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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Zimbabwe (Ratificación : 1999)

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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 31 août 2019 et le 20 janvier 2020.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le projet de loi portant modification de la loi sur le travail comporte des dispositions qui définissent et interdisent clairement toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et prévoit des sanctions dissuasives à l’encontre des auteurs de tels actes. Le gouvernement indique également que le projet de loi sur le travail intègre les principes de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et que l’article 6 du projet de loi sur le travail interdit la violence et le harcèlement sur le lieu de travail, y compris la violence sexuelle et sexiste. La commission note également que le gouvernement, avec le soutien du BIT, a entrepris des campagnes d’information et de sensibilisation pour faire prendre conscience de la discrimination sexuelle, de la violence et du harcèlement sexuel sur les lieux de travail. Le gouvernement ajoute que la Commission de la fonction publique (PSC) élabore actuellement un code de conduite sur le lieu de travail pour traiter les questions de violence et de harcèlement sexuels au travail et que les consultations avec les représentants des travailleurs ont commencé. En outre, des consultations publiques sont en cours pour rédiger le projet de loi sur l’égalité des genres et le projet de loi sur le harcèlement sexuel. La commission prend note de ces évolutions positives, mais relève les observations du ZCTU, qui allègue une augmentation des cas de violence et de harcèlement sur le lieu de travail. Elle note également, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le nombre élevé d’actes de harcèlement sexuel visant les femmes qui travaillent dans le secteur informel, commis par la police municipale, les clients, les prestataires de services et les collègues masculins (CEDAW/C/ZWE/CO/6, 10 mars 2020, paragr. 37). La commission espère que le gouvernement s’efforcera de promulguer le projet de loi sur le travail dans les meilleurs délais et lui demande de veiller à ce que ses dispositions: i) définissent et interdisent clairement toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qu’il s’agisse du harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel ou du harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile; ii) permettent à tous les travailleurs, hommes et femmes, d’avoir accès à des voies de recours; et iii) prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et des réparations adéquates. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise pour améliorer l’accès des femmes aux procédures judiciaires, y compris le nombre de plaintes concernant le harcèlement sexuel qui ont été déposées, les sanctions imposées et les réparations octroyées; et ii) les résultats de l’enquête engagée par la Commission de l’égalité des genres sur le harcèlement sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur. La commission demande également au gouvernement de continuer à: i) fournir des informations sur toute mesure prise pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, en particulier dans l’économie informelle; et ii) sensibiliser davantage la population au harcèlement sexuel et aux procédures et mécanismes dont dispose la personne lésée pour demander réparation.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission fait suite à son commentaire précédent et prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’initiative en faveur des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) n’a pas été abandonnée mais que l’approche politique a changé: plutôt que de parrainer des étudiants individuels dans ces disciplines, l’accent est désormais mis sur la formation et l’habilitation d’un plus grand nombre d’enseignants et de conférenciers pour qu’ils puissent enseigner à un grand nombre d’étudiants dans les disciplines STIM. Le gouvernement mentionne également, entre autres mesures, la construction et l’équipement de laboratoires scientifiques de normes internationales dans les établissements d’enseignement secondaire et supérieur