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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Madagascar

Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13) (Ratificación : 1960)
Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119) (Ratificación : 1964)
Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120) (Ratificación : 1966)
Convenio sobre el peso máximo, 1967 (núm. 127) (Ratificación : 1971)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)) et 127 (poids maximum) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs Malagasy révolutionnaires (FISEMARE) et de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA) sur les conventions nos 13, 119, 120 et 127, reçues le 1er septembre 2022. La commission prend également note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), communiquées avec le rapport du gouvernement sur les conventions nos 13 and 127.

A.Protection contre les risques spécifiques

1.Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Législation. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la SEKRIMA au sujet des défaillances des textes régissant les travaux de peinture. Le gouvernement indique qu’un projet d’arrêté portant mise à jour de la liste des maladies professionnelles est en cours de signature. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte en question une fois adopté, et d’indiquer comment il donne effet aux dispositions de la convention.
Articles 1 et 5, paragraphes I et II. Obligation de réglementer l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb ou de tous produits contenant ces pigments dans les travaux pour lesquels leur emploi n’est pas interdit, conformément aux principes. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la SEKRIMA, qui relevait une insuffisance des moyens de réduction des émanations des composés organiques volatiles (COV). Le gouvernement indique que les émanations de COV sont particulièrement constatées dans les petites et moyennes entreprises (PME) et indique que des mesures ont été prises à cet égard, notamment: i) l’inclusion d’un intitulé sur la gestion des déchets dans la rubrique environnement du canevas des visites d’entreprises; ii) l’organisation d’un événement par le bureau des normes de Madagascar, en collaboration avec les Services Médicaux du Travail (SMT), à l’occasion de la semaine internationale pour la prévention de l’intoxication au plomb; iii) l’organisation de plusieurs ateliers sous l’égide du Ministère du Commerce et de la Concurrence, en collaboration avec le bureau des normes, les entités commerciales du secteur et les services médicaux, avec pour objectif le calibrage et la normalisation des produits de peinture, y compris la limitation de leur teneur en plomb. La commission note en outre que la FISEMARE fait état de l’absence d’étude préalable sur les impacts de l’utilisation des peintures et relève que les problèmes découlant de l’utilisation des peintures devraient être précisés et qu’un texte devrait être publié précisant les mesures à prendre pour la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission le prie en outre de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de l’objectif de normalisation des produits de peinture, y compris la limitation de leur teneur en plomb.
Article 5, paragraphes III et IV. Examen médical. Instructions. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la SEKRIMA au sujet du suivi médical des travailleurs. Le gouvernement indique que: i) les travailleurs affectés aux travaux de peinture, en tant que salariés dits exposés, bénéficient d’une surveillance médicale offerte par les SMT à condition d’y être affilié, mais l’adhésion des entreprises du secteur de la peinture auprès des SMT est de plus en plus rare; ii) des difficultés techniques existent lors des visites médicales et du contrôle de la gestion des déchets et le champ d’investigation est limité dû à l’inexistence d’un laboratoire de référence en toxicologie industrielle. La commission note également que l’Association Médicale Interentreprises de Tananarive (AMIT), qui compte deux entreprises de peinture parmi ses affiliés, prescrit des recommandations aux employeurs, notamment quant à l’utilisation des produits présentant une faible teneur en COV ou sans COV, l’étiquetage et le marquage des produits dangereux, l’affichage des fiches de données de sécurité, l’installation de panneaux de signalisation des risques, la formation des salariés aux mesures de sécurité, l’augmentation de la ventilation naturelle, l’installation des ventilateurs et des extracteurs d’air, l’aménagement des locaux et la fourniture d’équipements de protection individuelle appropriés. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme feront l’objet d’une déclaration et d’une vérification médicale ultérieure par un médecin désigné par l’autorité compétente.
Article 7. Informations statistiques. Application dans la pratique. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions règlementaires relatives à l’obligation de déclaration des maladies professionnelles par l’employeur sont les mêmes pour toutes les maladies professionnelles, y compris le saturnisme, conformément à l’article 170, alinéa 2, du Code de Prévoyance Sociale. À cet égard, le gouvernement indique qu’aucune déclaration de cas présumés de saturnisme n’est parvenue à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) au cours des cinq dernières années et que les rapports trimestriels adressés au Ministère du travail par l’Organisation Sanitaire Tananarivienne Inter-Entreprise (OSTIE) et l’AMIT ne mentionnent aucun cas de saturnisme. La commission prend note des observations de la SEKRIMA selon lesquelles: i) les données recueillies dans le rapport du gouvernement ne reflètent pas la situation nationale car elles concernent principalement les PME de Tananarive et les PME des régions qui ne se sont pas prononcées ou n’ont pas été consultées; et ii) la recrudescence de la présence d’ateliers et de marchands de peinture appelle une action de l’administration du travail et du ministère du commerce pour promouvoir le suivi et le contrôle de la régularité de ces produits. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations statistiques sur les cas de saturnisme chez les ouvriers peintres, en indiquant en particulier la morbidité et la mortalité dues au saturnisme, ainsi que sur le nombre d’inspections menées, l’issue de celles-ci et le nombre d’infractions signalées.

