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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Nicaragua (Ratificación : 1934)

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Observación
  1. 1994

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre juridique et institutionnel. La commission a précédemment salué l’approche globale de la lutte contre la traite des personnes, et a prié le gouvernement d’assortir l’adoption de la loi no 896 de 2015 contre la traite des personnes de mesures concrètes pour mettre en œuvre les différents volets de la loi. La commission note que le gouvernement indique que, entre 2019 et 2022, de nombreuses sessions de formation sur la loi no 896 ont été organisées, auxquelles ont participé en tout quelque 475 personnes. Dix-huit visites de suivi et de contrôle ont également été effectuées à des postes frontières et dans les zones touristiques les plus vulnérables, et des campagnes ont été menées pour prévenir les migrations irrégulières. De plus, la commission prend bonne note de l’adoption du Plan stratégique national 2023-2027 à des fins de prévention, de prise en charge, d’enquêtes, de poursuites et de répression du crime de traite des personnes, qui compte quatre lignes stratégiques: 1) renforcement des mécanismes de sensibilisation des fonctionnaires et de la population en général à la prévention du crime de traite des personnes; 2) renforcement et accroissement des capacités techniques d’enquête pour engager des poursuites et sanctionner ce crime; 3) préservation et sauvegarde des droits des victimes et des témoins dans les procédures engagées dans les affaires de traite; et 4) mise en œuvre, coordination et suivi du Plan national. Des groupes de travail à l’échelle régionale, départementale et municipale seront créés pour mettre en œuvre le plan national. Il est également prévu de renforcer le registre national unique d’informations sur la traite des personnes. À cette fin, il y aura coordination l’action de toutes les institutions chargées des enquêtes, des poursuites et des sanctions ainsi que de la prise en charge des victimes. La Coalition nationale contre la traite des personnes, en tant qu’entité de coordination, préparera des rapports trimestriels d’évaluation sur la mise en œuvre du plan. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour prévenir et combattre la traite des personnes, et le prie de fournir des informations sur les actions menées dans le cadre des quatre axes du Plan stratégique national 2023-2027 à des fins de prévention, de prise en charge, d’enquêtes, de poursuites et de répression du crime de traite des personnes, ainsi que des informations sur les résultats des évaluations de la mise en œuvre du Plan. La commission prie également à nouveau le gouvernement d’indiquer les activités menées par la Coalition nationale contre la traite des personnes pour coordonner et mettre en œuvre les politiques publiques de lutte contre la traite des personnes.
2. Application effective de la loi. Le gouvernement indique qu’au cours de la période comprise entre 2019 et le premier trimestre de 2022, huit cas en tout ont fait l’objet de poursuites judiciaires, dont deux ont abouti à la condamnation de l’accusé et que, pendant la même période, 6 cas étaient encore au stade de l’enquête. La commission note que le Plan national a entre autres objectifs celui de renforcer les systèmes d’enregistrement des plaintes, des enquêtes, des inculpations, des procédures judiciaires et des condamnations liées au crime de traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer les capacités des entités compétentes afin d’assurer l’identification effective et la poursuite des cas de traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. La commission le prie aussi de fournir des informations sur les cas de traite des personnes identifiés, sur les enquêtes menées, sur les cas ayant fait l’objet de poursuites et sur les condamnations et peines prononcées en application de l’article 182 du Code pénal, qui incrimine la traite des personnes.
3. Identification des victimes et assistance. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de la Stratégie nationale de prise en charge intégrale et d’accompagnement des victimes de la traite des personnes au Nicaragua, ainsi que du Protocole pour le rapatriement des victimes de traite. Entre 2019 et le premier trimestre 2022, neuf victimes en tout ont bénéficié de mesures de prise en charge et de protection – entre autres, mesures de protection de l’intégrité physique des victimes; assistance médicale, juridique et psychologique; mesures répondant à leurs besoins fondamentaux; et hébergement et assistance aux familles des victimes. Toutefois, la commission note l’absence d’informations sur le nombre total de victimes de la traite des personnes enregistrées par la police. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur le nombre de victimes de la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, qui ont été enregistrées, en indiquant combien d’entre elles ont bénéficié de mesures d’assistance et de protection. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Protocole pour le rapatriement des victimes de la traite des personnes, en indiquant le nombre de victimes qui ont été rapatriées.
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