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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) - República Unida de Tanzanía (Ratificación : 2019)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour la République-Unie de Tanzanie en même temps que la convention. Elle note également qu’une déclaration d’acceptation des amendements de 2018 au code de la convention n’a pas été soumise et que, par conséquent, la République-Unie de Tanzanie n’est pas liée par ces amendements. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre la convention. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par la République-Unie de Tanzanie au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante soit levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
I. République-Unie de Tanzanie (continentale)
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que le gouvernement renvoie au projet de règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2021 (ci-après, le projet de règlement), qui n’a pas encore été adopté par le Parlement. Tout en reconnaissant que ce projet représente une étape importante vers la mise en œuvre de la convention, la commission note que certaines dispositions du projet doivent être révisées afin d’assurer une pleine conformité avec la convention, comme expliqué en détail ci-après. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a pas commencé à délivrer les certificats de travail maritime et les déclarations de conformité du travail maritime (DCTM) car il est en train de mettre la dernière main au projet de règlement. Notant que la convention a été ratifiée en 2019, la commission espère que le gouvernement fera des progrès concrets dans la mise en œuvre de la convention dans un avenir proche et le prie de fournir des informations à cet égard.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Décision nationale. La commission note que la règle 2 (2) a) du projet de règlement prévoit que ses dispositions s’appliquent aux «gens de mer, à l’exception de ceux que l’administrateur maritime peut déterminer en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer». La commission note en outre que la règle 3 du projet de règlement définit un «marin» comme étant «toute personne, y compris le capitaine d’un navire, qui est employée ou engagée ou travaille à quelque titre que ce soit à bord d’un navire et dont le lieu de travail normal est à bord d’un navire». La commission n’a pas été en mesure de trouver une définition concrète de ce qu’il faut entendre par «dont le lieu de travail normal est à bord d’un navire». La commission estime que, pour éviter toute incertitude juridique quant aux catégories de personnes couvertes par la convention, des critères clairs devraient être adoptés à cet égard pour déterminer quelles sont les catégories de travailleurs dont le lieu de travail normal n’est pas à bord d’un navire et qui ne doivent donc pas être considérés comme des gens de mer aux fins de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce qu’il entend par «dont le lieu de travail normal est à bord du navire». Tout en notant par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle aucun doute n’a été soulevé quant à la question de savoir si une catégorie de personnes doit être considérée comme des gens de mer, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si, à l’avenir, la décision de l’administrateur maritime de ne pas appliquer le projet de règlement à des catégories de marins est prise sur la base de l’article 2 (2) (a) du projet de règlement.
Article II, paragraphes 1 i), 4, 5 et 7. Définitions et champ d’application. Navires. Décision nationale. La commission note que la règle 2 (2) (c) et (d) du projet de règlement dispose que ses dispositions s’appliquent aux navires tanzaniens d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux, qu’ils appartiennent à des entités publiques ou privées affectés à des activités commerciales et à des voyages internationaux, et aux navires non tanzaniens d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, munis des documents MLC, 2006, lorsqu’ils se trouvent dans un port tanzanien. La commission note que l’exclusion des navires d’une jauge brute inférieure à 500 du champ d’application, dans son libellé actuel, n’est pas conforme à l’article II de la convention. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les navires tels que définis à l’article II, paragraphe 1 i), autres que ceux exclus en vertu du paragraphe 4. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier son projet de législation afin de le rendre conforme à l’article II de la convention et de faire en sorte que la protection offerte par la convention soit garantie à tous les gens de mer travaillant à bord de navires, y compris ceux d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Équivalence dans l’ensemble. La commission note que, selon la règle 44 (6) du projet de règlement, «[l]’administrateur maritime peut approuver, pour un navire particulier ou pour des navires d’une description particulière, des dispositions qu’il juge, compte tenu des autres conditions auxquelles l’approbation est subordonnée, équivalentes dans l’ensemble à l’obligation du paragraphe 1)» d’avoir à bord un cuisinier de navire qualifié. La commission note que le gouvernement n’a pas mentionné dans son rapport l’adoption d’une quelconque équivalence dans l’ensemble concernant l’obligation pour les navires d’avoir à bord un cuisinier de navire qualifié. La commission rappelle que le l’article VI, paragraphe 3, de la convention prévoit qu’«un Membre qui n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du code peut, sauf disposition contraire expresse de la présente convention, en appliquer les prescriptions par la voie de dispositions législatives, réglementaires ou autres qui sont équivalentes dans l’ensemble aux dispositions de la partie A». La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la notion d’équivalence dans l’ensemble ne relève pas du pouvoir réglementaire de l’administration mais doit être décidée par un Membre de manière horizontale – et non au cas par cas – conformément aux prescriptions del’article VI, paragraphes 3 et 4, de la convention. Toute mesure équivalente dans l’ensemble qui a été adoptée doit être indiquée dans la partie I de la DCTM qui doit être conservée à bord des navires qui ont été certifiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’adoption de mesures équivalentes dans l’ensemble, y compris des exemples concrets, et de s’assurer que tout recours à cette possibilité sera clairement réglementé et suivra la procédure de l’article VI, paragraphes 3 et 4.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. La commission note qu’en vertu de la règle 5 (1) du projet de règlement, l’emploi ou l’engagement ou le travail de nuit à bord d’un navire d’un marin âgé de moins de dix-huit ans est interdit, sauf lorsque: a) la formation effective des gens de mer concernés, dans le cadre de programmes et plans d’études établis, pourrait en être compromise; ou b) la nature particulière de la tâche ou un programme de formation agréé exige que les gens de mer visés par la dérogation travaillent la nuit et que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être. La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 3 b), de la convention prévoit une exception au strict respect de l’interdiction du travail de nuit lorsque: «la nature particulière de la tâche ou un programme de formation agréé exige que les gens de mer visés par la dérogation travaillent la nuit et l’autorité décide, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être». La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les dérogations autorisées par l’autorité compétente en vertu de la règle 5 (1) (b) ci-dessus, soient décidées après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme l’exige la norme A1.1, paragraphe 3 (b).