2.Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Article 10 de la convention. Information et instruction à donner aux travailleurs. La commission prend note des observations de la FISEMARE selon lesquelles, pour minimiser le taux d’accidents, il serait utile de publier un texte notifiant l’obligation d’indiquer le mode d’utilisation des machines, les risques qui peuvent être encourus lors de leur utilisation et les précautions à prendre. La commission note à cet égard que, aux termes de l’article 111 du Code du travail, l’employeur est tenu d’informer et de former les travailleurs sur les mesures de sécurité et de santé liées au poste de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures que doivent prendre les employeurs pour informer de manière appropriée les travailleurs sur les dangers résultant de l’utilisation des machines et les précautions à prendre.
Article 15. Application et contrôle de l’application des dispositions de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la SEKRIMA selon lesquelles le nombre d’accidents déclarés à la CNaPS est très faible, dû au fait que le contrôle de l’application de la convention n’est pas effectué officiellement et périodiquement, et qu’il devrait y avoir un rapport officiel pour ce genre de déclarations. En réponse, le gouvernement indique que la CNaPS publie, dans ses rapports annuels présentés aux membres du conseil d’administration, à composition tripartite, les données statistiques relatives aux déclarations d’accidents du travail reçues et traitées. Le gouvernement ajoute qu’il n’existe pas de valeur de référence pour évaluer le nombre d’accidents déclarés à la CNaPS, autres que les données statistiques des accidents enregistrés au cours des huit dernières années et communiquées dans le rapport du gouvernement. Par ailleurs, dans le cadre des contrôles effectués dans les entreprises, les médecins du travail et les inspecteurs du travail prescrivent des recommandations aux salariés et aux employeurs pour assurer une meilleure protection dans l’utilisation des machines. Dans le cadre de l’initiative «Fonds Vision Zéro» (Vision Zero Fund – VZF), mise en œuvre entre 2018 et 2021 à l’occasion du programme Sécurité et santé pour tous de l’OIT, les capacités de 311 inspecteurs et contrôleurs du travail ont été renforcées dans le domaine de la prévention des risques professionnels, y compris l’utilisation des machines, et 67 médecins du travail, 70 représentants du Groupement des Entreprises Franches et de Partenariat (GEFP) et 93 représentants de la Confédération des Travailleurs de Madagascar (CMT) ont également participé aux actions de renforcement des capacités. La commission prend note des observations de la FISEMARE qui demande si tous les accidents sont déclarés. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. La commission le prie également de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant des précisions sur le nombre des accidents enregistrés liés à l’utilisation des machines et le nombre et la nature des infractions relevées.

