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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Togo (Ratificación : 1960)

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La commission prend note de l’adoption de la loi no 2120-012 du 18 juin 2021 portant Code du travail. À cet égard, la commission prend note des observations conjointes de la Synergie des travailleurs du Togo (STT) et de l’Union nationale des syndicats indépendants du Togo (UNSIT), reçues le 31 octobre 2022. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations. Droit syndical des mineurs.La commission note avec satisfaction que les dispositions de l’article 12 du Code du travail de 2006 ont été abrogées,levant ainsi toute entrave à l’exercice du droit syndical par les mineurs ayant accès au marché du travail.
Délai d’enregistrement.La commission observe en revanche que, s’agissant de l’article 13 du nouveau Code, les autorités ont un délai de quatre-vingt-dix jours pour mener à bien la demande d’enregistrement d’un syndicat. Rappelant qu’une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création d’organisations sans autorisation préalable en vertu de l’article 2 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de modifier l’article 13 du Code.
Article 3. Droit des organisations d’élaborer leurs statuts, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Limitation de l’accès aux fonctions syndicales. La commission note que, selon les dispositions de l’article 14, alinéa 1, du nouveau Code, les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel de travailleurs doivent être en activité au sein de l’entreprise ou de l’établissement visés ou dans la branche ou le secteur d’activités concernés. De l’avis de la commission, de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élaborer librement leurs statuts et d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées (telles que des permanents syndicaux ou des retraités) (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 102). La commission prie le gouvernement d’assouplir les dispositions législatives en acceptant, par exemple, la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants. La commission note également que, selon l’article 14, alinéa 3 du Code, «ne peuvent être chargées de l’administration ou de la direction d’un syndicat, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation comportant la perte des droits civiques ou une condamnation à une peine correctionnelle à l’exception toutefois: a) des condamnations pour délit d’imprudence hors le cas de délit de fuite concomitant; b) des condamnations prononcées pour infractions dont la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d’une amende, hormis les infractions qualifiées de délits aux lois sur les sociétés.» La commission souhaite rappeler que la condamnation d’un acte qui, par sa nature, ne remet pas en cause l’intégrité de la personne et n’implique aucun risque réel pour l’exercice des fonctions syndicales ne devrait pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 106). En conséquence,la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de modifier l’article 14 du Code, en conformité avec les commentaires ci-dessus.
La commission note enfin que, aux termes de l’article 15 du nouveau Code, «les organes chargés de l’administration ou de la direction du syndicat sont renouvelés au moins une fois tous les cinq ans en assemblée générale ou en congrès». La commission souhaite rappeler à cet égard que de telles dispositions qui régissent de manière détaillée le renouvellement de la direction de certaines organisations de travailleurs ou d’employeurs sont incompatibles avec la convention en ce qu’elles sont une forme d’ingérence des autorités publiques dans les affaires syndicales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour abroger l’article 15 du Code, en conformité avec le commentaire ci-dessus.
Exercice du droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 275 du Code du travail car ladite disposition obligeait les parties, pendant le déroulement de la grève, à poursuivre les négociations sous l’autorité d’une personnalité désignée par le ministre chargé du travail. La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 275 a été révisé afin de laisser aux parties le soin de choisir ellesmêmes les procédures de règlement du conflit. L’article 329 nouveau a donc supprimé l’obligation de poursuivre les négociations sous l’autorité d’une personnalité désignée par le ministre chargé du travail. Il dispose ainsi que «pendant le déroulement de la grève, les parties ont l’obligation de poursuivre les négociations – Les parties peuvent, d’un commun accord, recourir à un médiateur.»
La commission relève en revanche que des dispositions telles que l’article 322, selon lequel le droit de grève s’exerce dans des conditions de durée et selon des modalités compatibles avec les exigences intrinsèques de l’activité de l’entreprise ou de l’établissement, ou encore l’article 331(b) qui interdit toute grève qui s’exerce sur les lieux de travail, à leurs périmètres ou abords immédiats, constituent autant de limitations à l’exercice du droit de grève. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les articles 322 et 331 du Code du travail.
Services essentiels. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la détermination des services essentiels en cas de grève a été réglée par l’article 327 du nouveau Code du travail notamment en ses alinéas 3 et 4: «Sont considérés comme essentiels, les services dont l’interruption partielle ou totale est de nature à porter de graves préjudices à la paix, à la sécurité, à l’ordre public ou aux finances publiques ou à mettre en danger la vie et la santé des personnes dans tout ou partie de la population. Revêtent notamment un caractère essentiel, les services relevant de la sécurité, de la santé, de l’éducation, de la justice, de l’administration pénitentiaire, de l’énergie, de l’eau, des régies financières de l’État, des banques et établissements financiers, des transports aériens et maritimes, des télécommunications, exception faite des radios et des télévisions privées.»
À cet égard, tout en rappelant que les États peuvent restreindre ou interdire le droit de grève des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, comme dans le domaine de la justice ou de l’administration fiscale mentionnés par le législateur, la commission fait observer que des services comme ceux relevant de la sécurité, de l’éducation, des banques et établissements financiers ou encore des transports aériens et maritimes ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire que leur interruption ne mettrait pas en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission souligne néanmoins que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties à un différend, les autorités pourraient établir un régime de service minimum négocié en cas de grève dans ces services. Elle rappelle en outre qu’il devrait s’agir effectivement et exclusivement d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minimales du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. Par ailleurs, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts, leurs organisations devraient pouvoir participer à la définition de ce service, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 131 et 137). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 327 du Code du travail, de manière à ajuster la définition des services essentiels et à prévoir, le cas échéant, un service minimum négocié au cours de la grève dans de tels services, conformément aux principes rappelés ci-dessus.
Application de la convention dans la zone franche d’exportation. La commission prend note des données à caractère général fournies par le gouvernement concernant l’application des droits garantis par la convention dans la zone franche, ainsi que des données concernant les conciliations de conflits individuels et collectifs.
La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, afin d’assurer la pleine conformité des dispositions du nouveau Code du travail avec la convention.
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