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux dangereux. La commission note que la règle 4(1) du projet de règlement interdit d’employer une personne âgée de moins de dix-huit ans pour travailler à bord d’un navire, mais autorise, en vertu de la règle 4 (2), des dérogations si ce travail est effectué dans le cadre de la formation du marin ou conformément aux dispositions de la loi sur l’emploi et les relations de travail. La commission observe en outre que l’article 5 (3) de la loi sur l’emploi et les relations de travail interdit également à un jeune de moins de dix-huit ans d’être employé ou de faire partie de l’équipage d’un navire, mais l’autorise, en vertu de l’article 5 (5), à travailler à bord d’un navire-école dans le cadre de la formation de l’enfant si les dispositions relatives à la formation sont réglementées par la loi. En outre, la commission observe que le règlement sur la loi portant réglementation du travail des enfants, adoptée en 2012, contient une liste de activités dangereuses auxquelles ne peut être employé un enfant de moins de 18 ans, mais n’inclut pas les catégories de travaux dangereux dans le secteur maritime. La commission rappelle que la norme A1.1,paragraphe 4, de ne prévoit aucune dérogation à l’interdiction de confier des travaux dangereux à des jeunes de moins de 18 ans et exige des membres qu’ils déterminent ces catégories de travaux. La commission prie donc le gouvernement, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la norme A1.1, paragraphe 4, en établissant une distinction claire entre les types de travaux qui doivent être interdits, sans exception, et ceux qui ne peuvent être entrepris sans supervision et instruction adéquates.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical. Droit à un réexamen. La commission note que la règle 17 (1) (a) et (c) du règlement de 2016 sur la marine marchande (examens médicaux), GN.No.244, prévoit qu’une personne qui, après avoir subi un examen médical, se voit délivrer un certificat indiquant qu’elle n’est pas apte à exercer ses fonctions de marin et dont le certificat d’aptitude médicale a été suspendu pour une période de plus de trois mois ou révoqué, peut demander à l’Autorité compétente que la question soit réexaminée par un arbitre médical. La commission note que cette disposition n’est pas pleinement conforme à la convention étant donné que les gens de mer dont le certificat médical a été suspendu pendant moins de trois mois n’ont pas la possibilité de se faire examiner à nouveau par un autre médecin indépendant ou par un arbitre médical indépendants. La commission rappelle que la norme A1.2, paragraphe 5, de la convention permet – sans aucune restriction – aux gens de mer auxquels un certificat a été refusé ou qui se sont vu imposer une limitation à l’aptitude au travail, de se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec la norme A1.2, paragraphe 5.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a). Contrats d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou son représentant. La commission note que la règle 11 1) du projet de règlement dispose que «[u]ne personne employée comme marin à bord d’un navire et la personne qui l’emploie doivent conclure un contrat d’engagement maritime conforme à la loi et au présent règlement, qui doit être signé par les deux parties ou par des personnes agissant en leur nom» et que la règle 11 2) dispose en outre que «[l]orsque le marin est un salarié mais n’est pas un salarié de l’armateur: a) l’employeur du marin est partie au contrat d’engagement maritime; et b) le contrat d’engagement maritime doit inclure une disposition en vertu de laquelle l’armateur garantit au marin l’exécution des obligations de l’employeur». La commission rappelle que, conformément à la norme A2.1, paragraphe 1 a), le contrat d’engagement maritime doit être signé par l’armateur ou son représentant, qui est responsable de veiller au respect des prescriptions de la convention relatives aux conditions de travail et de vie décentes et qui, par cette signature, devient légalement responsable vis-à-vis du marin du respect de toutes ces prescriptions, que l’armateur soit ou non considéré comme l’employeur du marin. La commission souligne l’importance du lien juridique fondamental que la MLC, 2006, établit à l’article II entre le marin et la personne définie comme «armateur». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir que, dans tous les cas, l’armateur est partie au contrat d’engagement maritime, comme l’exige la convention. Elle prie en outre le gouvernement de fournir un exemplaire d’un contrat type.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. Attributions. La commission note que, bien que la règle 19 (5) du projet de règlement prévoit que les gens de mer peuvent bénéficier d’un service de transmission de leurs salaires, aucune disposition ne garantit que tous frais retenus pour effectuer les virements seront d’un montant raisonnable et, sauf dispositions contraires, que le taux de change appliqué corresponde, conformément à la législation nationale, au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne sera pas défavorable au marin (norme A2.2, paragraphe 5). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission note que le gouvernement a adopté un système d’heures de repos. La commission observe que la législation nationale n’indique aucune norme de durée du travail pour les gens de mer, et qu’elle n’intègre pas non plus les mesures qui ont été adoptées pour les gens de mer de moins de 18 ans. Rappelant le principe de huit heures par jour, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour assurer la conformité de sa législation avec les prescriptions prévues au paragraphe 3 de la norme A2.3, et d’expliquer comment les orientations fournies dans le principe directeur B2.3.1 sont dûment prises en considération.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Dérogations. La commission note que la règle 72 (6) (c) du règlement de 2016 sur la marine marchande (formation, délivrance de brevets et effectifs) et la règle 21 du projet de règlement prévoient un minimum de dix heures de repos par période de 24 heures, qui ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une doit être d’une durée d’au moins six heures. La commission note toutefois que ces mêmes dispositions permettent de déroger à la prescription de la norme A2.3, paragraphe 6. La commission rappelle que les limites des heures de travail ou de repos ne doivent pas dépasser celles établies en vertu de la norme A2.3, paragraphe 5, et que toute dérogation aux paragraphes 5 et 6 de cette norme qui ne relève pas de celles visées au paragraphe 14 (sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou pour porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer), y compris celles prévues par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), telle que modifiée, doit respecter les prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 13, et être prévue par des conventions collectives. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des dérogations au nombre minimal d’heures de repos des hommes de quart ont été autorisées jusqu’à cette date et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que toute dérogation aux dispositions énoncées aux paragraphes 5 et 6 de la norme A2.3, autres que celles qui sont justifiées en vertu du paragraphe 14 de la même norme, soit autorisée dans le cadre d’une convention collective, et non établie par la loi, comme l’exige la norme A2.3, paragraphe 13.