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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Eslovaquia (Ratificación : 1993)

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Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale dans l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession. Roms. Depuis plus de 15 ans, la commission fait référence à la discrimination dont sont victimes les membres de la communauté rom et à leurs difficultés d’intégration sur le marché du travail. La commission note, dans le rapport du gouvernement, l’adoption de la Stratégie d’intégration des Roms à l’horizon 2030 («la Stratégie 2030»). Le gouvernement indique que l’«emploi» est l’un des quatre domaines prioritaires de la Stratégie 2030, et que le sous-objectif 4 vise à «réduire la discrimination sur le marché du travail et les autres formes de racisme anti-Roms». La commission note que des plans d’action pour la période 2022-2024 doivent être adoptés dans le cadre de la Stratégie 2030, notamment des programmes de sensibilisation des salariés et des employeurs à la diversité sur le lieu de travail et la création de structures de conseil pour aider à l’identification et au signalement ultérieur de la discrimination sur le marché du travail. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, que le nouveau plan de redressement et de résilience vise à soutenir et à financer des services de soins précoces pour les communautés roms marginalisées afin de renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes, et à développer l’aptitude à la lecture et les compétences parentales des mères, dans le but d’accroître la confiance en soi et l’engagement des mères sur le marché du travail après le congé parental. Toutefois, la commission note avec regret que, malgré ses nombreuses demandes d’évaluation des résultats des programmes existants et de communication des résultats de cette évaluation, le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. À cet égard, la commission renvoie à son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 858. La commission note également avec regret la déclaration du gouvernement selon laquelle des statistiques ainsi que des données sur les cas de discrimination ne sont pas disponibles. Elle rappelle que des données et des statistiques appropriées sont indispensables pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination, y compris à l’égard des Roms, pour définir des priorités et concevoir des mesures appropriées, pour contrôler et évaluer l’efficacité de ces mesures, et pour apporter les ajustements nécessaires (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 891). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les résultats et l’effet des actions et programmes mis en œuvre, y compris dans le cadre des plans d’action de la Stratégie d’intégration des Roms à l’horizon 2030 et du Plan de redressement et de résilience, soient évalués, et le prie de communiquer les résultats de cette évaluation. Elle le prie également de continuer à prendre des mesures proactives pour faire en sorte que les actes de discrimination à l’encontre des Roms dans l’emploi et la profession soient effectivement empêchés et éliminés, notamment par une sensibilisation active s’attaquant aux stéréotypes et aux préjugés, et de fournir des informations sur les plans d’action adoptés dans le cadre de la Stratégie 2030. Notant le manque d’informations fournies à cet égard, la commission prie à nouveau instamment et fermement le gouvernement de mettre fin à la ségrégation des élèves roms dans les écoles. Elle le prie de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour mettre fin à la ségrégation susmentionnée des élèves roms dans les écoles (et leurs résultats); ii) les mesures prises ou envisagées pour obtenir des statistiques, ventilées par sexe, sur la situation des Roms sur le marché du travail; et iii) tous les cas de discrimination traités par l’inspection du travail, le médiateur ou les tribunaux, ou d’autres autorités compétentes, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées.
Le commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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