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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - República Democrática del Congo (Ratificación : 1960)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Travail forcé et esclavage sexuel dans le cadre du conflit armé. La commission a précédemment instamment prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour mettre un terme aux violences sexuelles contre les populations civiles, en particulier les femmes qui sont soumises à l’exploitation sexuelle, et de prendre des mesures immédiates pour que des sanctions pénales appropriées soient imposées aux personnes responsables d’esclavage sexuel et de travail forcé.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a pris bonne note des commentaires de la commission et que des mesures urgentes sont en cours d’adoption pour mettre fin à ces violations graves. Le gouvernement se réfère notamment à la mise en place d’un nouveau Programme de Désarmement, Démobilisation, Relèvement Communautaire et Stabilisation (PDDRC-S) en 2021 et à l’adoption de la stratégie nationale de ce programme le 4 avril 2022. Il fait état d’une diminution des tueries des civils et de l’insécurité ainsi que de la démobilisation de combattants.
La commission note par ailleurs le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme concernant la République démocratique du Congo en date du 4 mars 2019, dans le cadre du groupe de travail sur l’Examen périodique universel, selon lequel le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l’homme a noté que la plupart des groupes armés utilisaient des femmes et des enfants dans les hostilités, ou bien comme esclaves sexuels, et/ou les soumettaient au mariage forcé ou au travail forcé. Les femmes et les enfants étaient aussi victimes d’enlèvements, notamment pour servir à des fins sexuelles. Les violences sexuelles étaient alors utilisées comme tactique de guerre, perpétrées de manière systématique et particulièrement brutale (A/HRC/WG.6/33/COD/2, paragr. 45).
La commission note également que, dans son rapport sur les violences sexuelles liées aux conflits en date du 29 mars 2022, le Secrétaire général des Nations Unies a souligné qu’en 2021 la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) a confirmé 1 016 cas de violences sexuelles liées aux conflits, perpétrées par des groupes armés et des acteurs étatiques. Le Secrétaire général fait mention de cas de violences sexuelles commises dans le cadre de mariages forcés ou de situations d’esclavage sexuel par le groupe armé de l’Union des patriotes pour la défense des citoyens. Il souligne que des progrès ont été accomplis dans la lutte contre l’impunité, et que 118 membres des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), 28 membres de la Police nationale congolaise et 10 membres de groupes armés ont été condamnés en 2021 par les tribunaux militaires pour violences sexuelles liées aux conflits (S/2022/272, paragr. 27-29). La commission prend également note des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies du 28 mars 2022, d’après lesquelles bien que le pays ait décidé de mettre en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle pour faire face aux graves violations des droits humains commises dans le passé, en particulier les violences sexuelles, ces graves violations continuent dans l’impunité (E/C.12/COD/CO/6, paragr. 6).
La commission se doit d’exprimer sa préoccupation face à la persistance du recours à l’esclavage sexuel et au travail forcé des femmes dans le cadre du conflit armé. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut dans le pays et la présence de groupes armés, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour mettre un terme à l’esclavage sexuel et au travail forcé dont sont victimes les civils dans le cadre du conflit armé et pour prévenir et empêcher ces violations graves de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour lutter contre l’impunité, en dotant les organes compétents des moyens pour mener les investigations nécessaires, traduire en justice les auteurs de ces crimes et s’assurer que les victimes de tels actes sont pleinement protégées et obtiennent réparation. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 25. Sanctions pénales. En réponse à la demande de la commission concernant l’adoption de dispositions législatives adéquates permettant que des sanctions pénales efficaces et dissuasives puissent être effectivement appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé, le gouvernement indique que le projet de loi portant abrogation du travail forcé, qui prévoit des sanctions pénales plus efficaces, est toujours en attente d’adoption par le Parlement. Rappelant qu’il est crucial que la loi prévoie des sanctions pénales appropriées pour punir les personnes responsables de toutes les formes de travail forcé, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces à cet égard dans le cadre du projet de loi portant abrogation du travail forcé. Elle veut croire que ce projet sera adopté dans les plus brefs délais, qu’il prévoira des sanctions pénales suffisamment dissuasives et proportionnelles à la gravité de ce crime, et qu’il fera l’objet d’une large campagne de diffusion et de sensibilisation auprès des autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard ainsi qu’une copie de la loi adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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