National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Offres d’emploi. La commission avait noté précédemment que, en 2013, 14,9 pour cent des offres d’emploi étaient assorties d’une préférence pour les candidats de l’un des deux sexes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il est en train d’élaborer, avec le soutien du BIT et en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, un plan visant à donner effet aux dispositions de l’article 7(1) et (2) de la loi sur l’emploi et les relations de travail (loi no 6 de 2004) (ELRA) qui prévoit que l’employeur doit préparer et enregistrer auprès du Commissaire au travail un plan visant à promouvoir l’égalité des chances et à éliminer la discrimination sur le lieu de travail. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle ce plan fournira aux employeurs des orientations pour leur permettre de traiter les questions concernant l’égalité et la discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe lors du recrutement et dans les annonces d’emploi. La commission note que, d’après l’enquête de 2016 sur l’emploi et les gains dans le secteur formel réalisée par le Bureau national des statistiques (NPS), 6,7 pour cent des offres d’emploi étaient encore assorties d’une telle préférence. Plus spécifiquement, 4,4 pour cent des offres d’emploi (soit 8 914 offres d’emploi en chiffres absolus) étaient assorties d’une préférence pour les candidats de sexe masculin et que, pour certaines activités traditionnellement perçues comme plutôt féminines, comme les activités de secrétariat, 92 pour cent des offres d’emploi étaient assorties d’une préférence pour les candidats de sexe féminin. La commission rappelle que les décisions de recrutement fondées sur des stéréotypes concernant les aspirations et capacités des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois constituent des discriminations fondées sur le sexe. De telles discriminations ont pour conséquence de créer une ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail. La commission rappelle au gouvernement que le principe d’égalité, dès lors qu’il est appliqué, garantit à toute personne que sa candidature à tel ou tel emploi sera examinée d’une façon équitable, sans aucune discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés dans la convention, seuls des critères de recrutement objectifs devant présider à la sélection d’un candidat (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 754 et 783). En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de traiter les pratiques discriminatoires dans la formulation des offres d’emploi et les pratiques de sélection des candidats, en formulant et mettant en œuvre le plan général visant à promouvoir l’égalité des chances et éliminer la discrimination ou en menant des activités de sensibilisation propres à éliminer les stéréotypes de genre, y compris les préjugés sexistes des employeurs concernant les aptitudes supposées des hommes ou des femmes à certains emplois. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise pour inciter les femmes à se porter candidates à des emplois occupés traditionnellement par des hommes. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les mesures incitatives prises en ce sens, notamment dans le cadre d’une collaboration entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, et de continuer de communiquer des données statistiques sur les offres d’emploi privilégiant les candidats de l’un ou l’autre sexe. Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Statut VIH. La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, la loi no 28 de 2008 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) est mise en œuvre au moyen d’une politique et de directives sur le VIH et le sida dans la fonction publique adoptées en février 2014. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que: i) la réglementation prévue à l’article 52(m) de la loi no 28 de 2008 n’a pas encore été adoptée; ii) le Code de conduite tripartite sur le VIH et le sida dans le monde du travail, qui tend à promouvoir l’égalité de chances et l’élimination de toute stigmatisation et de toute discrimination sur les lieux de travail, a été revu en concertation avec les partenaires sociaux; et iii) le troisième Cadre stratégique national multisectoriel sur le VIH et le sida pour la période 2013/14-2017/18 a été adopté. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas fourni l’information que la commission avait précédemment requise à cet égard. Elle note en outre que, dans le cadre de l’Examen périodique universel, l’équipe de pays des Nations Unies a fait observer que la discrimination liée au VIH/sida demeurait une pratique courante sur le lieu de travail, notamment au sein de certaines grandes compagnies minières du secteur privé et dans les forces de police (A/HRC/WG.6/25/TZA/2, 7 mars 2016, paragr. 