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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Benin (Ratificación : 2001)

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Observación
  1. 2017
  2. 2013
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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions principales de l’inspection du travail. Médiation. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que les fonctions de médiation continuent à occuper la majorité du temps des inspecteurs du travail au détriment de leurs fonctions principales. À cet égard, la commission note que le gouvernement prévoit de traiter cette question dans le cadre de la politique nationale du travail qui est en cours d’adoption. La commission note que dans le rapport sur les statistiques du travail, le gouvernement indique qu’en 2020, 1 669 plaintes ont été enregistrées contre 1 391 en 2019, soit une hausse de 19,99 pour cent. Selon le gouvernement, la grande majorité de celles-ci sont des plaintes individuelles (75,43 pour cent). Toutefois, le nombre de plaintes collectives a connu une hausse de 20,39 pour cent, soit 335 cas en 2019 et 410 en 2020. La commission rappelle à nouveau que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Dans son HYPERLINK "https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(2006)1B.pdf" Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission avait rappelé l’importance de ne pas surcharger les services d’inspection de missions qui, par leur nature, peuvent être considérées dans certains pays comme étant incompatibles avec leur mission principale de faire respecter les dispositions légales (paragr. 72). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il envisage d’aborder la question dans le cadre de la politique nationale du travail et de fournir des détails sur tout progrès réalisé à cet égard.La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail et la proportion de temps et de ressources qu’ils consacrent à la médiation par rapport à leurs fonctions principales.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la coopération entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires n’a pas évolué, en raison de l’absence d’un cadre formel de concertation entre les deux institutions publiques. La commission note également que le Programme par pays pour la promotion du travail décent (PPTD) 2022-2024 fait état d’une absence de coordination et de synergie entre le service d’inspection du travail et le service de prévention des risques professionnels de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), ce qui cause un manque d’efficacité dans la prévention d’accidents du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour que: i) un cadre formel de concertation entre les services d’inspection du travail et les autres institutions soit créé; et ii) une coordination effective entre le service d’inspection du travail et le service de prévention des risques professionnels de la CNSS soit établie dans le but d’améliorer la prévention et la gestion de risques et d’accidents au travail. La commission prend note de la demande d’assistance technique du Bureau formulée par le gouvernement et exprime l’espoir que cette assistance sera fournie dans un prochain avenir.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les 11 inspecteurs du travail, ayant été pris en compte dans le plan de formation 2013-2015, ont suivi la formation du cycle II de l’École nationale d’administration et de magistrature (ENAM) et ont obtenu le diplôme d’administrateur du travail. Elle note également que, selon le plan de formation 2015-2018, quatre inspecteurs du travail ont été sélectionnés pour suivre la même formation, mais qu’en raison du manque d’effectif, le cycle II de la filière Administration du Travail et de la Sécurité Sociale (ATTS) de l’ENAM n’a pas pu ouvrir pour continuer à former les inspecteurs du travail. À cet égard, la commission note la demande du gouvernement d’assistance technique du Bureau pour la formulation d’un plan de formation continue pour les inspecteurs du travail du Bénin. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle chaque année deux inspecteurs du travail participent à une formation pratique complémentaire au Centre Régional Africain d’Administration du Travail (CRADAT) à Yaoundé au Cameroun. En outre, la commission note que selon le PPTD 2022-2024, le manque de spécialisation des inspecteurs en sécurité et santé au travail entraîne l’inefficacité des contrôles, ce qui augmente le nombre des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans la formulation d’un plan de formation continue pour les inspecteurs du travail, y compris une formation en sécurité et santé au travail. La commission prend note de la demande d’assistance technique du Bureau exprimée par le gouvernement et exprime l’espoir que cette assistance technique sera fournie dans un proche avenir.
Articles 10, 11 et 16. Moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs, y compris les facilités de transport. La commission note avec intérêt les avancées indiquées par le gouvernement pour améliorer les conditions de travail des inspecteurs notamment: i) la création en 2020 de six nouvelles directions départementales du travail, ce qui signifie qu’à ce jour, les 12 départements du pays disposent chacun d’une direction du travail régionale; ii) la délocalisation de la direction générale du Travail en 2020 sur un nouveau site qui offre de meilleurs conditions de travail au personnel; iii) la dotation d’un véhicule pour les visites d’inspection dans chaque direction départementale du travail; iv) la dotation d’équipements de protection individuelle pour les services d’inspection en 2021; et v) le projet de recrutement de personnels de l’administration du travail. La commission note également qu’actuellement l’effectif de l’inspection du travail compte 23 contrôleurs du travail, 16 administrateurs, 27 inspecteurs et un médecin du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’amélioration des moyens matériels mis à disposition des inspecteurs, afin de leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du projet de recrutement de personnels de l’administration du travail, y compris d’inspecteurs du travail.
Articles 17 et 18. Poursuites légales et sanctions des infractions à la législation du travail.Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour assurer que les inspecteurs du travail disposent du libre choix de donner des avertissements ou des conseils, ou d’intenter ou recommander des poursuites.
Articles 20 et 21. Rapport d’inspection du travail. La commission prend note avec intérêtdela publication des rapports annuels sur les statistiques du travail par le ministère du Travail et de la Fonction publique depuis 2017, qui contiennent: i) les statistiques du personnel du service d’inspection du travail (article 21(b)); et ii) les statistiques des visites d’inspection (article 21(d)). La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle la réalisation d’un répertoire national des entreprises est prévue en 2023. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour: i) garantir la publication du rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail; ii) prendre des mesures pour veiller à ce que ce rapport contienne toutes les informations prévues par l’article 21 de la convention, et iii) pour que ce rapport soit communiqué au Bureau dans la forme et les délais prescrits par l’article 20. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la création d’un répertoire d’entreprises.
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