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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail), 167 (sécurité et santé dans la construction), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) sur l’application de la convention n° 155, reçues le 1er septembre 2021 et de la réponse du gouvernement reçue le 19 novembre 2021.
Article 4(2)(c) de la convention n° 187, article 9 de la convention n° 155, article 15 de la convention n° 115, article 15 de la convention n° 119, article 35 de la convention n° 167 et article 16 de la convention n° 176. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale en matière de SST, y compris les systèmes d’inspection. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire concernant les raisons de la diminution du nombre d’inspections de la SST en 2019, le gouvernement indique que, pendant cette année-là, en plus des activités d’inspection ordinaires, la Direction des orientations et de l’inspection a participé à la mise au point d’une étude visant à l’élaboration de 32 guides sectoriels de l’inspection du travail sur la SST, portant sur les mines et la construction, ainsi que sur les industries métallurgiques et chimiques. Le gouvernement ajoute qu’en 2020, les activités des inspecteurs du travail ont été adaptées à la réponse à la pandémie de COVID-19, ce qui a eu un impact sur le nombre d’inspections réalisées dans le domaine de la SST. La commission note également que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement fournit des informations détaillées sur le nombre d’inspections réalisées dans le domaine de la SST, la suspension ou la suspension partielle des travaux demandée, et les amendes administratives imposées dans les secteurs de la construction et des mines pour la période allant de 2015 à mai 2021. La commission note en outre que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les activités d’inspections liées à la SST en ce qui concerne l’utilisation sûre des machines, ni sur les obligations des employeurs en matière de protection contre les rayonnements ionisants. Notant que la diminution du nombre d’inspections de la SST en 2019 et 2020 est due à des conditions particulières, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir l’application de la législation sur la sécurité et la santé au travail et le milieu de travail, moyennant un système d’inspection approprié. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées dans le domaine de la SST, ventilées selon les contrôles effectués dans les secteurs de l’exploitation minière et de la construction, et concernant l’utilisation sûre des machines, ainsi que des informations statistiques sur les activités d’inspection portant sur les obligations des employeurs d’assurer une protection contre les rayonnements ionisants. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions relevées, le nombre et la nature des sanctions imposées et d’ordres de cessation d’activités délivrés.
Article 11 c) de la convention n° 155 et article 4(3)(f) de la convention n° 187. Mécanismes de notification, de collecte et d’analyse des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique qu’il est maintenant possible de notifier électroniquement les accidents du travail et les maladies professionnelles via le site Internet de l’Institution de sécurité sociale (SSI). En outre, le gouvernement indique que les données collectées sur le terrain via le logiciel de la SST enregistrées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que les données recueillies par l’Institution de sécurité sociale, servent à réaliser des études sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et à obtenir des estimations qui permettront d’élaborer des mécanismes d’alerte précoce. La commission note également que, selon le gouvernement, en 2019, les maladies professionnelles les plus courantes sont celles qui affectent le système respiratoire, en particulier la pneumoconiose. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la notification des maladies professionnelles des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement du mécanisme de notification, de collecte et d’analyse des données relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, y compris des informations sur le système applicable aux fonctionnaires.
Article 2 de la convention n° 155 et article 3 de la convention no 161. Champ d’application. Mise en place progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et toutes les branches d’activité économique. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés dans l’application des articles 6 et 7 de la loi sur la SST (portant sur les services de santé et de sécurité au travail, à savoir l’affectation de spécialistes de la sécurité au travail, de médecins et d’autres professionnels de la santé) dans les institutions publiques et les lieux de travail occupant moins de 50 personnes. La commission note que, selon les informations du gouvernement, l’obligation de nommer des spécialistes de la SST dans les institutions publiques, sauf dans celles qui occupent plus de 50 travailleurs, et dans les lieux de travail moins dangereux comptant moins de 50 travailleurs, entrera en vigueur le 31 décembre 2023. Dans son observation, la KESK note que l’application des articles 6 et 7 devait entrer en vigueur en juillet 2023. Dans sa réponse aux observations de la KESK, le gouvernement indique que la décision de retarder l’application de ces articles a été prise à la suite d’une lettre reçue d’institutions et d’organisations nationales dans laquelle elles soulignaient les difficultés financières causées par la COVID-19, qui entravaient la possibilité de fournir des services de santé et de sécurité au travail sur les lieux de travail ou par le biais de l’externalisation. Selon le gouvernement, la pandémie a également provoqué une pénurie de spécialistes et de médecins dans le domaine de la santé au travail en raison de l’interruption de leur formation et des difficultés à effectuer les examens correspondants. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les institutions et lieux de travail publics (en fonction du nombre de travailleurs et du niveau de danger) qui seront couverts par les dispositions des articles 6 et 7 de la loi sur la SST à compter du 31 décembre 2023. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la décision de retarder l’application de ces articles de la loi sur la SST a été prise en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

