ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Haití (Ratificación : 1958)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2013, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
La commission rappelle que, suite à son observation générale de 2017 relative au non-respect de l’obligation de rapport sur l’application des conventions ratifiées par Haïti pour la cinquième année consécutive et aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2018, elle avait pris note de la lettre du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il l’informait avoir sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales. Elle relève à cet égard qu’un Bureau de coordination de l’OIT en Haïti travaille sur ces questions en coopération avec les mandants tripartites. La commission a également pris note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 29 août 2018 et réitérées le 1er septembre 2019, des observations de la Coordination syndicale haïtienne indiquant qu’il n’y a pas de discrimination salariale fondée sur le sexe, reçues le 1er septembre 2018, et des observations de l’Association des industries d’Haïti soulignant que la rémunération est basée sur la performance et non sur le sexe, reçues le 31 août 2018. La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et elle note qu’il n’en a pas envoyé.
Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Travailleurs domestiques. La commission note que, d’après les informations fournies par le Coordonnateur de l’OIT en Haïti, la loi sur le travail domestique, adoptée en mai 2009, qui étend aux travailleurs domestiques l’application de l’article 317 du Code du travail posant le principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, n’avait toujours pas été promulguée ni publiée en 2020 (voir «La lettre d’information de l’OIT en Haïti - Numéro 6 - Juin 2020»). Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour que les dispositions de la loi sur le travail domestique entrent en vigueur et soient incorporées au Code du travail actuel. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir, mettre en œuvre et contrôler l’application du principe de l’égalité de salaire entre les travailleurs et les travailleuses domestiques, une fois que la loi sur le travail domestique sera entrée en vigueur.
Articles 1b) et 2. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation et conventions collectives. La commission rappelle que la réforme du Code du travail est en cours depuis plus de dix ans, en collaboration avec le BIT, et note que la situation actuelle dans le pays ne semble pas permettre son adoption dans un avenir proche. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour modifier les dispositions de l’article 65 e) concernant le contenu des conventions collectives afin d’y introduire le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de prendre des mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’inclusion dans les conventions collectives, y compris la convention collective conclue en 2005 entre le Sendika Ouvriye Kodevi Wanament (SOKOWA) et la Compagnie de développement industriel (CODEVI), de dispositions reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Salaires minima. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que le Conseil supérieur des salaires avait été réinstitué par la loi du 18 août 2009 fixant le salaire minimum à payer dans les établissements industriels et commerciaux mais que, selon le gouvernement, ce conseil ne fonctionnait pas. La commission note que, selon la CTSP, le conseil est contesté par les organisations de travailleurs et de travailleuses les plus représentatives. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du Conseil supérieur des salaires et sur ses activités en matière de fixation ou de révision des salaires minima, en précisant de quelle façon il tient compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays et se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour développer les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération afin de leur permettre d’être mieux à même non seulement d’identifier les discriminations salariales entre hommes et femmes mais également de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les activités de conseil et de contrôle menées par l’inspection du travail en vue d’éliminer toute discrimination salariale entre les hommes et les femmes.
Statistiques. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des statistiques récentes, ventilées par sexe, sur les rémunérations des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer