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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Nicaragua (Ratificación : 1967)

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  1. 2010
  2. 1993

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La commission prend note des observations de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 25 août 2022, qui réitèrent les commentaires formulés lors de la discussion tenue à la Commission de l'application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence) en juin 2022 sur l'application de la convention par le Nicaragua. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2022, qui abordent des questions que la commission traite dans le présent commentaire.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du travail, 110e session, mai-juin 2022)

La commission prend note de la discussion tenue au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence) en juin 2022 sur l’application de la convention par le Nicaragua au cours de laquelle elle a déploré le climat persistant d’intimidation et de harcèlement à l’encontre des organisations indépendantes de travailleurs et d’employeurs, a pris note avec préoccupations des allégations faisant état de l’arrestation et de la détention de dirigeants d’organisations d’employeurs, et a prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de:
  • i)cesser immédiatement tous les actes – violence, menaces, persécution, stigmatisation, intimidation – ou toute autre forme d’agression à l’encontre d’individus ou d’organisation, en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes et d’activités d’organisations d’employeurs, et prendre des mesures pour garantir que ces actes ne se reproduisent pas;
  • ii)libérer immédiatement tout employeur ou membre de syndicat qui serait détenu dans le cadre de l’exercice des activités légitimes de leurs organisations, comme c’est le cas de M. Michael Healy, M. Alvaro Vargas Duarte, M. José Adán Aguerri, M. Luis Rivas et M. Juan Lorenzo Hollman;
  • iii)promouvoir sans autre délai le dialogue social en créant une instance de dialogue tripartite, sous les auspices du BIT, présidée par une personnalité indépendante ayant la confiance de tous les secteurs, dont la composition respecte dûment la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qui se réunisse périodiquement; et
  • iv)abroger la loi no 1040 sur la réglementation des agents étrangers, la loi spéciale sur la cybercriminalité et la loi no 1055 pour la défense des droits du peuple à l’indépendance, à la souveraineté et à l’autodétermination pour la paix, qui limitent l’exercice de la liberté d’association et de la liberté d’expression.
La Commission de la Conférence a également recommandé au gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour assurer le plein respect de ses obligations au titre de la convention, en droit et dans la pratique, et d’accepter, dès que possible, une mission de contacts directs pour enquêter sur les faits, et ayant pleinement accès en ce qui concerne la situation de violation des droits syndicaux des organisations de travailleurs et des droits des organisations d’employeurs, et de permettre ainsi au BIT d’évaluer la situation. Elle a également prié le gouvernement de soumettre, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport à la Commission d’experts contenant des informations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.
La commission note que le gouvernement a présenté, avant le 1er septembre 2022, un rapport indiquant qu’il répond à l’une des recommandations de la Commission de la Conférence concernant la présentation d’un rapport contenant des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’application de la convention, en droit et dans la pratique. La commission regrette profondément que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information et ne fasse aucune référence aux autres recommandations formulées par la Commission de la Conférence. La commission considère que l’absence d’informations à cet égard dénote non seulement un manque apparent d’action de la part du gouvernement pour donner suite à ces recommandations, mais aussi un manque apparent d’engagement pour assurer le respect de ses obligations normatives. La commission prie donc instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre dans les plus brefs délais toutes les mesures mentionnées ci-dessus que la Commission de la Conférence avait instamment prié le gouvernement de prendre et, qui concernent des questions graves et urgentes nécessitant une action immédiate. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures adoptées pour assurer le respect des recommandations de la Commission de la Conférence et sur tout progrès réalisé dans la mise en œuvre de ces mesures, en particulier en ce qui concerne la libération de tout employeur ou membre d’un syndicat qui serait détenu dans le cadre de l’exercice des activités légitimes de leur organisation, comme c’est le cas de M. Michael Healy, M. Alvaro Vargas Duarte, M. José Adán Aguerri, M. Luis Rivas et M. Juan Lorenzo Hollman.