17). Notant que le troisième Cadre stratégique national multisectoriel sur le VIH et le sida pour la période 2013/14-2017/18 vise à une éradication totale de la stigmatisation et de la discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH, notamment grâce à des interventions sur les lieux de travail, dans les secteurs public et privé, la commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures mises en œuvre dans ce cadre ou dans un autre pour prévenir toute discrimination fondée sur le VIH ou le sida dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, et notamment dans les forces de police. La commission prie le gouvernement de fournir un calendrier pour l’adoption de la réglementation d’application de la loi no 28 de 2008 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) et elle le prie de communiquer copie dudit règlement lorsque celui-ci aura été adopté. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur tout cas de discrimination dans l’emploi ou la profession fondé sur le statut VIH dont l’inspection du travail, les tribunaux ou d’autres autorités compétentes auraient eu à connaître, en précisant les sanctions prises et les réparations accordées. Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait noté précédemment le faible taux de participation des femmes à l’activité économique et la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail. Elle note que le gouvernement déclare d’une manière générale qu’il a poursuivi le déploiement de ses mesures incitatives, réaffirmant ainsi son engagement pour l’amélioration de l’accès des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et à un revenu. Le gouvernement se réfère en particulier aux mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à des facilités de crédit et des prêts, en collaboration avec le secteur privé, des partenaires au développement et des organisations de la société civile, notamment le Fonds pour le développement de la femme, de même qu’aux mesures prises pour promouvoir les services de microfinance en milieu rural, avec par exemple des sociétés coopératives d’épargne et de crédit et des banques de communauté villageoise (VICOBA). Le gouvernement indique également qu’il a renforcé ses efforts visant à favoriser la transition des femmes de l’économie informelle vers l’économie formelle, en collaboration avec les partenaires sociaux, en s’attachant au déploiement de services de développement des entreprises, à l’extension de la protection sociale et au renforcement de l’application de la législation du travail. La commission prend note du deuxième Plan quinquennal de développement, 2016/17-2020/21 (FYDP II), mis en œuvre dans le cadre de la Vision 2025 sur le développement de la Tanzanie, dont l’un des objectifs est d’accélérer la croissance économique en faisant en sorte que celle-ci contribue à une réduction importante de la pauvreté et à la création d’emplois, en particulier en faveur des jeunes et des femmes. Elle relève cependant que, d’après l’enquête de 2016 sur l’emploi et les gains dans l’économie formelle, la participation des femmes à l’emploi dans l’économie formelle reste relativement faible, les femmes représentant seulement 37,8 pour cent de l’ensemble des salariés. De plus, selon le rapport de 2018 sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes, publié par le Forum économique mondial, la majorité des femmes (76,1 pour cent) restent concentrées dans l’économie informelle. La commission prend également note de la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, qui se traduit par une surreprésentation de ces dernières dans certains secteurs, comme l’enseignement, la santé humaine et le travail social. Enfin, elle note que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) déclare rester préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des femmes sur le marché de l’emploi, en particulier par: i) le taux élevé de jeunes femmes au chômage et la tenue à l’écart de celles-ci du marché de l’emploi dans l’économie formelle; ii) la persistance de la ségrégation horizontale et verticale et de la concentration des femmes dans les emplois les moins bien payés; iii) la faible présence des femmes aux postes de décision au niveau local et aux postes de direction dans les conseils d’administration des entreprises; iv) l’accès restreint des femmes à l’aide financière et au crédit et aussi le soutien particulièrement limité dont les femmes peuvent bénéficier sur le plan entrepreneurial, avec pour conséquence qu’elles restent principalement confinées dans l’économie informelle, sans espoir d’accéder à une situation économique plus prometteuse; v) la persistance de normes et pratiques culturelles et d’attitudes patriarcales et condescendantes particulièrement délétères en ce qui concerne les responsabilités et rôles attribués respectivement aux femmes et aux hommes au sein de la famille et dans la société; et vi) l’absence d’information sur l’action de l’inspection du travail par rapport aux conditions de travail des femmes, en particulier dans le secteur privé et l’économie informelle. Le CEDAW se déclarait particulièrement préoccupé par la situation défavorisée des femmes qui vivent en milieu rural et dans les zones les plus reculées et constituent la majorité des femmes du pays (CEDAW/C/TZA/CO/7-8, 9 mars 2016, paragr. 