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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - República Unida de Tanzanía (Ratificación : 2002)

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Article 1 (1) (a) de la convention.Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement rappelle le cadre juridique général interdisant la violence sexuelle et le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, à savoir l’article 138 (D) de la loi de 1998 sur les dispositions spéciales relatives aux infractions d’ordre sexuel, l’article II (6) du Code d’éthique et de conduite de la fonction publique de 2003 et l’article 7 (5) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles (ELRA), chap. 366 2019. Le gouvernement indique également que, en application des articles 7 (1) et 7 (2) de l’ELRA, les employeurs s’efforcent d’éliminer la discrimination et doivent enregistrer, auprès du commissaire au travail, un plan visant à éliminer la discrimination sur le lieu de travail, y compris le harcèlement sexuel. La commission prend également note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle il prend continuellement des mesures pour sensibiliser le public au harcèlement sexuel, consistant en des messages diffusés à la télévision et à la radio. Elle prend également note d’un jugement de 2013 de la Haute Cour, joint au rapport du gouvernement, signifiant le rejet d’une plainte déposée par un salarié reconnu coupable de harcèlement sexuel pour licenciement abusif. La commission observe toutefois que, selon le rapport 2021/2022 sur les droits de l’homme et les entreprises du Centre pour les droits juridiques et les droits de l’Homme (LHRC) de Tanzanie, les questions de violence sexuelle et de harcèlement sexuel figurent toujours parmi les problèmes les plus préoccupants auxquels font face les femmes dans les entreprises. D’après ce même rapport, plus de la moitié des travailleurs (52,6 pour cent) admettent qu’il existe des violences psychologiques et sexuelles sur leur lieu de travail, et 21,3 pour cent des travailleurs mentionnent explicitement les violences sexuelles. La commission note également que, selon le rapport 2021 sur les droits de l’homme publié par le LHRC, la violence sexuelle et le harcèlement sexuel à l’égard des femmes sont particulièrement importants dans le secteur des médias, secteur dans lequel les rédacteurs en chef et les responsables des ressources humaines sont souvent les auteurs de tels actes. Le même rapport indique également que les actes de violence sexuelle représentent toujours un problème majeur dans les écoles, en particulier pour les filles, puisque ce sont entre autres les enseignants eux-mêmes qui commentent ces actes. Compte étant tenu de la forte prévalence de la violence à l’égard des femmes, la commission souhaite rappeler la gravité de la violence sexuelle et du harcèlement sexuel, qui constituent une manifestation grave de la discrimination fondée sur le sexe. En conséquence, la commission demande au gouvernement de renforcer ses efforts pour prévenir et éliminer efficacement la violence sexuelle et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans les établissements scolaires, notamment en luttant contre la stigmatisation associée à ces violences et l’impunité de leurs auteurs. Elle prie en outre instamment le gouvernement de fournir des informations sur: i) les plans visant à éliminer la discrimination sur le lieu de travail, y compris le harcèlement sexuel, élaborés par les employeurs et enregistrés auprès du commissaire au travail au titre des articles 7 (1) et 7 (2) de la ELRA; ii) toute autre mesure volontariste prise ou envisagée pour prévenir et éliminer la violence sexuelle et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en particulier dans le secteur des médias, ainsi que dans les établissements scolaires; et iii) le nombre, la nature et l’issue des plaintes ou des affaires de harcèlement sexuel au travail ou dans le cadre scolaire, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 2.Politique nationale d’égalité par rapport aux motifs autres que le sexe. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il a adopté laVision 2025 du développement de la Tanzanie, avec pour objectif notamment de parvenir à l’égalité des genres dans tous les aspects socio-économiques, politiques et culturels d’ici à 2025. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité et éliminer la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe, comme la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission note également, d’après la déclaration du gouvernement, que la Commission du travail a élaboré des lignes directrices pour aider les employeurs à élaborer des plans visant à promouvoir l’égalité de chances et à éliminer la discrimination, comme le prévoient les articles 7 (1) et 7 (2) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles (ERLA), chap. 366 2019. Elle observe toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le contenu de ces lignes directrices, ni sur les plans élaborés par les employeurs sur la base de ces lignes directrices. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il prévoit de renforcer le système de gestion de l’information sur le travail et l’Unité chargée de l’inspection du travail, en créant une plateforme en ligne, ce qui facilitera les efforts pour éliminer la discrimination sur le lieu de travail. Le gouvernement indique aussi que des inspections conjointes sont actuellement menées par les agents chargés de la sécurité et de la santé au travail, les fonctionnaires du travail et les agents chargés de la sécurité sociale, tout cela permettant de promouvoir efficacement l’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et éliminer la discrimination fondée sur tous les motifs autres que le sexe énumérés à l’article 1 (1) (a), de la convention, ainsi que sur tout autre motif interdit par la législation nationale; ii) communiquer copie des lignes directrices élaborées par la Commission du travail pour aider les employeurs à formuler les plans visant à promouvoir l’égalité de chances et à éliminer la discrimination sur le lieu de travail comme prévu par la loi, ainsi que des données statistiques sur le nombre de ces plans enregistrés auprès de la Commission du travail; iii) tenir la commission informée des progrès réalisés dans la mise en place de la plateforme en ligne pour renforcer le rôle du système de gestion de l’information sur le travail et de l’Unité d’inspection du travail dans lalutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que de l’impact des inspections menées conjointement par les agents chargés de la sécurité et de la santé au travail, les fonctionnaires du travail et les agents chargés de la sécurité sociale sur la prévention et l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession.
