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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Santo Tomé y Príncipe (Ratificación : 2005)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni dans son rapport les informations qu’elle a demandées précédemment sur l’application dans la pratique des dispositions interdisant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitations au travail et d’exploitation sexuelle. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 160 (1) et (3), et de l’article 181 (2) du Code pénal qui interdisent la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, y compris le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et la nature des sanctions imposées.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des efforts ont été déployés pour sensibiliser les élèves du primaire et du secondaire aux conventions sur le travail des enfants et pour les sensibiliser à la lutte contre le travail des enfants. La commission prend note aussi, dans le rapport national de 2020 soumis au Conseil des droits de l’homme (CDH), de l’adoption en 2016 du Plan d’action national contre le travail des enfants et de la Politique nationale de protection de l’enfance, ainsi que du plan d’action correspondant, qui visent à éliminer les pires formes de travail des enfants d’ici à 2018 et à éradiquer tout travail des enfants d’ici à 2020 (A/HRC/WG.6/37/STP/1, paragr. 65 et 69). La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures prises dans le cadre du Plan d’action national contre le travail des enfants, et des autres initiatives prises et leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail applique plusieurs programmes visant à maintenir les enfants à l’école et à prévenir l’abandon scolaire, notamment le Programme d’éducation parentale (PEP) et le PEP+ ainsi que le Programme familial santoméen soutenu par la Banque mondiale. Ces programmes, qui sont mis en œuvre dans le cadre des programmes de lutte contre la pauvreté, cherchent à soutenir les parents et les familles vulnérables ayant des enfants en âge d’être scolarisés, en leur assurant une aide financière, des transferts d’espèces et des activités rémunératrices. La commission note également, d’après la note d’information de janvier 2022 du Programme alimentaire mondial (PAM) à Sao Tomé-et-Principe, que l’aide du PAM vise à renforcer les capacités du gouvernement de mettre en œuvre le programme d’alimentation scolaire local, qui bénéficie à environ 50 000 enfants scolarisés. Elle note également que selon le rapport national de 2020 soumis au CDH, les mesures prises dans le cadre de la Charte de politique éducative 2012-2022, qui cherche à assurer un accès progressif et durable de tous les jeunes à 12 ans d’éducation universelle et gratuite de grande qualité, ont pour objectif d’accroître le taux brut de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire. Par ailleurs, la disposition disciplinaire qui interdisait aux adolescentes enceintes de suivre les cours a été abrogée en 2020 en vertu d’une ordonnance prise dans le cadre du projet qui vise à supprimer le fardeau qui pèse sur les filles et à dispenser à tous une éducation de qualité (A/HRC/WG.6/37/STP/1, paragr. 55 et 60).
La commission note que, selon les statistiques de l’UNESCO, le taux net de scolarisation en primaire était de 93,1 pour cent et le taux brut de scolarisation en secondaire était de 89,34 pour cent en 2017. Toutefois, la commission note la référence aux informations de l’UNESCO dans le rapport d’octobre 2020 du Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Conseil des droits de l’homme, qui indique que, si le taux de scolarisation en primaire est élevé chez les garçons comme chez les filles, la qualité de l’enseignement reste un problème à tous les niveaux, avec des taux élevés d’abandon et de redoublement, en particulier chez les filles. De plus, l’accès au deuxième cycle de l’enseignement de base demeure limité, car les établissements disposant de ces classes se trouvent principalement dans les chefs-lieux de districts (A/HRC/WG.6/37/STP/2, paragr. 40).Considérant que l’éducation est essentielle pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour donner accès à une éducation de base gratuite et de qualité à tous les enfants, en particulier aux filles et aux enfants des zones rurales, et à assurer ainsi la scolarisation et la rétention des élèves dans l’enseignement primaire et dans le premier cycle du secondaire. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, ainsi que des données statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire, ventilées par âge et par sexe.
Alinéa b). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants des rues. La commission prend note de l’information du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle il n’y a pas de cas d’enfants vivant ou travaillant dans la rue. Toutefois, des enfants quittent leur domicile pendant la journée pour demander de la nourriture à des personnes dans la rue.Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour les protéger des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Désignation d’une autorité compétente. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle une commission en place au ministère de la Justice agit en collaboration avec la Direction de la protection sociale, de la solidarité et de la famille, qui est chargée de veiller à l’application des dispositions donnant effet à la convention.
Article 8. Coopération internationale. En ce qui concerne les accords de coopération et leur impact sur la lutte contre la traite des enfants, le gouvernement déclare que ces accords ont renforcé la législation en vigueur sur la lutte contre les infractions commises à l’encontre des enfants et ont accru la responsabilisation de l’État en ce qui concerne les questions liées aux enfants. Ces accords sont également utiles à la police dans sa lutte contre la traite des personnes et ont contribué à l’élaboration de partenariats avec Interpol dans la lutte contre toutes les formes de criminalité transfrontalière.
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