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Durée du travail et du repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission note que la règle 73 du règlement de 2016 sur la marine marchande (formation, délivrance de brevets et effectifs) prévoit que les prescriptions relatives aux périodes de repos énoncées à la règle 74 (5) (c) ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d’urgence ou d’exercice ou dans d’autres conditions d’exploitation exceptionnelles. La commission observe toutefois qu’il ne semble pas y avoir de dispositions concernant le repos compensatoire des gens de mer après le retour à une situation normale. Rappelant que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 14, dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cette prescription de la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renoncement aux congés annuels payés. La commission note que l’article 31 (6) et (7) de la loi de 2003 sur l’emploi et les relations de travail permet à un salarié de travailler pendant une période de congé annuel et de recevoir un mois de salaire au lieu de prendre son congé. La commission observe en outre que le règle 14 (2) du règlement (général) de 2017 sur l’emploi et les relations de travail, prévoit que «[e]n dépit d’un accord par lequel un marin travaille moyennant paiement en lieu et place d’un congé annuel en vertu de l’article 31 (6) de la loi, un employeur doit veiller à ce qu’aucun salarié ne travaille de manière continue pendant un cycle de congés sans demander un congé annuel». D’après les dispositions ci-dessus, la commission fait observer qu’il semble que si un marin demande quelques jours de congé annuel au cours d’un cycle de congés, il peut bénéficier d’un mois de salaire au lieu de prendre le reste du congé auquel il a droit. Rappelant l’importance fondamentale du congé annuel payé pour protéger la santé et le bien-être des gens de mer et prévenir la fatigue, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la norme A2.4, paragraphe 3, de la convention afin de garantir que tout accord visant à renoncer au droit au congé annuel payé minimum est interdit, sauf dans des cas précis prévus de manière restrictive par l’autorité compétente.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission note que la règle 31 du projet de règlement prévoit que le devoir de rapatriement de l’armateur prend fin lorsque: a) le marin est rapatrié conformément à la règle 30; b) l’armateur prend des dispositions raisonnables pour le rapatriement qui n’aboutissent pas en raison de la conduite déraisonnable du marin; c) l’armateur a déployé des efforts raisonnables pour contacter le marin pendant une période de trois mois ou plus, mais n’a pas réussi à le contacter; ou d) le marin confirme par écrit à l’armateur que le rapatriement n’est pas nécessaire. La commission rappelle que le seul cas dans lequel ce droit peut s’éteindre conformément à la convention est prévu par le principe directeur B2.5.1, paragraphe 8, dans le cas où le marin intéressé ne le revendique pas dans un délai raisonnable défini par la législation nationale ou les conventions collectives. La commission observe en outre qu’aucune mention n’est faite à la procédure et aux processus qui seraient utilisés pour déterminer si le comportement du marin était raisonnable ou non, conformément à la règle 31 (b) du projet de règlement. Observant que la règle 31 (b) et (d) du projet de règlement n’est pas conforme à la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute disposition de la législation nationale qui prive les gens de mer de leur droit au rapatriement soit limitée aux circonstances prévues par la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 5 et 6. Alimentation et service de table. Dispense d’un cuisinier pleinement qualifié. La commission note que la règle 44 (2) du projet de règlement prévoit que l’obligation faite à l’armateur ou au capitaine de ne pas exploiter un navire si un cuisinier qualifié ne se trouve pas à bord ne s’applique pas: a) à un navire opérant avec un effectif prescrit de moins de dix personnes; ou b) «à un navire opérant à moins de 50 milles nautiques d’un port sûr et non à destination ou en provenance d’un port situé dans un pays autre que la République-Unie de Tanzanie, ni ne fait escale dans un tel port». La commission rappelle que, conformément à la norme A3.2,paragraphes 5 et 6, seuls les navires opérant avec un effectif prescrit de moins de dix personnes qui, en raison de la taille de l’équipage ou du mode d’exploitation, peuvent ne pas être tenus par l’autorité compétente d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les navires opérant avec un effectif prescrit de plus de dix personnes aient à bord un cuisinier pleinement qualifié, comme l’exige la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 (b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Protection comparable à celle des travailleurs à terre. La commission note que les règles 50 et 51 du projet de règlement contiennent certaines dispositions concernant les soins médicaux à bord des navires et à terre. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures qui garantissent aux gens de mer une protection de la santé et des soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris un accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales (norme A4.1, paragraphe 1 b)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 2. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Modèle type de rapport médical. La commission note que le gouvernement se réfère aux modèles de rapport prévus aux annexes 1 et 3 du règlement de 2016 sur la marine marchande (examens médicaux), GN.No.244, en ce qui concerne l’examen médical d’aptitude, adopté conformément aux prescriptions de la norme A1.2. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A4.1, paragraphe 2, qui prévoit que l’autorité compétente adopte un modèle type de rapport médical à l’usage des capitaines et du personnel médical compétent à terre et à bord, et que rapport et les informations qu’il contient, ont un caractère confidentiel et servent exclusivement à faciliter le traitement des gens de mer.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Installations médicales et hospitalières, équipement et formation. La commission note que le projet de règlement ne prévoit aucune prescription concernant les soins médicaux et hospitaliers à bord des navires. Rappelant que, conformément à la norme A4.1, paragraphe 3, les Membres ayant ratifié la convention doivent adopter une législation établissant, pour les soins médicaux et hospitaliers à bord des navires qui battent son pavillon, des prescriptions concernant les installations, les équipements et la formation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure le respect de la norme A4.1, paragraphe 3.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 a). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Pharmacie de bord, matériel médical et guide médical. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Mémorandum d’entente sur le contrôle des navires par l’État de port dans l’océan indien, auquel la Tanzanie est partie, exige du gouvernement qu’il inspecte régulièrement les pharmacies de bord, le matériel médical et les guides médicaux. Rappelant que, conformément à la norme A4.1, paragraphe 4 a), les spécifications concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical requis à bord doivent être prescrites par la législation nationale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure le respect de la norme A4.1, paragraphe 4 a).