3.Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la SEKRIMA, selon lesquelles plusieurs travailleurs ignorent l’existence de l’arrêté interministériel no 50149/2009 daté du 8 décembre 2009, fixant le poids maximum pour le transport manuel de toute charge par un seul travailleur adulte masculin à 50 kilogrammes et que la vulgarisation de celui-ci est nécessaire. En réponse, le gouvernement indique que: i) l’AMIT a mené des actions de sensibilisation sur la manutention en général, y compris le poids maximum pour le transport manuel de charges, dont 13 sessions auprès de cinq grandes entreprises; et ii) l’OSTIE a organisé des sessions de sensibilisation pour ses affiliés sur le thème de l’ergonomie et du travail de manutention pendant lesquelles sont indiqués les moyens techniques appropriés pour la manutention du poids maximal pour le transport manuel de charges. Le gouvernement relève que le ministère des Mines et des ressources stratégiques (MMRS) réitère la nécessité de renforcer la diffusion de l’information. La SEKRIMA soulève quant à elle dans ses nouvelles observations que les PME des régions n’ont pas été consultées sur les données recueillies par le gouvernement dans sa réponse. Par ailleurs, la SEKRIMA réitère la nécessité d’encourager les parties prenantes à participer à la campagne de sensibilisation et de veiller à ce que les textes législatifs et réglementaires pertinents soient accessibles en ligne. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.

B.Protection dans des branches d’activité spécifiques

1.Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 14 de la convention. Mise à disposition de sièges appropriés aux travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après la Direction de la Sécurité Sociale des Travailleurs (DDST), les travailleurs doivent avoir à leur disposition tout mobilier nécessaire à leur confort pendant la période de travail (en vertu de l’article 115 du Code du travail de 2004). Le gouvernement indique également que la mise à disposition d’équipements de travail tels que des sièges appropriés dépend du résultat de l’analyse des risques et des postes de travail et que, lors de leurs visites en entreprises, les médecins du travail et les inspecteurs du travail émettent des recommandations à cet égard et en observent le respect. Par ailleurs, le gouvernement indique que, selon l’OSTIE, lors des visites d’entreprises, les employeurs s’efforcent de mettre à la disposition des employés les équipements adéquats dans les bureaux, mais que dans les commerces, il est fréquemment constaté que le nombre de sièges à la disposition des travailleurs est insuffisant. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs dans les commerces.
Article 18. Bruits et vibrations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lors des visites d’entreprises, les services médicaux du travail: i) proposent des mesures appropriées aux entreprises qui ont rencontré des difficultés en leur proposant des isolements à la source des bruits et des bouchons d’oreille ou des casques anti-bruit; ii) mesurent systématiquement le niveau de bruit avec un sonomètre; et iii) donnent des recommandations en fonction du niveau de bruit mesuré. Le gouvernement indique également que lors des visites d’établissements: i) la priorité est souvent donnée aux mesures de prévention individuelle telle que la mise à la disposition des travailleurs d’équipements de protection individuels contre le bruit au détriment des mesures de prévention collective; et ii) l’absence de mesures de prévention contre les vibrations, notamment la mise à disposition d’appareils de mesure, est fréquemment constatée, les services médicaux inter-entreprises ne disposant pas tous d’un appareil de mesure des vibrations. Le gouvernement indique que l’AMIT prévoit de se doter de cet appareil en septembre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de prévention collectives prises, notamment la mise à disposition d’appareils de mesure, pour assurer que les bruits et vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles sont réduits autant que possible.
Application dans la pratique. La commission prend note des observations de la FISEMARE selon lesquelles certaines des dispositions de la convention ne sont pas toujours respectées, notamment en ce qui concerne la fourniture d’eau potable aux travailleurs ou d’installations sanitaires adéquates. La FISEMARE soulève que le gouvernement devrait renforcer le contrôle de l’État à cet égard et introduire des mesures d’accompagnement. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions prises à cet égard.
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