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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Jamaica (Ratificación : 1962)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de Jamaïque (JCTU) et de la Fédération des employeurs de Jamaïque (JEF), transmises avec le rapport du gouvernement, qui traitent de questions que la commission examine dans la présente observation.
La commission prend note de la réponse du gouvernement s’agissant des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015, qui dénonçaient des conditions de procédure rigides et déraisonnables, ainsi que des restrictions, en matière de négociation collective. À ce sujet, la commission note que le gouvernement déclare: i) qu’il examine les points soulevés et qu’il les étudiera avec les partenaires sociaux, dans le cadre du Conseil consultatif du travail (LAC); et ii) qu’il informera la commission de l’avancée des discussions. Tout en saluant le fait que des discussions sont prévues avec les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil consultatif du travail, et compte tenu du fait que ces points ont déjà été soulevés par la CSI à plusieurs reprises et que la commission en a déjà examiné certains, la commission prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur l’issue des discussions menées et sur toutes mesures prises sur ce sujet.
Article 4 de la convention.Promotion de la négociation collective. Reconnaissance d’organisations aux fins de la négociation collective. Comme énoncé dans son commentaire précédent, depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 5(5) de la loi de 1975 sur les relations de travail et les conflits professionnels (LRIDA) et l’article 3(1)(d) de son règlement d’application afin de garantir que les seuils fixés pour participer à une négociation collective ne constituent pas un obstacle à la promotion de la négociation collective libre et volontaire. La commission note que le gouvernement déclare que la législation n’a pas été modifiée pour répondre aux observations de la commission mais qu’elle fera l’objet d’un examen au cours de l’exercice budgétaire 2022-23. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, en août 2021, 14 conventions collectives étaient en vigueur et couvraient un total de 1 335 travailleurs dans les secteurs de l’aviation, de la banque, de la restauration, de l’énergie, de l’alimentation et de la consommation de boissons, des services financiers et de la production industrielle. La commission estime que la très faible couverture par des conventions collectives dans le pays peut être imputé aux exigences restrictives concernant la participation à la négociation collective qui figurent dans l’article 5(5) de la loi de 1975 sur les relations de travail et les conflits professionnels et dans l’article 3(1)(d) de son règlement d’application. Rappelant que ce point est soulevé depuis 1990, la commission regrette profondément le manque de progrès accomplis et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un avenir très proche pour modifier sa législation afin de: i) faire en sorte que, si aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu en tant qu’agent de négociation, les syndicats aient la possibilité de négocier, ensemble ou séparément, au moins pour le compte de leurs propres membres; ii) reconnaître le droit de toute organisation qui n’a pas obtenu un nombre de voix suffisamment élevé lors d’un scrutin précédent de demander la tenue d’un nouveau scrutin au terme d’un délai déterminé; et iii) reconnaître le droit de toute organisation nouvelle, autre que celle qui détenait l’habilitation jusque-là, de demander la tenue d’un nouveau scrutin au terme d’un délai raisonnable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Promotion de la négociation collective dans le secteur public. La commission prend note des observations de la JCTU sur l’adoption de protocoles de négociation qui ont modifié les modalités de négociation collective dans les ministères, organismes, départements et établissements publics. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les effets des nouveaux protocoles de négociation sur la promotion de la négociation collective dans le secteur public, y compris le nombre de conventions collectives conclues dans ce secteur et le nombre de travailleurs concernés.
Application de la convention dans la pratique.La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, ainsi que sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces accords. Observant que la négociation collective peut également se faire dans le cadre des conseils paritaires, qui peuvent fixer les salaires et les conditions de travail applicables à des secteurs entiers, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les accords en vigueur avec plusieurs employeurs et au niveau sectoriel. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, conformément à l’article 4 de la convention, pour promouvoir la négociation collective à tous les niveaux.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
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