18(a), 26, 32, 38 et 40). À la lumière de ce qui précède, la commission souhaite souligner combien il importe de procéder à une évaluation et un suivi réguliers des résultats enregistrés dans le cadre de la Politique nationale d’égalité, de manière à revoir et ajuster les mesures et stratégies déployées, déceler toute insuffisance de la coordination entre ces diverses mesures et stratégies ou encore entre les divers organes compétents, rationaliser les processus et permettre aux pouvoirs publics et aux partenaires sociaux d’en évaluer périodiquement l’impact réel. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier les efforts visant à lutter contre la ségrégation verticale ou horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail ainsi que les stéréotypes de genre. Le gouvernement est également prié de donner des informations sur les mesures concrètes spécifiquement prises pour favoriser l’accès des femmes à l’autonomie sur le plan économique, en particulier l’accès à l’emploi dans l’économie formelle et aux postes de décision ou de responsabilité, notamment dans le cadre du déploiement du deuxième plan quinquennal. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur l’impact de ces mesures en termes de progrès de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, grâce à une évaluation et un suivi réguliers des résultats enregistrés. Notant que, dans le cadre de l’Examen universel périodique, le gouvernement a indiqué qu’il était engagé dans un processus de révision de la Politique nationale d’égalité des genres en vue d’intégrer dans cette politique certaines aspects nouveaux (A/HRC/WG.6/25/TZA/1, 10 février 2016, paragr. 37), la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle le prie également de communiquer des statistiques actualisées sur la participation des femmes et des hommes dans l’emploi et la profession, ventilées par catégorie professionnelle et par poste, dans les secteurs public et privé, y compris dans l’économie informelle. Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelles. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement, ainsi que des efforts déployés pour faire progresser le taux de scolarisation des enfants, en application de la Stratégie nationale pour une éducation inclusive (2009-2017). La commission note cependant que, d’après l’étude de 2017 intitulée «Femmes et hommes en Tanzanie – faits et chiffres», réalisée par le NBS, le pourcentage des hommes ayant atteint un niveau d’instruction correspondant au secondaire ou plus (25 pour cent) est plus élevé que celui des femmes (18,6 pour cent), et c’est chez les femmes que l’on relève la plus forte proportion (22,3 pour cent) de personnes n’ayant jamais été scolarisées, par rapport aux hommes (11,3 pour cent). Quant aux femmes ayant accédé à l’université, elles ne sont guère que 0,8 pour cent. La commission note que, dans ses observations finales de 2016, le CEDAW se déclare préoccupé par la persistance d’obstacles structurels et autres à l’accès des filles à une éducation de qualité, en particulier dans l’enseignement secondaire et supérieur, en particulier dans les zones rurales, et aussi par la persistance de la pratique consistant à soumettre les filles à des tests obligatoires de grossesse comme condition préalable à leur admission à l’école et à les expulser si le résultat du test est positif (CEDAW/C/TZA/CO/7-8, paragr. 30). La commission tient à souligner à cet égard que l’imposition de tests de grossesse et toute discrimination sur la base de la grossesse constituent une forme grave de discrimination fondée sur le sexe. En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer une protection effective des filles et des femmes contre la discrimination fondée sur la grossesse, et en particulier contre l’imposition de tests de grossesse, en menant notamment des actions de sensibilisation sur la gravité de cette forme de discrimination fondée sur le sexe, et de donner des informations sur tout progrès enregistré à cet égard, de même que sur le nombre des filles et des femmes ayant été expulsées d’établissements d’enseignement suite à un résultat positif d’un test de grossesse. Elle le prie de donner des informations sur les mesures concrètement prises pour assurer l’accès des filles et des femmes à des niveaux plus élevés de l’éducation et de la formation professionnelles, en particulier dans les filières traditionnellement à dominante masculine, et sur l’impact de ces mesures sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris sur les mesures de lutte contre les stéréotypes de genre et préjugés sexistes qui continuent de faire obstacle à la participation des femmes dans l’activité économique nationale. Elle prie le gouvernement de communiquer des données actualisées sur le nombre d’hommes et de femmes suivant un enseignement ou une formation professionnels, en précisant les proportions respectives d’hommes et de femmes ayant intégré les différents domaines de spécialisation.