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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Sint Maarten

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, qui portent sur des questions examinées par la commission et allèguent que le recours généralisé aux contrats temporaires par les employeurs limite considérablement le droit d’organisation, les travailleurs contractuels n’étant pas autorisés à participer aux référendums organisés pour instituer des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note aussi des observations du Conseil des employeurs de Sint-Maarten (ECSM), reçues le 6 septembre 2022, qui font référence aux questions abordées ci-après.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du travail (Conférence internationale du Travail, 110e session, mai-juin 2022)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2022 à la Commission de l’application des normes de la Conférence (commission de la Conférence) sur l’application de la convention. La commission observe que la commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de: i) s’abstenir de toute ingérence indue dans l’exercice de la liberté syndicale des employeurs et des travailleurs, y compris de toute ingérence par la promotion d’organisations qui n’ont pas été librement créées ou choisies par les travailleurs et les employeurs, comme l’Association des employeurs de Soualiga (SEA); ii) consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de déterminer leurs représentants au Conseil socio-économique tripartite (SER); iii) fournir des informations sur l’aboutissement du recours contestant les nominations des représentants des employeurs au SER; et iv) mettre la législation nationale en conformité avec la convention pour faire en sorte que tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, soient en mesure d’exercer pleinement les garanties et droits inscrits dans la convention. La commission de la Conférence a également invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec la convention. Enfin, la commission de la Conférence a prié le gouvernement de soumettre, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport à la commission d’experts contenant des informations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de réexaminer la création de la SEA, qui a été facilitée par un organe gouvernemental, ainsi que son fonctionnement et sa participation au SER, et de remédier à toute ingérence des pouvoirs publics à cet égard. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, en ce qui concerne le recours mentionné dans les conclusions de la commission de la Conférence, la Cour d’appel a rendu un jugement en date du 29 juin 2022, dans lequel la Cour a déterminé que le droit à la liberté syndicale de l’ECSM n’avait pas été enfreint, que l’ECSM et la SEA avaient été désignés de manière indépendante en tant qu’organisations d’employeurs représentatives, car la participation du ministre des Affaires générales et de la Chambre de commerce et d’industrie (COCI) à la création de la SEA ne disqualifiait pas cette dernière en tant qu’organisation représentative. La commission prend note avec regret de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de ce jugement, il a l’intention d’avancer dans la constitution de la SEA en tant qu’organisation faîtière d’employeurs, et les nominations des représentants des employeurs au SER resteront donc effectives jusqu’au 30 avril 2023. Le gouvernement indique aussi, toutefois, qu’il serait disposé à recevoir une assistance technique du Bureau à cet égard. La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de la convention, les pouvoirs publics doivent s’abstenir de toute ingérence indue dans l’exercice du droit des employeurs et de leurs organisations de déterminer les conditions d’élection de leurs représentants et d’établir des organisations de niveau supérieur. La commission rappelle en outre que la commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de s’abstenir de toute ingérence indue dans l’exercice de la liberté syndicale des employeurs et des travailleurs, y compris de toute ingérence par la promotion d’organisations telles que la SEA, qui n’est pas considérée comme une organisation d’employeurs indépendante, puisqu’elle a été créée par la COCI, organisation à laquelle il est obligatoire de s’affilier. À cet égard, la commission rappelle également que la commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de déterminer leurs représentants au SER. La commission note en outre avec un profond regret des informations suivantes de l’ECSM: le gouvernement, allant à l’encontre des conclusions de la commission de la Conférence, a apparemment reconnu qu’un siège au SER revenait à la SEA, tandis que l’attribution des deux autres sièges au SER est suspendue; apparemment, le SER n’a pas été convoqué depuis la session de la commission de la Conférence, et l’ECSM n’a pas été consulté sur des questions qui affectent ses intérêts, en particulier l’élaboration du rapport du gouvernement. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que les représentants des travailleurs et des employeurs au SER ne soient désignés que par des organisations librement établies ou choisies par les travailleurs et les employeurs, et d’engager le dialogue avec l’ECSM sur des questions qui affectent les intérêts de l’ECSM. Notant qu’il semble y avoir une certaine confusion au sujet des préceptes fondamentaux de la liberté syndicale en la matière, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission avait précédemment prié le gouvernement de confirmer si l’article 374 a), b) et c) de l’ancien Code pénal des Antilles néerlandaises, qui interdisait aux fonctionnaires, y compris aux enseignants, de faire grève sous peine d’emprisonnement, avait été transposé dans le nouveau Code pénal, et de préciser toute autre disposition législative régissant actuellement le droit de grève des fonctionnaires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le Code pénal a été modifié en 2015 pour abroger certaines dispositions, notamment l’article 374bis, ter et quater, qui enfreignaient la convention; ii) le droit de grève des fonctionnaires est régi par la Constitution, le Code civil, l’Ordonnance nationale sur les conventions collectives, l’Ordonnance nationale sur les différends collectifs du travail et les décrets sur la paix sociale, et par l’article 6(4) de la Charte sociale européenne, la Cour suprême des Pays-Bas ayant établi que cette disposition était applicable dans le pays; et iii) l’Ordonnance nationale sur le droit positif de la fonction publique a été modifiée pour permettre aux tribunaux d’interdire les grèves qui menacent le bien-être ou la sécurité publique. La commission note en outre que la CSI, dans ses observations, déclare qu’il n’apparaît pas clairement si l’article 374 a), b) et c) de l’ancien Code pénal des Antilles néerlandaises a été inclus dans le nouveau Code pénal. La commission prie le gouvernement de préciser si les fonctionnaires, par exemple les enseignants, n’ont pas le droit de faire grève en vertu du nouveau Code pénal, et de communiquer copie du nouveau Code pénal. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les circonstances dans lesquelles les grèves peuvent être interdites en application de l’Ordonnance nationale sur le droit positif de la fonction publique.
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