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 c). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Marin chargé des soins médicaux. La commission note que la règle 86 (2) du règlement de 2016 sur la marine marchande (formation, délivrance des brevets et effectifs) concernant l’obligation de désigner un marin chargé des soins médicaux et apte à administrer les premiers secours répondant aux dispositions de la STCW à bord des navires qui ne sont pas tenus d’avoir un médecin à bord, ne s’applique pas aux navires d’une jauge brute inférieure à 50 tonneaux. La commission rappelle que la règle A4.1 s’applique à tous les navires qui battent le pavillon d’un Membre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la prescription de la norme A4.1, paragraphe 4 c) à l’égard de tous les navires couverts par la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Conseil médical par radio ou par satellite. La commission prend note des indications du gouvernement sur le dispositif permettant des consultations médicales par radio ou par satellite, selon les disponibilités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation qui établit ce système et sur les mesures prises pour fournir gratuitement ces services à tous les navires, quel que soit leur pavillon, conformément à la norme A4.1, paragraphe 4 d), de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 c). Responsabilité des armateurs. Frais médicaux et nourriture et logement hors du domicile. La commission note que la règle 50 (5) du projet de règlement dispose que l’obligation de l’armateur de prendre en charge les frais de nourriture et de logement est limitée aux frais encourus pendant la période la plus courte des deux périodes suivantes: a) une période de 16 semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie; ou b) une période commençant le jour l’accident ou du début de la maladie et se terminant le jour où un médecin agréé notifie au marin une décision selon laquelle: i) le marin n’est pas apte à exercer les fonctions qu’il est tenu d’exercer aux termes de son contrat; et ii) il est peu probable que le marin soit apte à exercer des fonctions de ce type à l’avenir. La commission observe que cette disposition semble permettre de limiter la responsabilité de l’armateur en matière de prise en charge de la nourriture ou du logement à une période inférieure à 16 semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie (norme A4.2.1, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de préciser si, dans les circonstances prévues à la règle 50 (5) (b) (i) et (ii), ces frais de nourriture et de logement sont pris en charge par un régime de sécurité sociale. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour appliquer la norme A4.2.1, paragraphe 1 c).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 d). Responsabilité des armateurs. Frais d’inhumation. La commission note que l’article 160 (2) de la loi de 2003 sur la marine marchande prévoit que, lorsqu’une personne meurt alors qu’elle est employée à bord d’un navire tanzanien et qu’elle est enterrée ou incinérée en dehors de la Tanzanie, les frais d’inhumation ou d’incinération sont à la charge des personnes qui l’emploient. La commission note que cet article n’est pas conforme à la norme A4.2.1, paragraphe 1 d), qui dispose que les armateurs sont tenus de prendre à leur charge les frais d’inhumation, si le décès survient à bord ou s’il se produit à terre pendant la période de l’engagement. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le plein respect de cette prescription de la convention.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions d’application générale relatives à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail qui sont énoncées dans la loi no 5 de 2003 sur la santé et la sécurité au travail. La commission observe toutefois que, si ces dispositions sont applicables à tous les travailleurs et traitent de certaines questions, elles ne semblent toutefois pas couvrir toutes les prescriptions de la règle 4.3 et de la norme A4.3 et, par conséquent, ne tiennent pas compte de toutes les spécificités du travail à bord des navires. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations précises sur la législation et autres mesures, y compris l’élaboration et la promulgation de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail, afin de protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et suivent une formation à bord de navires battant son pavillon, comme le prévoient la règle 4.3, paragraphes 2 et 3. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A4.3, paragraphes 1 et 2, les Membres sont tenus d’élaborer des mesures concrètes, telles que des politiques et des programmes, et des programmes à bord visant la prévention des accidents du travail et des lésions, ainsi que des prescriptions relatives à l’enquête sur les accidents survenus à bord et à leur notification, qui détaillent les obligations respectives des armateurs, des capitaines, des gens de mer et des autres personnes intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut prendre en considération les orientations fournies dans les Directives de l’OIT pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la convention du travail maritime, 2006, lorsqu’il adoptera à l’avenir des mesures nationales pour donner pleinement effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il existe en Tanzanie une installation de bien-être à terre pour les gens de mer, sans fournir d’informations détaillées à cet égard. Rappelant l’importance de l’accès aux installations de bien-être à terre pour le bien-être des gens de mer, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées concernant le fonctionnement de l’installation existante.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a précisé les branches suivantes de la sécurité sociale: les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les prestations de maternité, les prestations d’invalidité et les prestations de survivants. La commission note que les dispositions de la loi sur le Fonds national de sécurité sociale, de la loi sur les relations d’emploi et de travail, ainsi que de la loi sur l’indemnisation des travailleurs s’appliquent à tous les employeurs et à tous les salariés en Tanzanie continentale. La commission constate cependant que les lois susvisées ne couvrent peut-être pas tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire vu qu’elles ne semblent pas traiter la situation concernant la protection de sécurité sociale à l’égard des marins qui résident habituellement en Tanzanie mais qui peuvent travailler à bord de navires battant pavillon d’un autre pays. La commission rappelle que, conformément à la norme A4.5, paragraphe 3, tout Membre devra prendre des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale prévue au paragraphe 1 de cette norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les gens de mer qui résident habituellement dans la République de Tanzanie et qui travaillent à bord de navires battant pavillon d’un autre pays bénéficient de la protection de sécurité sociale, comme requis par larègle 4.5 et le code.
