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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Suriname (Ratificación : 2017)

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Solicitud directa
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Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que la modification de la Constitution est un processus long, mais qu’il a bien pris note de la recommandation de la commission de modifier l’article 28 (a) de la Constitution pour donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prend aussi note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’égalité de traitement est toujours en attente d’approbation du Parlement, mais il envisagera d’intégrer une définition du terme «rémunération» dans la législation dès son retour du Parlement. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de la modification de l’article 28 (a)de la Constitution du Suriname pour qu’il fasse référence au principe de l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» par opposition à l’«égalité de rémunération pour un travail égal»; ii) d’indiquer si la loi S.B. 2017 no 42 sur les agences d’emploi privées fait explicitement référence au principe de «travail de valeur égale», tel qu’il est consacré par la convention; et iii) de faire part de tout fait nouveau en lien avec l’adoption du projet de loi sur l’égalité de traitement. À cet égard, elle encourage le gouvernement à inclure dans le projet de loi sur l’égalité de traitement qui doit être examiné par le Parlement une définition de la notion de «rémunération» aux fins de l’application du principe de «rémunération égale pour un travail de valeur égale» qui englobe tous les éléments inclus à l’alinéa a) de l’article 1 de la convention.
Article 2, paragraphe 2 b) et c). Mesures visant à promouvoir l’égalité de rémunération. Conventions collectives et salaires minima. La commission renvoie à son précédent commentaire et prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle toutes les conventions collectives recourent à des systèmes de rémunération structurés et neutres en ce qui concerne le genre pour les rémunérations des salariés de tous les niveaux, exception faite, la plupart du temps, des membres de la direction. Il ajoute que ces systèmes de rémunération (échelles salariales) font partie intégrante des conventions collectives et figurent dans leurs annexes. De plus, la commission note que le gouvernement fait savoir que le Conseil national des salaires a été mis en place le 28 avril 2021 et son premier point à l’ordre du jour sera de fixer un nouveau salaire minimum général à la suite de consultations avec les principales parties prenantes. À cet égard, la commission fait référence au paragraphe 683 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. Elle rappelle que, dans le secteur public, les travailleurs sont rémunérés selon une échelle salariale établie conformément au FISO (Function Information System for the Civil Service) et prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle ce système étant neutre en ce qui concerne le genre, il «intègre le principe de l’égalité». La commission prie le gouvernement de: i) fournir des copies des conventions collectives existantes qui fixent des salaires pour évaluer si elles font explicitement référence au principe de la convention; ii) continuer de communiquer des informations sur les activités du Conseil national des salaires et la façon dont il tient compte de l’application du principe de la convention en conseillant le gouvernement pour ce qui est des salaires minima généraux ou sectoriels; et iii) préciser s’il a été tenu compte et de quelle manière de l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale lors de l’établissement du système FISO.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire dans laquelle il fait savoir qu’en ce qui concerne les conventions collectives, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Jeunesse a demandé à tous les employeurs d’indiquer la manière dont ils mettent en place un système d’évaluation objective des emplois; il communiquera les informations reçues en temps voulu. Pour ce qui est du secteur public, le gouvernement signale qu’il n’y a eu aucune évaluation des emplois dans les secteurs employant une forte proportion de femmes et les critères employés pour évaluer les emplois couverts par le FISO comprennent les compétences/l’éducation, les responsabilités, l’expérience professionnelle et le niveau de réseautage interne et externe, et les conditions de travail. À cet égard, la commission rappelle que, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines» telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 701). La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que l’article 7 du projet de loi sur l’égalité de traitement définit l’expression «évaluation objective des emplois» et contient des directives détaillées pour recourir à une évaluation neutre en ce qui concerne le genre. Néanmoins, la commission comprend que l’article 7 du projet de loi porte sur les exceptions à l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession plutôt que sur des évaluations objectives des emplois aux fins de l’égalité de rémunération. Par conséquent, elle rappelle que le concept de «valeur égale» nécessite une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois et l’évaluation des emplois est une procédure formelle qui, en analysant le contenu des emplois, donne une valeur numérique à chaque emploi. L’application de la convention exige un examen des tâches respectives des différents emplois, entrepris sur la base de critères objectifs et non discriminatoires (tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail) afin d’éviter que l’évaluation ne soit entachée de préjugés sexistes. La commission demande au gouvernement d’indiquer: i) la façon dont il veille à ce que la méthode que le système FISO utilise pour évaluer objectivement les emplois soit exempte de tout préjugé sexiste; et ii) s’il envisage d’insérer dans le projet de loi sur l’égalité de traitement une disposition exigeant d’effectuer des évaluations objectives des emplois. Elle le prie une nouvelle fois de: i) promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir pour garantir que des procédures formelles sont établies pour analyser le contenu des différents emplois et donner une valeur numérique à chaque emploi sur la base de critères objectifs (tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail); et ii) fournir des informations, une fois disponibles, sur les critères spécifiques utilisés pour évaluer les emplois et les professions, et fixer les salaires par des conventions collectives, en particulier dans les secteurs à forte proportion de femmes.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. En réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que la Commission consultative du travail n’a pas encore abordé la question de l’application du principe de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les activités de la Commission consultative du travail et du Conseil national des salaires en ce qui concerne l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale; et ii) la mise en place de la Commission nationale tripartite sur l’égalité de traitement.
Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune donnée statistique n’est disponible. Elle observe que d’après le rapport du gouvernement sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, si des efforts ont été accomplis pour renforcer les systèmes de collecte des données, il n’en reste pas moins compliqué de disposer de données ventilées en quantité suffisante et d’une qualité appropriée. Le gouvernement reconnaît le besoin d’évoluer vers l’établissement d’une institution ou d’un mécanisme pour recueillir les informations nécessaires pour le contrôle du respect des droits de l’homme (voir document CCPR/C/SUR/4, janvier 2022, paragr. 24). La commission rappelle qu’une analyse de la situation et de la rémunération des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, au sein des secteurs et entre les secteurs, est nécessaire pour traiter de façon exhaustive la question de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et que des statistiques appropriées doivent être compilées pour entreprendre une évaluation de la nature et de l’ampleur de cet écart. La commission prie de nouveau le gouvernement de: i) compiler des statistiques ventilées par sexe sur la rémunération des travailleurs, classées par branche d’activité économique et profession; et ii) communiquer des informations sur l’adoption du projet de loi sur l’enregistrement des travailleurs. La commission renvoie une nouvelle fois l’observation générale qu’elle a adoptée en 1998 sur l’application de la convention pour plus de détails sur les statistiques à compiler afin d’évaluer de façon exhaustive l’application du principe de la convention et rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
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