législation nationale et s’il y a eu des cas dans lesquels l’assimilation d’un bateau ou d’une catégorie de bateaux à des navires visés par la convention a soulevé un doute; pour des navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux qui n’effectuent pas de voyages internationaux, des informations sur les mesures prises en vue d’appliquer différemment certains éléments particuliers du Code (article II, paragraphes 1 i), 4, 5 et 6);
  • -Les dispositions législatives ou les autres mesures interdisant les violations des prescriptions de la convention et établissant des sanctions ou exigeant l’adoption de mesures correctives de manière à décourager de telles violations (article V, paragraphe 6);
  • -L’application des dispositions suivantes: la règle 1.4 et le code (recrutement et placement); la norme A2.1, (contrat d’engagement maritime); la norme A2.2 (salaires); la règle 2.4, paragraphe 2 (permissions à terre); la règle 2.5, la norme A2.5.1 et le principe directeur B2.5 (rapatriement); la règle 2.6 et le code (indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage); la règle 2.7 et le code (effectifs); la règle 2.8 et le code (développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer); la règle 3.1 et la norme A3.1 (logement et loisirs); la règle 3.2 et le code (alimentation et service de table); la règle 4.2 et la norme A4.2 (responsabilité des armateurs); la règle 5.1 (règles 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3) et le code (responsabilités de l’État du pavillon).
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. La commission note qu’en vertu de l’article 98 du Code du travail, l’emploi d’enfants de moins de 16 ans est interdit; néanmoins, les enfants de 15 à 16 ans peuvent être employés pendant les vacances scolaires à des travaux faciles et dans le cadre de programmes d’enseignement et de formation professionnelle adoptés par les institutions responsables. Tout en notant que cette disposition autorise des dérogations à l’âge minimum, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne de moins de 16 ans ne soit employée, engagée ou travaille à bord d’un navire, comme requis par la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3 de la convention. Âge minimum. Travail de nuit. La commission note que l’article 101 interdit aux personnes de moins de 18 ans d’effectuer un travail de nuit, lequel est défini par l’article 80 comme un travail effectué entre 22 heures et 6 heures du matin. La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 2, dispose que le travail de nuit interdit aux gens de mer de moins de 18 ans est un travail qui couvre une période de 9 heures au moins, et qu’une dérogation à la stricte observation de la restriction du travail de nuit ne peut être décidée que dans les circonstances prévues à la norme A1.1, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure le respect de ces dispositions de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 100 du Code du travail, «seuls les adultes de plus de 18 ans peuvent effectuer des travaux difficiles ou présentant un danger pour leur santé ou leur personnalité», et que ces types de travaux doivent être définis par décision du Conseil des ministres. La commission rappelle qu’aux termes du paragraphe 4 de la norme A1.1, les types de travaux dangereux pour les gens de mer de moins de 18 ans doivent être déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la norme A1.1, paragraphe 4, de la convention et de fournir des informations à cet égard.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission note que la législation donnant effet à cette règle, en particulier l’ordonnance no 134 du ministre de l’Infrastructure et de l’Energie sur l’approbation du règlement relatif au niveau minimal de formation des gens de mer, ne s’applique qu’aux gens de mer albanais enregistrés en tant que membres d’équipage, et ne couvre donc pas les gens de mer qui ne participent pas directement à la navigation du navire, tels que les serveurs et le personnel hôtelier. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à la règle 1.2 et à la norme A1.2 en ce qui concerne les gens de mer qui ne sont pas membres de l’équipage et qui ne sont pas de nationalité albanaise. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que: i) les praticiens reconnus par l’autorité compétente disposent d’une entière indépendance professionnelle dans l’exercice de leur jugement médical lors des examens médicaux (norme A1.2, paragraphe 4); et ii) les gens de mer auxquels un certificat a été refusé ou qui se sont vu imposer une limitation de leur aptitude au travail aient la possibilité de se faire examiner à nouveau par un autre médecin indépendant ou par un arbitre médical indépendant (norme A1.2, paragraphe 5). La commission prie en outre le gouvernement de veiller à ce que le libellé standard des certificats médicaux soit conforme aux prescriptions de la norme A1.2, paragraphe 6, et d’en fournir un exemplaire.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrats d’engagement maritime et salaires des gens de mer. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. En ce qui concerne les amendements de 2018 au code, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes incluses dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) la législation prévoit-elle que le contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée commis à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord ou ailleurs? b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) la législation prévoit-elle que les salaires et autres prestations prévus par le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables.
Règle 4.3 et le Code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que, si le chapitre VIII du Code du Travail prévoit la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, il n’y a pas d’information disponible sur si des directives nationales ont été effectivement adoptées conformément à la règle 4.3, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation et les mesures donnant effet aux paragraphes 1 et 2 de la norme A4.3. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si un comité de sécurité doit être établi sur les navires à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir un exemple d’un document (par exemple, la partie II de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8), ainsi qu’un exemplaire du/des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)).
Règle 4.4 et norme A4.4, paragraphe 3. Mise en place d’installations de bien-être à terre dans les ports appropriés. Conseils du bien-être. La commission note l’existence d’un centre pour gens de mer à Durres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour encourager la création de conseils du bien-être chargés d’examiner régulièrement les installations et services de bien-être, comme le prévoit la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, au moment de la ratification et conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5, le gouvernement a précisé les branches suivantes de la sécurité sociale pour les gens de mer: prestations de maladie; prestations de chômage; prestations de vieillesse; prestations pour accident du travail; prestations de maternité; prestations d’invalidité et prestations de survivants. Notant que les soins médicaux ne figurent pas dans la liste des branches de sécurité sociale précisées, la commission rappelle que, pour compléter la protection offerte par les règles 4.1 et 4.2, le paragraphe 1 du principe directeur B4.5 dispose que la protection assurée lors de la ratification devrait au minimum porter sur les soins médicaux, les indemnités de maladie et les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les branches de la sécurité sociale pour lesquelles une protection est assurée aux gens de mer résidant habituellement en Albanie, en accordant une attention particulière aux branches pour lesquelles il a acquis une obligation internationale et en tenant dûment compte du paragraphe 1 du principe directeur B4.5.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
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