Titre 5. Conformité et mise en application des dispositions. La commission note que les conditions de travail et de vie prescrites par la MLC, 2006, ne sont ni certifiées ni inspectées, vu que le projet de règlement susmentionné n’a pas encore été adopté. La commission prie en conséquence le gouvernement de veiller à ce que le nouveau règlement maritime soit bientôt adopté et donne pleinement effet aux prescriptions du titre 5 de la convention. Tout en notant aussi que la Déclaration de conformité du travail maritime, partie I, dans son libellé actuel, ne semble pas être parvenue à sa version définitive, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour établir une Déclaration de conformité du travail maritime, partie I, en conformité avec les prescriptions de la convention et de transmettre copie de sa version révisée, une fois qu’elle sera approuvée. Elle prie aussi le gouvernement de fournir un ou plusieurs exemplaires de la partie II de la Déclaration de conformité du travail maritime, élaborée par un armateur et certifiée par l’autorité compétente ou l’organisme reconnu, conformément à la norme A5.1.3paragraphe 10 b).
II. Zanzibar
Article 1. Questions d’ordre général relatives à l’application. Mesures d’application. La commission note que la convention est appliquée sur la base de la loi no 5 de 2006 sur le transport maritime et des règlements spécifiques édictés conformément à cette loi. La commission constate cependant qu’il n’a pas encore été donné effet dans la législation nationale à plusieurs prescriptions de la MLC, 2006, dont notamment les dispositions du titre 3, sur le logement, les loisirs, l’alimentation et le service de table, du titre 4 sur la protection de la santé, les soins médicaux, le bien-être et la protection en matière de sécurité sociale et du titre 5 sur la conformité et la mise en application des dispositions. La commission rappelle que conformément à l’article I de la convention, tout Membre s’engage à donner plein effet à ses dispositions afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent. La commission espère que le gouvernement fera très bientôt des progrès concrets dans l’application de la convention,et le prie de fournir des informations à ce propos.
Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission note que les conventions fondamentales ne sont pas déclarées applicables à Zanzibar. Comme elle le fait à chaque fois qu’un pays n’a pas ratifié tout ou partie des conventions fondamentales et n’est pas de ce fait soumis à un contrôle au sujet de ces conventions fondamentales, la commission recherche des informations concrètes sur la manière dont le pays concerné vérifie que les dispositions de sa législation respectent, dans le contexte de la MLC,2006, les droits fondamentaux visés à l’article III.La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il vérifie que ses lois et règlements respectent, dans le contexte de la MLC, 2006, les droits fondamentaux visés à l’article III.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. La commission note que l’article 131 de la loi no 5 de 2006 sur le transport maritime prévoit que toute personne âgée de moins de 18 ans ne peut être occupée à bord d’un bateau de Tanzanie Zanzibar. La commission constate cependant que la règle 7 (2) (a) du règlement sur l’examen médical des gens de mer (LN.17) fixe un âge différent puisqu’elle dispose que si une personne qui se présente à l’examen médical a moins de 18 ans, le certificat médical qui lui est délivré sera valable à partir de la date de sa délivrance s’il est établi pour une période d’une année. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’éviter le manque d’uniformité dans les dispositions applicables de manière à assurer pleinement la conformité avec la convention. Elle rappelle que: i) la norme A1.1, paragraphe 1, interdit, sans aucune exception, l’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans; ii) la norme A1.1, paragraphe 2, interdit Le travail de nuit par un marin de moins de 18 ans et la norme A1.1, paragraphe 3, prévoit des dérogations à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit; et iii) la norme A1.1, paragraphe 4, prévoit que l’emploi des marins de moins de 18 ans est interdit, sans aucune exception, dans les travaux dangereux. Les types de travaux dangereux seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité́ compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement de mettre pleinement sa législation en conformité avec la norme A1.1.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical. Droit à un réexamen. La commission note que la règle 10 (1) (d) du règlement sur l’examen médical des gens de mer (LN.17) prévoit qu’une personne qui n’est pas satisfaite d’une décision de suspension du certificat pour une période supérieure à trois mois ou d’annulation de ce certificat par un médecin agréé, peut présenter à l’administrateur maritime une demande en vue de se soumettre à un nouvel examen par un arbitre médical désigné par cet administrateur. La commission constate que les marins dont le certificat médical a été suspendu pour une période inférieure à trois mois n’ont pas la possibilité de se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendants. La commission rappelle que la norme A1.2, paragraphe 5, de la convention prévoit que les gens de mer peuvent et-sans aucune restriction- en cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail, se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer pleinement la conformité avec lanorme A1.2, paragraphe 5.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont les gens de mer sont recrutés à bord des navires battant pavillon de Tanzanie Zanzibar. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer s’il dispose d’un système établi pour le fonctionnement de services privés de recrutement ou de placement des gens de mer sur son territoire ou si les armateurs des navires qui battent son pavillon ont recours aux services de recrutement et de placement basés dans des pays ou des territoires étrangers. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les dispositions qui font porter effet à la règle 1.4 et au code.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission note que la règle 7 du règlement de 2008 sur le transport maritime (états de service et document d’identité du marin), prévoit que, lorsqu’un marin est licencié d’un navire de Tanzanie Zanzibar et que le capitaine refuse de donner son avis sur la conduite, le caractère ou la compétence de l’intéressé, le capitaine devra présenter à l’administrateur maritime auquel le licenciement est notifié, un rapport spécifiant son refus. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 3, prévoit que le document mentionnant les états de service du marin à bord du navire, ne doit contenir aucune appréciation de la qualité de son travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer pleinement la conformité avec la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission note que le Contrat d’engagement maritime type annexé au Règlement sur l’engagement des gens de mer (LN.24), fourni par le gouvernement, fixe une période minimum de préavis en cas de cessation anticipée d’un contrat d’engagement maritime, laquelle ne doit pas être inférieure à sept jours. Tout en notant cependant qu’un préavis d’une durée inférieure au minimum n’est pas prévu dans sa législation, la commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 6, prévoit qu’un préavis d’une durée inférieure au minimum peut être donné dans les circonstances reconnues par la législation nationale ou par les conventions collectives applicables comme justifiant la cessation du contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis. En déterminant ces circonstances, le Membre s’assure que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement, avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 2. Salaires. Relevés mensuels. La commission note que, bien que la règle 8 (2) du Règlement sur l’engagement des gens de mer (LN.24) prévoie que les salaires dus aux marins seront payés à des intervalles ne dépassant pas un mois, la règle 8 (3) dispose que lors de la résiliation du contrat d’emploi, les marins recevront un relevé des paiements qui leur sont dus et des montants versés, comportant notamment les salaires, les heures supplémentaires et les paiements additionnels, avec le taux de change appliqué si le paiement est effectué dans une monnaie ou à un taux distincts de ceux qui avaient été convenus. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.2, paragraphe 2, de la convention, les gens de mer reçoivent un relevé mensuel indiquant leur salaire mensuel et toutes déductions autorisées. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A2.2, paragraphe 2, de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail ou du repos. Limites. La commission note la référence du gouvernement à la règle 12 (3) et (4) du Règlement sur l’engagement des gens de mer (LN.24), selon laquelle les gens de mer qui ne sont pas des marins de quart semblent être soumis aux deux régimes aussi bien au régime du nombre maximal d’heures de travail (14 heures par période de 24 heures et 72 heures par période de sept jours), qu’au régime du nombre minimal d’heures de repos (10 heures par période de 24 heures et 77 heures par période de sept jours), alors que les gens de mer qui sont des marins de quart sont soumis au régime du nombre minimal d’heures de repos. Tout en rappelant que la norme A2.3, paragraphes 2, ne devrait pas être interprétée comme donnant aux armateurs ou aux capitaines le choix des régimes, la commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer quele nombre maximal d’heures de travail oule nombre minimal d’heures de repos soient fixés conformément à la norme A2.3, paragraphes 2, de la convention et ne fassent pas l’objet d’une application sélective de la part des armateurs.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Dérogations. La commission note que la règle 12 (4) (d) du Règlement sur l’engagement des gens de mer (LN.24) prévoit que la période minimum de 10 heures de repos pour les marins de quart peut être abaissée à une période d’au moins 6 heures consécutives, sous réserve qu’une telle réduction ne se prolonge pas au-delà de 2 jours et qu’une période de repos de 70 heures au moins soit accordée par période de 7 jours. La commission rappelle que les limites des heures de travail ou de repos ne doivent pas dépasser celles fixées dans la norme A2.3, paragraphe 5, et que toutes dérogations aux paragraphes 5 et 6 de cette norme qui ne relèvent pas de celles couvertes par le paragraphe 14 (pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou pour porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer), y compris de celles prévues dans la STCW, telle que modifiée, doivent se conformer aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 13, et n’être accordées que par voie de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes dérogations aux dispositions prévues dans lanorme A2.3, paragraphes 5 et 6, ne puissent être accordées que dans le cadre de conventions collectives.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Interdiction des accords de renoncement aux congés annuels payés. Exceptions. La commission note que la règle 14 (4) du Règlement sur l’engagement des gens de mer (LN.24)prévoit que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum prévu dans la présente règle ou dans un contrat d’emploi, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, est interdit, comme requis dans la norme A2.4, paragraphe 3. La commission rappelle qu’elle estime que la possibilité d’autoriser des exceptions à l’interdiction des accords de renoncement aux congés annuels payés minimums doit être comprise de manière restrictive. En effet, considérer que cette norme accorde une autorisation générale de renoncer aux congés annuels moyennant une indemnisation en espèces ou par tout autre manière, porterait atteinte à l’objectif même de la règle 2.4, qui est de veiller à ce que les gens de mer bénéficient d’un congé adéquat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des exceptions quelconques ont été autorisées par l’autorité conformément à la norme A2.4, en indiquant le motif de telles autorisations.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission note que la règle 5 du Règlement sur le rapatriement des gens de mer (LN.22) prévoit que le devoir de l’armateur en matière de rapatriement prend fin lorsque: (…); (b) l’armateur a pris, pour assurer le rapatriement, des dispositions raisonnables qui se sont soldées par un échec du fait de la conduite déraisonnable du marin; (d) le marin confirme par écrit à l’armateur que le rapatriement n’est pas nécessaire; ou (e) le marin est décédé. La commission observe qu’il ne semble pas y avoir de référence à la procédure et aux modalités qui doivent être suivies pour déterminer si la conduite du marin était ou non raisonnable conformément à la règle 5 (b) du Règlement sur le rapatriement des gens de mer (LN.22). Tout en constatant que la règle 5 (b) et (d) du Règlement sur le rapatriement des gens de mer (LN.22) n’est pas conforme à la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute disposition de la législation nationale qui prive les marins de leur droit au rapatriement se limite aux circonstances autorisées par la convention. En ce qui concerne le rapatriement de la dépouille ou des cendres des marins décédés, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il a pris dûment en considération le principe directeur B4.1.4, paragraphe 1 k).