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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

República Democrática del Congo

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1968)
Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) (Ratificación : 1987)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. Inspection du travail

Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

Articles 4, 6, 15 a), 19, 20 et 21 de la convention no 81: Réforme de l’inspection du travail. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Probité des inspecteurs du travail. Publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note, s’agissant des garanties d’indépendance octroyées aux inspecteurs du travail, des articles 188, 194 et 197, alinéa a), du Code du travail, mentionnés par le gouvernement, ainsi que de l’adoption, le 5 janvier 2020, de l’arrêté ministériel no 046/CAB/MINETAT/METPS/01/2020 portant barème réajusté des primes des agents, cadres et assimilés des services spécialisés du ministère de l’Emploi, du travail et de la prévoyance.Par ailleurs, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à l’encontre d’un inspecteur du travail en 2020 et 2021. Concernant la publication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail, la commission note que le gouvernement renvoie aux informations contenues dans les rapports d’activité de l’Inspection générale du travail (IGT) pour 2020 et 2021 mais que le Bureau ne les a pas reçus. De même, la commission note que le Bureau n’a pas reçu copie du cadre et des structures organiques de l’IGT actualisés. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures disciplinaires qui pourraient être engagées à l’avenir et leur résultat. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels d’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT (article 20 de la convention), et pour qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g).En outre, la commission prie le gouvernement dindiquer léchelle des salaires des inspecteurs du travail par rapport à celle dautres catégories comparables de fonctionnaires etréitère sa demande pour qu’une copie du cadre et des structures organiques de l’IGT actualisés lui soit communiquée.
Articles 5 a), 18 et 21 e). Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires est effective. La commission note néanmoins que, pour ce qui concerne le nombre d’infractions constatées et de procès-verbaux d’infraction transmis à l’officier du ministère public, ainsi que la suite qui y a été donnée, le gouvernement renvoie aux informations contenues dans les rapports d’activité de l’IGT pour 2020 et 2021. Notant encore une fois que le Bureau n’a pas reçu ces rapports, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, notamment sur le nombre d’infractions constatées à l’occasion des visites d’inspection, le nombre de procès-verbaux d’infraction transmis à l’officier du ministère public et la suite qui leur a été donnée, de même que les sanctions imposées.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs ne se fait pas dans un cadre institutionnalisé. La commission note que, s’agissant de la teneur et des résultats des réunions paritaires et triparties auxquelles participent les inspecteurs du travail, le gouvernement renvoie aux informations contenues dans les rapports d’activité de l’IGT pour 2020 et 2021. La commission note que le gouvernement fournira dans un prochain rapport le décret portant création, organisation et fonctionnement du Haut Conseil pour le dialogue social (HCDS), organe ayant pour mission de renforcer le dialogue social et le tripartisme. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les sujets couverts par les réunions paritaires et tripartites auxquelles participent les inspecteurs du travail, ainsi que leurs résultats. En outre, la commission prie le gouvernementde continuer à fournir des informations sur l’adoption du décret portant création, organisation et fonctionnement du HCDS.
Articles 7, paragraphe 3, 10 et 11. Formation des inspecteurs du travail. Ressources allouées aux services d’inspection. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission prend note: i) qu’au plan national, les services d’inspection du travail comptent 198 inspecteurs et 279 contrôleurs; ii) que le gouvernement indique poursuivre ses efforts pour fournir les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice des fonctions d’inspecteur du travail; iii) que le programme global de formation des inspecteurs du travail lui sera communiqué dans un prochain rapport; iv) qu’en 2021, 30 inspecteurs en sécurité et santé au travail ont bénéficié d’un renforcement de leurs capacités sous l’égide du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT); et v) qu’un partenariat, mis en place avec le Département du travail des États-Unis, porte sur le projet de recrutement et de formation de 2000 inspecteurs et contrôleurs du travail, et ce, avec l’appui technique du Bureau de pays de l’OIT en République démocratique du Congo. La commission note néanmoins que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur le programme global de formation des inspecteurs et les moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs du travail pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le programme global de formation des inspecteurs du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les progrès accomplis concernant le projet de recrutement et formation de 2000 inspecteurs du travail organisé en partenariat avec le Département du travail des États-Unis, en précisant le calendrier de recrutement, la durée des cours de formation, les sujets couverts et les perspectives éventuelles en termes de formation continue. La commissiondemande également au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le budget alloué à l’inspection du travail, de même que toutes les mesures prises et envisagées concernant les moyens matériels octroyés à celle-ci, ainsi que les progrès accomplis à cet égard.
  • -Administration du travail

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1, 6 et 9 de la convention n°150. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il fournira une copie du nouveau cadre organique de l’administration du travail une fois le processus de réforme de l’administration publique arrivé à son terme. Notant que la demande de communication d’un organigramme à jour remonte à 2007,la commission prie instamment le gouvernement de communiquer une copie du nouveau cadre organique de l’administration du travailune fois que celui-ci aura été finalisé.
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