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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - República de Corea (Ratificación : 1999)

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Observación
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Solicitud directa
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La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), jointes au rapport du gouvernement.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement au sujet des consultations tripartites tenues sur les questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention au cours de la période à l’examen. Le gouvernement fait part de l’instauration du Groupe de travail sur la politique internationale du travail, sous l’égide du Conseil sur la politique internationale du travail, chargé de mener des consultations ouvertes et diligentes et d’organiser d’autres réunions, selon que de besoin, dont le Forum tripartite sur le rapport de l’OIT sur l’avenir du travail (mars 2019) et la réunion tripartite visant à préparer la 109e session de la Conférence internationale du Travail (mai 2021). En outre, le Conseil économique, social et du travail a été établi le 20 juillet 2018 en tant qu’organe de consultation tripartite chargé d’examiner les politiques relatives à l’emploi et au travail, ainsi que les politiques économiques et sociales pertinentes, et de fournir de grandes orientations. En outre, le gouvernement indique que des consultations tripartites ont été tenues pendant la période à l’examen sur la possibilité de ratifier la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. À ce sujet, il fait part de la création de la Commission de l’amélioration des lois, des mesures et des pratiques, au sein du Conseil économique, social et du travail, chargée de mener des consultations tripartites sur l’examen des lois et des mesures nécessaires à la ratification des conventions fondamentales de l’OIT à titre prioritaire, entre juillet 2018 et mai 2019. La commission prend note des observations de la KEF qui souligne que, même si des consultations tripartites ont été menées sur la révision des lois relatives au travail dans le but de ratifier les conventions fondamentales de l’OIT mentionnées, aucun consensus n’a été atteint, en raison d’opinions divergentes. Le gouvernement dit que des représentants de l’intérêt général ont formulé des recommandations contenant des mesures visant à modifier la loi sur les syndicats et les relations professionnelles en vue de ratifier les conventions fondamentales de l’OIT. Ladite loi a ensuite été modifiée le 9 décembre 2020, conformément à ces recommandations et après examen du projet de loi à l’Assemblée nationale. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du Conseil économique, social et du travail, les partenaires sociaux ont également conclu un accord tripartite visant à améliorer le système de représentation des travailleurs. En outre, les partenaires sociaux continuent à échanger sur diverses questions relatives aux relations professionnelles, y compris la protection des droits fondamentaux des travailleurs indépendants économiquement dépendants. Dans ce contexte, la commission note avec intérêt que les conventions nos 29, 87 et 98 ont été ratifiées le 20 avril 2021. En dernier lieu, la commission note que le gouvernement indique qu’il est demandé aux partenaires sociaux de fournir des commentaires écrits sur les rapports annuels concernant les conventions non ratifiées et ratifiées, en vertu des articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT, respectivement. Le gouvernement ajoute que les commentaires reçus sont adressés à l’OIT avec les réponses du gouvernement correspondantes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
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