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale des périodes d’embarquement. La commission note que les dispositions du Règlement sur l’engagement des gens de mer (LN.24) et du Règlement sur le rapatriement des gens de mer (LN.22) ne prévoient pas de durée maximale des périodes de service à bord sur la base de laquelle un marin a droit au rapatriement. La commission constate que la période maximale de service sur la base de laquelle un marin a droit au rapatriement est prévue dans le contrat d’engagement maritime annexé au Règlement sur l’engagement des gens de mer (LN.24), spécifiant qu’une telle période ne devra pas être supérieure à 12 mois. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il ressort d’une lecture conjointe de la norme A2.4, paragraphe 3, sur le congé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, que la période maximale de service continu à bord sans congés est, en principe, de 11 mois. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité aveclanorme A2.5.1, paragraphe 2 b).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission note que l’exemplaire du contrat d’engagement maritime présenté par le gouvernement prévoit que la compagnie aura le droit de licencier tout membre d’équipage sans aucune indemnité et/ou frais de rapatriement, si l’intéressé a commis un des manquements mentionnés dans le contrat d’engagement maritime. La commission rappelle que, bien que l’armateur puisse recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement dans les circonstances limitées prévues dans la norme A2.5.1, paragraphe 3 (si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi), cette situation ne libère pas l’armateur de l’obligation de régler en premier lieu les frais de rapatriement. La commission estime aussi que la définition de ce qui est considéré comme un manquement grave ne devrait pas être laissée à l’appréciation de l’armateur. La commission souligne que la possibilité prévue dans la convention de recouvrer les frais de rapatriement du marin est subordonnée à la condition que celui-ci ait été reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi, en conformité avec les lois ou règlements nationaux ou à d’autres mesures ou aux conventions collectives en vigueur. La commission prie en conséquence le gouvernement de veiller à ce que les armateurs s’acquittent des frais de rapatriement des gens de mer dans tous les cas où les gens de mer y ont droit. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les dispositions des lois ou règlements nationaux, ou sur d’autres mesures ou sur les conventions collectives applicables établissant la procédure à suivre et le niveau de la preuve à appliquer avant qu’un marin ne puisse être licencié dans les cas de manquements énumérés dans le contrat d’engagement maritime.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission note que la règle 19 du Règlement sur l’engagement des gens de mer (LN.24) donne effet aux prescriptions de la norme A2.7, paragraphes 1 et 2. La commission constate cependant que la règle 6 du Règlement sur les effectifs de sécurité (LN.23) prévoit qu’il appartient à la compagnie par rapport à chaque navire de 500 tonneaux de jauge brute ou plus de veiller à ce que: a) un certificat des effectifs de sécurité soit en vigueur pour le navire; b) le certificat des effectifs de sécurité soit gardé en permanence à bord du navire; et c) les effectifs du navire soient en permanence maintenus au moins aux niveaux spécifiés dans le certificat des effectifs de sécurité. Tout en rappelant que la norme A2.7 ne prévoit pas de dérogations concernant la jauge brute, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les procédures mises en place pour déterminer, approuver ou réviser les effectifs de sécurité pour les navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, en indiquant comment elles tiennent compte de la nécessité d’éviter ou de restreindre une durée du travail excessive et de limiter la fatigue.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. La commission note que les prescriptions minimales relatives aux effectifs de sécurité établies en vertu du Règlement sur l’engagement des gens de mer (LN.24) et du Règlement sur les effectifs de sécurité (LN.23) ne prévoient pas la nécessité de prendre en compte les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2, concernant l’alimentation et le service de table lors de la détermination des effectifs de sécurité. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les prescriptions en matière d’effectifs tiennent compte de la nécessité d’avoir à bord un personnel de cuisine et de table, comme requis dans la norme A2.7, paragraphe 3.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des compétences et possibilités d’emploi. Tout en notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de cette règle, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que, bien que l’article 119 de la loi no 5 de 2006 sur le transport maritime prévoie la possibilité d’édicter des règlements concernant le logement de l’équipage à bord des navires de Tanzanie Zanzibar, aucune disposition législative spécifique n’a été établie au sujet des prescriptions de la convention concernant le logement et les loisirs. La commission rappelle que la norme A3.1 appelle les Membres à adopter une législation exigeant que les navires battant leur pavillon respectent les normes minimales nécessaires aux logements et aux loisirs et soient soumis à des inspections visant à assurer le respect initial et permanent de ces normes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. En l’absence d’informations sur toutes normes détaillées concernant l’alimentation et le service de table qui auraient été adoptées au niveau national pour donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions de ces dispositions de la convention.