et dans certaines écoles défavorisées en fonction des besoins, ainsi que l’expansion du développement des qualifications par l’augmentation des inscriptions en apprentissage. La commission prend également note des informations statistiques communiquées par le gouvernement. Elle note que, bien que davantage de femmes (60 149 étudiantes en 2021) que d’hommes (51 135 étudiants) soient inscrites dans l’enseignement supérieur, ces informations ne sont pas ventilées par discipline universitaire et par sexe. En ce qui concerne les centres de formation professionnelle, en 2021, on comptait 290 femmes et 2 265 hommes dans l’automobile, 2 148femmes et 442 hommes dans l’hôtellerie-restauration, 147 femmes et 1 homme dans la cosmétologie. Elle note également que 4 200 femmes et 4 269 hommes étaient inscrits en informatique, et 1 147 femmes et 1 062 hommes en sciences physiques. En outre, la commission relève, d’après les observations finales du CEDAW,: a) le taux élevé d’abandon scolaire chez les filles en raison d’un mariage d’enfant ou d’une grossesse précoce, ou de difficultés financières; b) le fait que les infrastructures scolaires ne sont pas suffisamment adaptées aux besoins des filles et qu’il n’existe pas suffisamment d’installations sanitaires adéquates et non mixtes; c) les informations faisant état d’abus et de harcèlement sexuels dont les filles sont victimes à l’école et sur le chemin de l’école, et l’impunité de leurs auteurs; et d) la sous-représentation des étudiantes dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (CEDAW/C/ZWE/CO/6, paragr. 35). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures concrètes prises pour améliorer l’accès des filles et des femmes à l’enseignement et à la formation professionnelle, en particulier dans les domaines où les hommes sont traditionnellement majoritaires, ainsi que leur impact sur l’amélioration de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession; ii) l’initiative STIM, y compris les données sur le nombre de garçons et de filles inscrits au programme, ainsi que son impact sur la lutte contre les stéréotypes sexistes dans l’éducation; et iii) le nombre d’hommes et de femmes inscrits à des cours particuliers d’enseignement et de formation professionnelle, en veillant à ce que les données soient ventilées par sexe et par discipline.
Articles 2 et 3. Commission de l’égalité des genres. En réponse aux demandes précédentes de la commission, le gouvernement indique que la Commission de l’égalité des genres est pleinement opérationnelle, que les commissaires ont été nommés en 2015 et que l’institution a été dotée d’un budget et de bureaux. La commission prend bonne note des informations fournies sur le mandat de la Commission de l’égalité des genres, y compris le manuel d’enquête et de traitement des plaintes. Le gouvernement indique qu’en 2020, ladite Commission a convoqué le Forum national du genre à une réunion virtuelle. Ce forum, qui s’est tenu sous le thème «Renforcer la responsabilité pour mettre fin à la violence sexiste au Zimbabwe», a donné aux parties prenantes et aux partenaires sociaux l’occasion de dialoguer avec l’institution susvisée. La commission note que la Commission de l’égalité des genres convoque et accueille chaque année des ateliers et des forums sur le genre pour examiner tout sujet de préoccupation lié à ses fonctions constitutionnelles et statutaires. Elle note toutefois que des informations ne sont communiquées ni sur le nombre de cas traités par la Commission de l’égalité des genres, ni sur les rapports présentés par la Commission au Parlement pour remédier aux inégalités de genre dans l’emploi et la profession. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par la Commission de l’égalité des genres; et ii) tout obstacle systémique à l’égalité des genres ayant fait l’objet d’une enquête et d’un rapport au Parlement, en particulier dans les domaines de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de la Commission de l’égalité des genres, y compris sur les activités de sensibilisation entreprises, en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession, auprès des fonctionnaires, des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives, dans le cadre des forums annuels sur le genre ou de tout autre cadre.
