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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (núm. 140) - Chile (Ratificación : 1999)

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Solicitud directa
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Articles 2 à 6 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. Participation des partenaires sociaux. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 18 juillet 2019, de la loi no 21.165 sur la journée partielle en alternance pour les étudiants qui travaillent, loi qui porte ajout de l’article 40 bis E) au Code du travail et modification d’autres textes normatifs régissant des aspects connexes. Le gouvernement indique que la loi no 21.165 a pour but de faire tomber les principaux obstacles réglementaires qui entravaient le recrutement formel des jeunes moyennant un contrat de travail qui permet notamment à ceux-ci d’interrompre leur journée de travail pour aller en cours et de disposer de congés sans solde pour rendre leurs travaux académiques, ce qui favorise la conciliation entre études et travail; les aides sociales et étudiantes sont maintenues, car la rémunération que ces étudiants qui travaillent perçoivent n’est pas prise en compte dans le registre social des ménages. Le gouvernement indique que l’objectif est également de préparer l’accès des jeunes au marché du travail, en favorisant ainsi la relation entre les entreprises et les étudiants. La loi no 21.165 a également pour but d’aider les jeunes qui ne sont pas dans le système éducatif ou qui risquent de l’abandonner pour des raisons économiques d’y entrer ou d’y rester. Ainsi, le gouvernement fait référence à l’enquête de caractérisation socioéconomique nationale (CASEN) de 2017, menée par l’Observatoire social, 6,2 pour cent des jeunes âgés de 18 à 24 ans qui travaillaient ou qui cherchaient un emploi ont déclaré que la raison principale pour laquelle ils ne fréquentaient pas un établissement d’enseignement était d’ordre économique et 34,2 pour cent ont affirmé que c’était parce qu’ils travaillaient ou qu’ils cherchaient du travail.
La commission note que la journée partielle créée par la loi no 21.165 ne s’applique qu’aux étudiants qui travaillent. Conformément aux dispositions de l’article 40 bis E) du Code du travail, est considéré comme étudiant qui travaille «toute personne âgée de 18 à 24 ans qui suit des études régulières ou qui prépare un diplôme dans un établissement d’enseignement supérieur universitaire, professionnel ou technique, reconnu par l’État, ou dans des entités qui offrent des programmes de mise à niveau des études». Les travailleurs qui bénéficient de la journée partielle jouissent de tous les autres droits garantis par le Code du travail aux travailleurs à temps complet (art. 40 bis B), alinéa premier). De la même manière, l’article 2 transitoire de la loi no 21.165 dispose que, pendant les trois premières années suivant l’entrée en vigueur de la loi, le Conseil supérieur du travail, organe tripartite, devra publier un rapport annuel dans lequel seront évalués l’application et le contrôle de la loi, son effet sur les résultats académiques des étudiants qui travaillent et les répercussions de ce type de contrat chez les jeunes qui n’étudient pas et chez les travailleurs en général. Sur la base de cette évaluation, il sera décidé s’il convient de poursuivre l’application de la loi no 21.165 ou s’il faut y apporter des modifications. Dans le contexte des observations formulées en 2018 par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT du Chili), la commission note que le gouvernement indique que l’évaluation de la loi no 21.165 est complexe du fait que ce texte est appliqué depuis peu et qu’il n’y a pas de registre officiel des entreprises qui l’appliquent. Toutefois, le gouvernement indique que, sur la base de l’analyse effectuée par le Conseil supérieur du travail, la réalisation des objectifs de la loi no 21.165 est en bonne voie et s’adapte à la réalité des jeunes dans le pays.
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement mentionne le projet de loi portant modification de l’article 1 du statut de la formation et de l’emploi, adopté le 10 mars 2020 par la Chambre des députés, qui se trouve actuellement en deuxième lecture devant la cour constitutionnelle. Ce projet prévoit notamment de permettre à tous les établissements d’enseignement supérieur habilités (centres de formation technique, universités et instituts professionnels) d’inscrire des modules qui feront partie de formations techniques. Ces entités devront disposer d’un système de reconnaissance des apprentissages préalables ou de validation des compétences des travailleurs qui suivent une formation par modules afin d’éviter de financer des formations qui n’apportent ni nouvelles connaissances ni nouvelles compétences aux travailleurs. La commission constate néanmoins que le gouvernement ne fournit aucune information sur le nombre de travailleurs auxquels a été octroyé un congé-éducation payé aux fins de formation ni aux fins d’éducation générale, sociale ou civique. La commission prie le gouvernement de continuer à envoyer des informations détaillées et actualisées sur la formulation et l’application de politiques et de mesures visant à promouvoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’octroi de congé-éducation payé aux fins visées à l’article 2 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations à jour sur les répercussions de la loi no 21.165 sur l’exercice des droits individuels et collectifs des personnes concernées, ainsi que sur le nombre de personnes employées avec ce nouveau modèle de contrat.La commission prie également le gouvernement d’envoyer des informations sur le stade auquel se trouve le projet de loi qui modifie l’article 1 du statut de la formation et de l’emploi et d’en transmettre copie une fois qu’il aura été adopté. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe et par âge, sur les travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé aux fins de formation à tous les niveaux, ainsi que d’éducation générale, sociale ou civique (Partie V du formulaire).
Article 2, alinéa c). Congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale a été octroyé pendant la période sous examen. Le gouvernement indique qu’entre 2018 et 2020, 1 503 travailleuses et 1 278 travailleurs ont suivi des cours dans un établissement de formation continue, à l’école pour les nouveaux dirigeants et dans les écoles de formation syndicale à la direction syndicale (EFSLS), dans le cadre du Fonds de formation syndicale et de relations professionnelles collaboratives. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’au cours de cette même période, 1 458 travailleuses ont suivi des cours dans les écoles de formation syndicale pour dirigeantes (EFSML). En 2020, quatre hommes ont suivi des cours dans ces écoles dans le cadre d’un projet pilote sur l’égalité de genre visant à inclure les hommes aux EFSML. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé a été octroyé à des fins d’éducation syndicale.
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