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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Níger (Ratificación : 1961)

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Article 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 191 du Code du travail, qui prévoit que les travailleurs mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, afin de garantir que l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat soit le même que celui fixé par le Code du travail pour l’admission à l’emploi, soit 14 ans selon l’article 106 du code. À ce sujet, la Commission avait noté l’indication du Gouvernement selon laquelle celui-ci s’engageait à tenir compte de cette requête lors de la modification du Code du travail, et elle lui avait prié de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Notant que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant la modification de la loi no 2012-45 portant Code du travail, la commission le prie de nouveau de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce sujet.
Articles 3 et 10. Dispositions relatives à la réquisition. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que depuis de nombreuses années elle prie le gouvernement de modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 fixant les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’État et des collectivités territoriales afin de limiter les restrictions au droit de grève aux seuls cas suivants: fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État, services essentiels au sens strict du terme, ou cas dans lesquels un arrêt du travail peut provoquer une crise nationale aiguë. La commission avait pris note du fait que, selon le gouvernement, le processus des élections professionnelles, dont la finalité allait permettre la reprise du mécanisme de révision de l’ordonnance, suivait son cours normal et restait ouvert aux négociations avec les partenaires sociaux. Ainsi, la commission avait invité le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer ce processus et l’avait prié de fournir des informations sur tout fait nouveau. La commission accueille favorablement l’information du gouvernement selon laquelle, à la suite des négociations avec les partenaires sociaux, il a accepté la révision totale des textes réglementant le droit de grève demandée par l’Intersyndicale des Travailleurs du Niger (ITN), et les deux parties ont convenu de la création d’un cadre associant toutes les parties prenantes pour conduire une réflexion dont les résultats devaient être disponibles et être transmis à l’Assemblée nationale, pour adoption en mars 2019. La commission veut croire que dans ce cadre le gouvernement ne manquera pas de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires afin de modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 à la lumière des commentaires formulés de longue date par la commission. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Elle lui rappelle également qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans le cadre de la révision des lois réglementant le droit de grève.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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