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord et à terre. La commission note que l’article 121 de la loi n°5 de 2006 sur le transport maritime prévoit que: (1) lorsqu’une personne employée à bord d’un navire de Tanzanie Zanzibar reçoit en dehors de Zanzibar un traitement chirurgical ou médical ou un traitement dentaire ou optique (notamment la réparation ou le remplacement de tout appareil) dont l’ajournement aurait pu lui être préjudiciable, les dépenses raisonnables seront à la charge des personnes qui l’emploient; et (2) lorsqu’une personne décède durant son emploi à bord d’un navire de Tanzanie Zanzibar et est enterrée ou incinérée en dehors de Zanzibar, les dépenses de son enterrement ou de sa crémation seront également à la charge des personnes qui l’emploient. En l’absence de dispositions plus détaillées d’application de la norme A4.1, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux prescriptions de ces dispositions de la convention.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note qu’il ne semble pas exister de dispositions nationales qui appliquent ces prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations sur l’application des prescriptions détaillées de la règle 4.3 et du code. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité avec ces prescriptions.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que la règle 21 du Règlement sur l’engagement des gens de mer (LN.24) prévoit que: (1) tous les gens de mer tanzaniens qui travaillent à bord de tous navires sont soumis au Régime du Fonds de la sécurité sociale et qu’une partie de leur salaire sera transférée par leur employeur au Fonds de la sécurité sociale conformément aux lois relatives à ce fonds; et (2) toutes les compagnies de navigation qui emploient des gens de mer tanzaniens doivent être soumis au Régime du Fonds de la sécurité sociale et cotiser à ce fonds à raison d’un pourcentage du salaire pour chaque marin employé, en conformité avec les lois relatives au fonds. La commission rappelle que, conformément à, la norme A4.5, tout Membre ayant ratifié la convention doit prendre des mesures pour assurer la protection de sécurité sociale à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Tout en notant que la règle 21 du Règlement sur l’engagement des gens de mer (LN.24) limite le droit aux prestations de la sécurité sociale aux citoyens tanzaniens, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les gens de mer qui ne sont pas des citoyens tanzaniens mais qui résident en Tanzanie Zanzibar bénéficient de la protection de la sécurité sociale.
Titre 5. Conformité et mise en application des dispositions. La commission note que Zanzibar dispose d’un système d’inspection et de certification qui fonctionne sur la base de la loi no 5 de 2006 sur le transport maritime. Les conditions de travail et de vie prescrites par la MLC,2006, ne sont cependant pas inspectées et certifiées, vu que les prescriptions pertinentes n’ont pas encore été intégrées dans la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions du titre 5 de la convention.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission constate que la déclaration de conformité du travail maritime, Partie I, communiquée par le gouvernement, reproduit les dispositions prévues dans la convention sans se référer à la législation nationale pertinente. La commission rappelle que, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 10, la Partie I de la déclaration de conformité du travail maritime doit notamment «…; ii) indiquer les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale et en donnant, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales; iii) faire référence aux prescriptions de la législation nationale relatives à certaines catégories de navires; iv) mentionner toute disposition équivalente dans l’ensemble adoptée en vertu de l’article VI, paragraphe 3; et v) indiquer clairement toute dérogation octroyée par l’autorité compétente en vertu du titre 3. En outre, la commission constate que la déclaration de conformité du travail maritime, Partie II, fournie par le gouvernement, reproduit les prescriptions nationales mais ne fournit pas d’informations spécifiques sur les mesures adoptées par l’armateur pour assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales ou sur les mesures proposées pour assurer une amélioration continue, comme prévu dans la norme A5.1.3, paragraphe 10 b). Tout en notant que la déclaration de conformité du travail maritime, Parties I et II, telle qu’elle est élaborée actuellement, ne comporte pas les éléments requis par la convention, la commission prie le gouvernement de réviser son texte afin de le mettre pleinement en conformité avec la norme A5.1.3, paragraphe 10.
Règle 5.1.6 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. La commission note que l’article 454 de la loi no 5 de 2006 sur le transport maritime prévoit qu’en cas de survenue de l’un des accidents mentionnés dans l’alinéa 1, l’administrateur maritime peut effectuer une enquête préliminaire sur l’accident, et que, indépendamment du fait que l’enquête ait été ou non menée, le ministre peut diligenter une enquête officielle. La commission rappelle que, conformément à la règle 5.1.6, une enquête officielle «doit être diligentée» dans tous les cas sur tout accident maritime grave. Tout en notant que conformément à l’article 454de la loi no 5 de 2006 sur le transport maritime, les enquêtes officielles sont facultatives, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
III. Tanzanie continentale et Zanzibar
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission note que les dispositions nationales soumettent l’armateur à l’obligation de fournir une garantie financière pour veiller à ce que les marins soient dûment rapatriés. La commission note cependant que ces dispositions ne couvrent pas les circonstances dans lesquelles un marin est réputé avoir été abandonné. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2.5.2. La commission prie aussi le gouvernement de transmettre copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note que les dispositions nationales ne donnent pas effet aux prescriptions des amendements de 2014 au code de la convention. Rappelant que de telles prescriptions requièrent l’adoption de lois et règlements, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et à la norme A4.2.2.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
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