Articles 2 et 3.Égalité de chances et de traitement sans considération de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note, d’après la déclaration générale du gouvernement, que depuis la promulgation de la loi de 2015 sur l’emploi des étrangers (réglementation de l’emploi), qui prévoit que «le commissaire au travail, avant d’approuver une demande de permis de travail [pour un travailleur migrant], doit s’assurer que tous les efforts possibles ont été faits pour trouver un professionnel local», aucune demande de permis de travail n’a été rejetée pour des raisons pouvant être jugées discriminatoires. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de permis de travail qui ont été refusés par le Commissaire au travail sur la base de la disposition susmentionnée, et les raisons invoquées; et ii) toutes les affaires de discrimination liée à la race, à la couleur et à l’origine nationale à l’égard de ressortissants étrangers qui ont été traitées par les autorités compétentes, ainsi que les réparations accordées.
Observation générale de 2018. La commission note, d’après la déclaration générale du gouvernement, qu’il s’emploie en permanence à garantir l’absence de discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine nationale dans l’emploi et la profession. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur: i) la législation, les politiques, les programmes, les mécanismes, les processus participatifs et les voies de recours visant à prévenir et éliminer la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession, lutter contre les préjugés et les stéréotypes, et promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre tous les segments de la population; et ii) les mesures prises ou envisagées à l’égard des ressortissants étrangers dans le but de réduire les écarts en matière d’éducation, de formation et de compétences, de fournir une orientation professionnelle impartiale, de reconnaître et de valider les qualifications obtenues à l’étranger, et de valoriser et de reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles tant pour accéder à l’emploi et progresser dans celui-ci que pour exercer une activité professionnelle.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il a continué à renforcer les institutions d’aide juridique, afin de faciliter l’accès à la justice des groupes sociaux marginalisés, tels que les indigents, les femmes, les enfants et les personnes en situation de handicap. Le gouvernement ajoute qu’en vertu de la loi no 1 de 2017 sur l’aide juridique, les assistants juridiques, qui peuvent accéder aux régions reculées et rurales sont encouragés à, et bénéficient d’un appui pour dispenser un enseignement juridique de base aux personnes qui ont peu accès à la justice, notamment les femmes et les enfants. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires du travail prennent régulièrement des mesures et des actions pertinentes pour ouvrir des enquêtes et engager des procédures judiciaires liées à l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession. À cet égard, la commission note que, selon le Manuel de l’inspection du travail de 2020 joint au rapport du gouvernement, les fonctionnaires du travail doivent signaler toute infraction à la loi sur l’emploi et les relations professionnelles (ELRA), y compris lorsqu’il n’y a pas de plan établi par l’employeur pour promouvoir l’égalité de chances et éliminer la discrimination sur le lieu de travail au titre de l’ELRA. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur: i) les activités menées pour sensibiliser le public aux dispositions de la convention, en particulier celles menées par les assistants juridiques; ii) les procédures et les voies de recours dont disposent les victimes de discrimination dans l’emploi et la profession; et iii) toutes les affaires de discrimination dans l’emploi et la profession constatées ou traitées par les fonctionnaires du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que toutes les décisions et les réparations accordées à cet égard.
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