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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) - Marruecos (Ratificación : 2009)

Otros comentarios sobre C150

Solicitud directa
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédentes demandes, concernant l’article 2 de la convention sur la délégation de certaines activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales, l’article 3 sur la possibilité de régler certaines questions relevant de la politique nationale du travail à travers le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’article 4 sur l’organisation, le fonctionnement et la coordination du système d’administration du travail, et l’article 10 sur la formation du personnel affecté au système d’administration du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du dialogue social tripartite, le pays dispose de quatre accords sociaux, dont le dernier a été signé en avril 2011. Le dialogue social a été institutionnalisé via la tenue de deux sessions de dialogue social par an. Le pays dispose par ailleurs de plusieurs institutions de dialogue prévues soit par la Constitution (Conseil économique, social et environnemental, Conseil national des droits de l’homme), soit par le Code du travail (Conseil de la négociation collective, Conseil de la médecine et de la prévention des risques professionnels, Conseil supérieur de l’emploi, Commission sur le travail temporaire), soit par d’autres textes (Conseil supérieur de la fonction publique). En outre les conseils d’administrations de certains établissements publics ont une composition tripartite (la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS), la Caisse marocaine de retraite (CMR) et l’Agence nationale de la promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’ordre législatif ou pratiques prises, le cas échéant, aux niveaux régional, local et sectoriel en vue d’assurer des consultations, la coopération et des négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail.
Article 6. Préparation, mise en œuvre, coordination et évaluation de la politique nationale du travail. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales a adopté un nouvel organigramme qui comprend outre le secrétariat général et l’inspection générale, la direction du travail, la direction de l’emploi, la direction de l’observatoire de l’emploi et du marché du travail, la direction de la protection sociale des travailleurs, la direction de la coopération et du partenariat et la direction des ressources humaines, du budget et des affaires générales. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités menées par le Conseil supérieur de la promotion de l’emploi en 2007, 2010, 2011 et 2013. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère a entamé le processus d’élaboration de la Stratégie nationale de l’emploi (SNE). La commission se réfère à ses commentaires de 2013 au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs qui ne sont pas des salariés aux yeux de la loi. La commission note que le gouvernement indique que, selon la loi relative au Code du travail, les dispositions de ladite loi s’appliquent aux personnes liées par un contrat de travail quelles que soient ses modalités d’exécution, aux employeurs exerçant une profession libérale, au secteur des services et aux salariés du secteur public qui ne sont régis par aucune législation. La commission note par ailleurs que, suivant l’article premier de la même loi relative au Code du travail, ces dispositions s’appliquent également aux coopératives. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les prestations d’administration du travail dont bénéficient les coopérateurs. Elle le prie également d’indiquer s’il considère que les conditions nationales requièrent l’extension progressive des fonctions du système d’administration du travail aux autres catégories de travailleurs visés par cet article de la convention, à savoir: a) les fermiers n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles; b) les travailleurs indépendants n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, occupés dans le secteur non structuré tel qu’on l’entend dans la pratique nationale; c) les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires. Prière de préciser les mesures prises ou envisagées à cet effet.
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