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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Chequia (Ratificación : 1993)

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Solicitud directa
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Articles 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission prend note de l’adoption de la loi no 327/2017 Coll. au cours de la période considérée, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui modifie la loi sur l’emploi pour introduire le concept de «marché du travail protégé». Le gouvernement souligne que cet amendement fait une distinction entre le marché du travail protégé et le marché libre du travail, ce qui n’était pas autorisé auparavant par la loi sur l’emploi. Il indique que, conformément à l’article 78 de la loi sur l’emploi, telle que modifiée, le marché du travail protégé est limité aux employeurs qui emploient, sur l’ensemble de leur personnel, plus de 50 pour cent de personnes en situation de handicap et qui ont conclu un accord écrit avec l’Office du travail reconnaissant leur statut d’employeur sur le marché du travail protégé. Les statistiques fournies par le rapport du gouvernement montrent une augmentation continue du montant des fonds dépensés pour soutenir la mise en œuvre de l’article 78, avec 4 320 059,42 CZK dépensés en 2015, contre 8 406 392,75 CZK en 2020. Le gouvernement souligne que les contributions qui peuvent être accordées aux employeurs pour l’emploi de personnes en situation de handicap ont été redéfinies, renommées et différenciées en contributions au marché du travail protégé ou ouvert. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la branche régionale compétente du Bureau du travail de la République tchèque (LO CR) peut fournir à l’employeur, sur la base de sa demande écrite, une série de contributions à la politique active du marché du travail, destinées à soutenir l’emploi d’une personne en situation de handicap, notamment des contributions visant à: créer un emploi destiné à une personne en situation de handicap (article 75 de la loi sur l’emploi); couvrir les frais de fonctionnement encourus (article 76); et réserver un emploi socialement utile (article 113) à une personne en situation de handicap inscrite au registre des demandeurs d’emploi. Le gouvernement souligne qu’il n’existe aucun droit légal à recevoir ces contributions, et que leur octroi et leur montant sont déterminés par le LO CR sur la base d’une évaluation de l’employabilité de la personne en situation de handicap, en fonction de la situation actuelle du marché du travail dans la région et de l’évaluation de l’économie, de l’efficience et de l’efficacité des dépenses du budget de l’État pour cette contribution. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le principal outil utilisé pour augmenter la proportion des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail est l’obligation de quota qui oblige les employeurs de plus de 25 employés à s’assurer qu’au moins 4 pour cent de leur effectif total sont des personnes en situation de handicap. De plus, la commission prend note du projet «Développement du système de soutien à l’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail» (le projet d’emploi des personnes en situation de handicap), qui a été instauré par le LO CR depuis 2017. Le projet d’emploi des personnes en situation de handicap vise à soutenir l’emploi de ces personnes sur le marché libre du travail et à promouvoir la collaboration des parties prenantes qui contribuent à cet objectif. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’application pratique des articles 2 et 3 de la convention, y compris des statistiques et des données pertinentes, ventilées autant que possible par âge et par sexe, des extraits de rapports, d’études et d’autres documents concernant la nature, la portée et l’impact des mesures prises pour mettre en œuvre une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la part des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail, y compris les femmes, les jeunes et les personnes appartenant à des groupes défavorisés qui peuvent être victimes de discrimination croisée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont les amendements à la loi sur l’emploi établissant des marchés du travail séparés (protégés et ouverts) sont mis en application, et en particulier sur les mesures prises pour garantir que la mise en place de marchés du travail séparés ne perpétue pas l’exclusion sociale ou économique des personnes en situation de handicap.
Article 4. Égalité de chances et de traitement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures mises en œuvre dans le cadre du Plan national pour le soutien de l’égalité des chances des personnes en situation de handicap (2015-2020), qui visent entre autres à: lier de façon plus étroite les systèmes d’éducation et d’emploi, afin de faciliter la transition de l’école au travail des jeunes personnes en situation de handicap; accorder une plus grande attention aux mesures actives du marché du travail élaborées et mises en œuvre à l’attention des demandeurs d’emploi en situation de handicap et des employeurs qui cherchent à recruter des personnes de cette catégorie; lutter contre la discrimination fondée sur la santé; et promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur public. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces mesures sont mises en œuvre indépendamment de l’âge, du sexe ou de la nature du handicap concerné. En outre, la commission note avec intérêt que, conformément à l’article 38 de la loi no 134/2016 sur les marchés publics, les employeurs qui recrutent des personnes en situation de handicap jouissent d’un régime de faveur dans le cadre des processus de passation des marchés publics. Le gouvernement ne fournit toutefois pas de statistiques spécifiques sur les résultats du Plan national pour le soutien de l’égalité des chances des personnes en situation de handicap (2015-2020). La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne la participation des personnes en situation de handicap à des cours de réadaptation à l’emploi au cours de la période 2015-2021, qui montrent une nette augmentation de la proportion des femmes en situation de handicap participant à ces cours. Néanmoins, la commission rappelle une fois de plus que, dans ses observations finales sur le rapport initial présenté par la République tchèque au titre de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, le Comité notait avec préoccupation que le taux de chômage des personnes en situation de handicap était élevé et qu’il y avait davantage de femmes que d’hommes en situation de handicap au chômage. En outre, il notait avec préoccupation que près d’une personne en situation de handicap employée sur trois travaillait en dehors du marché libre du travail (CRPD/C/CZE/CO/1, 15 mai 2015). La commission note également que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures spécifiques visant à augmenter la proportion de personnes en situation de handicap qui appartiennent à des groupes défavorisés, y compris les personnes de la communauté rom, dans l’emploi et la réadaptation et la formation professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le renouvellement du Plan national 2015-2020, ou toute autre politique, visant à assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la réadaptation et la formation professionnelles des travailleurs en situation de handicap. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures, les statistiques ou les données concernant la mise en œuvre effective de ce plan national ou de cette politique. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’inclure des informations sur les mesures spécifiques prises pour augmenter la proportion de femmes en situation de handicap et de personnes de cette catégorie appartenant à des groupes défavorisés, y compris celles de la communauté rom, dans l’emploi et la réadaptation et la formation professionnelles.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que les représentants des employeurs ont été consultés dans le cadre du processus de modification du système des emplois protégés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires actualisées sur le contenu et les résultats des consultations menées avec les partenaires sociaux, ainsi qu’avec les représentants des personnes en situation de handicap ou en faveur de celles-ci, comme l’exige l’article 5 de la convention.
Article 9. Personnel adéquat, formé et qualifié. La commission note que, dans le cadre du projet d’emploi des personnes en situation de handicap, 99 employés ont été recrutés pour conseiller les personnes de cette catégorie afin de les aider à trouver un emploi sur le marché libre du travail. Le gouvernement ajoute que, lors de la mise en œuvre du projet de 2018 à mai 2021, les conseillers ont placé 4 861 personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail et 2 856 personnes sur le marché du travail protégé. La commission note également que, pendant la période considérée, le gouvernement a construit 7 nouveaux centres d’ergodiagnostics (CED), ce qui porte à 13 le nombre total de CED en activité dans le pays. Le gouvernement souligne que les équipes des CDE sont des équipes interprofessionnelles composées d’un médecin, d’un physiothérapeute, d’un ergothérapeute, d’un psychologue, d’un orthophoniste, d’un infirmier, d’un pédagogue spécial et d’un prothésiste, qui travaillent en collaboration pour fournir des services de réinsertion professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et la portée des services disponibles en matière de réadaptation, d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi des personnes en situation de handicap. Elle prie également le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par âge et par sexe, sur l’impact de ces services.
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