La commission prend bonne note du fait que, dans son rapport, le gouvernement indique que, depuis 2007, il s’efforce de rétablir et de protéger les droits des travailleuses et des travailleurs, notamment le droit à la liberté syndicale, par le dialogue et le consensus entre les acteurs tripartites, afin de parvenir à la stabilité et à la paix sociale. La commission croit fermement en la valeur du dialogue social tripartite et au rôle fondamental qu’il peut jouer pour réaliser des progrès significatifs par rapport aux demandes de cette commission et de la Commission de la Conférence. La commission rappelle que, dans ses commentaires adressés devant la Commission de la Conférence, l’Organisation internationale des employeurs (OIE) a souligné qu’il est essentiel de reconstruire des processus de confiance et a prié le gouvernement de faciliter le dialogue social, auquel participerait le BIT. La commission prie donc instamment le gouvernement de mettre en place sans plus de délai la table ronde tripartite recommandée par la Commission de la Conférence et de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour assurer le plein respect de ses obligations au titre de la convention. La commission considère également qu’il est d’une importance vitale que le gouvernement accepte, dans les meilleurs délais, la mission de contacts directs susmentionnée. La commission espère que le gouvernement donnera suite aux recommandations formulées et le prie de rendre compte de toute évolution à cet égard.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, depuis plus d’une décennie, elle évoque la nécessité de prendre des mesures pour modifier les articles 389 et 390 du Code du travail, en vertu desquels un conflit collectif est soumis à un arbitrage obligatoire au terme d’un délai de 30 jours à compter de la déclaration de la grève. La commission note qu’à cet égard, le gouvernement réaffirme que le pays dispose d’un cadre juridique complet pour les conflits du travail; qu’il a renforcé la résolution de ces conflits par le biais du dialogue social; et que, conformément au principe de souveraineté, la décision de modifier ces articles émane du peuple nicaraguayen. Tout en prenant note des indications du gouvernement, la commission rappelle une fois de plus que l’imposition d’un arbitrage obligatoire pour mettre fin à une grève en dehors des cas dans lesquels elle peut être limitée, voire interdite, est contraire au droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 389 et 390 du Code du travail soient modifiés de manière à ce que l’arbitrage obligatoire ne se justifie que si la grève est susceptible d’être limitée, voire interdite, c’est-à-dire dans les cas de conflits dans la fonction publique concernant des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, dans les services essentiels au sens strict du terme, ou encore dans le contexte d’une crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de rendre compte de toute évolution à cet égard et espère vivement que, dans le cadre de l’assistance technique susmentionnée, des progrès seront accomplis dans la mise en œuvre de la convention.
Article 11. Protection du droit syndical. Dans son dernier commentaire, la commission a noté les résultats obtenus dans le cadre de diverses initiatives prises par le gouvernement pour promouvoir et encourager le droit syndical. La commission prend note que le gouvernement indique qu’il continue de renforcer le droit à la liberté d’association et que, en 2021, 44 nouvelles organisations syndicales ont été constituées, comptant 1 158 travailleurs, et 997 organisations syndicales ont été mises à jour, représentant 65 233 travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, ces informations statistiques, ainsi que d’autres statistiques sur le travail, montrent que le pays continue de se conformer à la convention. Tout en prenant dûment note de ces informations et indications, la commission rappelle que les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs, garantis par la convention, n’ont de sens que si les libertés fondamentales, le droit à la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires et le droit à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial, sont respectés, autant de conditions mentionnées au début du présent commentaire. Rappelant également que l’article 11 de la convention fait référence à la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées en vue d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives visant à garantir l’exercice de ce droit aux travailleurs et aux employeurs, et de rendre compte des résultats obtenus à cet égard.
La commission note avec une profonde préoccupation l’absence d’action de la part du gouvernement pour donner suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, ce qui démontre un manque d’engagement à assurer le respect de ses obligations au titre de la convention. La commission souligne dans les termes les plus forts la nécessité de cesser immédiatement tous les actes de violence, les menaces, la persécution, la stigmatisation, l’intimidation ou toute autre forme d’agression à l’encontre d’individus ou d’organisations en rapport tant avec l’exercice d’activités syndicales légitimes qu’avec les activités des organisations d’employeurs, et de libérer immédiatement tout employeur ou syndicaliste qui serait emprisonné en rapport avec l’exercice des activités légitimes de leurs organisations. Il rappelle en outre la nécessité absolue de rétablir sans plus tarder un dialogue tripartite authentique et constructif et la demande de la Commission de la Conférence d’abroger la loi no 1040 sur la réglementation des agents étrangers, la loi spéciale sur la cybercriminalité et la loi no 1055 pour la défense des droits du peuple à l’indépendance, à la souveraineté et à l’autodétermination pour la paix, qui limitent l’exercice de la liberté d’association et de la liberté d’expression. À la lumière de ce qui précède, la commission estime que ce cas répond aux critères énoncés au paragraphe 114 de son rapport général pour être invité à se présenter devant la Conférence.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 111e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023].
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