Articles 2 et 3 d). Fonction publique. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission de la fonction publique (PSC), pour toutes les nominations et promotions effectuées dans le secteur public, tient compte de l’article 17 de la Constitution qui prévoit un équilibre des genres dans tous les établissements et organismes gouvernementaux, à tous les niveaux. La commission note avec intérêt qu’un projet de loi portant modification de la loi sur la fonction publique est en cours d’examen et sera soumis aux partenaires sociaux au sein du Forum de négociation tripartite avant d’être présenté au Cabinet. Selon le gouvernement, le projet de loi interdira la discrimination fondée sur «une liste de motifs analogues», à ceux de la convention. La commission note en outre qu’en vertu du Statut de la fonction publique, les nominations dans la fonction publique doivent être fondées sur le mérite et que, lorsque des avis de vacance de poste sont publiés, les femmes sont expressément encouragées à postuler. Sur la base des statistiques communiquées par le gouvernement pour les années 2019 à 2021, la commission note que, bien que la proportion de femmes occupant des postes de décision semble avoir légèrement augmenté, elles continuent d’être largement sous-représentées (environ un tiers des postes de décision occupés par des femmes). La commission note par ailleurs, d’après les observations finales du CEDAW, que le pouvoir exécutif n’applique pas les dispositions constitutionnelles en matière d’égalité, comme en témoigne le faible nombre de femmes ministres et de femmes siégeant aux conseils d’administration des entreprises publiques et privées. Le CEDAW est également préoccupé par le fait que les femmes en politique ne bénéficient pas du financement des campagnes électorales prévu par la loi sur le financement des partis politiques et qu’elles sont souvent la cible d’attaques sexistes, de harcèlement et de stéréotypes liés au genre dans les médias (CEDAW/C/ZWE/CO/6, paragr. 33).La commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour accroître l’accès des femmes à la fonction publique, y compris aux postes de décision, afin de parvenir à une représentation égale dans tous les établissements et organismes gouvernementaux à tous les niveaux, comme le prévoient l’article 17 (1) (b) de la Constitution et la Politique nationale d’égalité des genres. Elle demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur: i) le nombre de fonctionnaires, ventilé par sexe, catégorie et poste; et ii) les avancées quant à l’adoption du projet de loi portant modification de la loi sur la fonction publique, tout en s’assurant qu’il contient des dispositions interdisant la discrimination directe et indirecte pour au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession.
Article 5. Mesures positives. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique: a) qu’il a réservé 60 sièges (sur 270) à l’Assemblée nationale pour les femmes; b) que la loi sur la gouvernance des entités publiques [chapitre 10:31] charge les ministres de veiller à ce que les femmes soient représentées de manière égale dans les conseils d’administration des entités qui relèvent de leur compétence; c) que la loi sur le forum de négociation tripartite prévoit que le président et le vice-président du comité de gestion doivent être de sexe opposé; et d) que la discrimination positive est également encouragée dans les écoles et les universités où les étudiantes ayant obtenu moins de points que leurs homologues masculins sont admises dans les programmes universitaires. Or, la commission note, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que les mesures temporaires spéciales ne sont pas systématiquement appliquées en tant que stratégie nécessaire pour parvenir plus rapidement à l’égalité réelle des femmes et des hommes dans d’autres domaines où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, comme l’emploi (CEDAW/C/ZWE/CO/6, paragr. 23). La commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts et de continuer à prendre des mesures, conformément à l’article 56 (2) de la Constitution et à la Politique nationale d’égalité des genres, en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une politique nationale pour la promotion et la concrétisation de l’égalité de chances et de traitement au regard de tous les motifs énoncés dans la convention.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note des allégations du ZCTU selon lesquelles, malgré la législation en vigueur, les travailleurs se heurtent à une discrimination persistante, en particulier les syndicalistes, les femmes enceintes et les personnes en situation de handicap, parce que l’application de la loi sur le travail et de la Constitution laisse à désirer et que les tentatives de faire respecter ces droits devant les tribunaux sont retardées du fait de l’encombrement du système judiciaire. Notant qu’il n’a communiqué aucune information à cet égard, le gouvernement est prié de faire part de ses commentaires sur les observations du ZCTU. La commission demande également une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute activité entreprise pour sensibiliser la population aux dispositions législatives pertinentes, aux procédures et aux recours disponibles liés aux principes de la convention, y compris la création de la Commission de l’égalité des genres, et de fournir des informations sur toute activité entreprise à cet égard; et ii) le nombre, la nature et l’issue de tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession traité par les autorités compétentes, y compris l’inspection du travail, la Commission de l’égalité des genres, la Commission des droits de l’homme et les tribunaux.
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