1. Convention sur les services de santé au travail, 1985 (n° 161)

Article 9. Nature multidisciplinaire des services de santé au travail. En réponse à son précédent commentaire concernant les critères spécifiques relatifs à la composition des services de santé au travail afin de garantir la disponibilité d’experts de différentes disciplines, le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi sur la SST prévoyant la mise en place de services de santé au travail, ainsi qu’au règlement de 2015 sur les services de sécurité et de santé au travail organisés par les employeurs ou leurs représentants. Le gouvernement se réfère également aux unités de santé et de sécurité au travail (İSGB), prévues à l’article 3(1)(i) de la loi sur la SST, qui fournissent des services de santé et de sécurité sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que l’İSGB dispose d’au moins un médecin du travail et d’au moins un spécialiste de la sécurité au travail ayant un diplôme correspondant à la catégorie de risque du lieu de travail. Le gouvernement indique également que les unités mixtes de santé et de sécurité (OSGB) sont définies à l’article 3 (1) (m) de la loi sur la SST comme étant des unités qui disposent de l’équipement et du personnel nécessaires, et ont été autorisées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Ces unités ont été mises en place par des institutions et des organisations publiques dans des zones industrielles organisées ou des sociétés opérant conformément au code du commerce turc, afin de fournir des services de santé et de sécurité sur les lieux de travail. Le gouvernement indique que ces unités mixtes emploient au moins un médecin du travail, un spécialiste de la sécurité au travail ainsi que du personnel de santé liés par un contrat de travail à temps plein. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que l’İSGB et l’OSGB disposent du personnel ayant d’autres compétences (experts en médecine du travail, en ergonomie, etc.).
Article 11. Qualifications requises du personnel des services de santé au travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement fournit des informations sur les exigences et les qualifications générales requises des médecins du travail et des autres personnels de santé comme le personnel infirmier, les agents de santé, les techniciens médicaux d’urgence et les techniciens de la santé environnementale. La commission note également que, selon le gouvernement, l’entrée en vigueur de l’article 8 (médecins du travail et spécialistes de la sécurité au travail) de la loi sur la SST dans les institutions publiques et les lieux de travail occupant moins de 50 personnes a encore été reportée au 31 décembre 2023. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des qualifications spécifiques sont requises pour le personnel fournissant des services de santé en fonction de la nature des tâches à accomplir (comportant par exemple des risques liés à des secteurs d’activités spécifiques). Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’entrée en vigueur de l’article 8 de la loi sur la SST dans les institutions publiques et les lieux de travail comptant moins de 50 travailleurs.

2. Convention sur la protection contre les radiations, 1960 (n° 115)

Articles 2 et 6(2) de la convention. Limites de dose d’exposition pendant le travail. Législation. La commission prend note de l’adoption du règlement n° 31159 sur la gestion des urgences radiologiques, publié au Journal officiel du 18 juin 2020. La commission rappelle que l’article 2 de la convention s’applique à toutes les activités comportant une exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, y compris aux travailleurs en situation d’urgence. La commission se réfère également aux paragraphes 17 à 24 de son observation générale de 2015, qui portent sur la limitation de l’exposition professionnelle en situation d’urgence et de rétablissement d’une situation normale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les doses maximales admissibles fixées à la lumière des connaissances actuelles, en ce qui concerne le cristallin de l’œil pour les travailleurs en situation d’urgence. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du règlement révisé sur la protection contre les radiations.

3. Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967

Article 3 de la convention. Transport manuel de charges susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du travailleur. La commission note l’indication du gouvernement en réponse à sa précédente demande, selon laquelle, suite aux activités d’inspection menées entre juin 2016 et mai 2021, des infractions à la législation ont été constatées sur 67 lieux de travail concernant le transport d’une charge susceptible de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs. Le gouvernement indique que des amendes administratives d’un montant de 241 847 livres turques (environ 24 956 USD) ont été imposées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les inspections réalisées dans ce secteur, sur les infractions relevées et sur les mesures correctives prises, le cas échéant.

4. Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 6 de la convention. Coopération sur les chantiers de construction. La commission note que, dans son précédent commentaire, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour assurer la coopération entre employeurs et travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction temporaires, et sur la manière dont les dispositions de l’article 13 du règlement sur la SST dans la construction sont appliquées dans la pratique, en précisant par exemple les cas et la fréquence des consultations, le nombre de participants lors des consultations (pourcentage par rapport à l’importance du chantier) et la manière dont la taille du chantier de construction et le degré de risque sont pris en compte. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 4 du règlement sur les comités de santé et de sécurité au travail, en vertu duquel l’employeur doit mettre en place un comité de santé et de sécurité au travail dans les entreprises occupant au moins cinquante salariés, et fonctionnant sans interruption pendant plus de six mois. Le gouvernement se réfère également au règlement sur la santé et la sécurité au travail dans le cadre du travail temporaire ou à durée déterminée, qui prévoit la protection de la SST des salariés sous contrat de travail temporaire ou à durée déterminée. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les modalités de coopération entre employeurs et travailleurs visant à promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction où sont occupés moins de cinquante travailleurs, et qui sont mis en place pour une période de moins de six mois. Elle prie également, de nouveau, le gouvernement d’indiquer comment des consultations sont menées dans la pratique, en précisant par exemple les instances et la fréquence des consultations, le nombre de participants aux consultations (pourcentage par rapport à la taille du chantier), et la façon dont la taille du chantier et le degré de risque sont pris en compte.
Article 12(2). Obligation de l’employeur d’arrêter le travail en présence d’un danger imminent. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’obligation de l’employeur de prendre des dispositions immédiates, pour arrêter le travail en présence d’un danger imminent pour la sécurité des travailleurs, ne se limite pas aux cas où le danger en question est grave ou inévitable. La commission note que le gouvernement se réfère encore une fois à l’article 12 de la loi sur la SST, qui prévoit qu’en cas de danger grave, imminent et inévitable, l’employeur doit prendre des mesures et donner des instructions aux travailleurs les autorisant à arrêter le travail et/ou à quitter immédiatement le lieu de travail et à se rendre dans un lieu sûr. La commission note que le gouvernement se réfère également à l’article 5 de cette loi, en vertu duquel l’employeur doit assumer ses responsabilités en vertu du principe selon lequel il faut éviter les risques. La commission rappelle que l’article 12 (2) prévoit que, en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. La commission prie donc encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 18. Travaux en hauteur. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éviter les chutes de travailleurs et pour les protéger contre la chute d’outils ou autres objets ou matériaux, et sur les progrès accomplis dans la révision des indicateurs de performance du plan d’action 2019-2023 une fois celui-ci adopté, notamment en ce qui concerne le taux d’accidents du travail imputables à des chutes de hauteur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration de la politique nationale de santé et de sécurité au travail et du plan d’action 2019-2023 se poursuivra une fois que les changements structurels du Conseil national de la SST auront été mis en œuvre. Le gouvernement indique également que la proportion d’accidents du travail mortels dans le secteur de la construction causés par des chutes de hauteur a diminué, passant de 37,05 pour cent en 2018 à 21,20 pour cent en 2019. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, on constate une tendance à la hausse du nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction entre 2015 et 2018, puis à la baisse en 2019. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la politique nationale de santé et de sécurité au travail et le plan d’action 2019-2023 comprennent des mesures de prévention en matière de SST contre les chutes de travailleurs et pour les protéger contre la chute d’outils ou autres objets ou matériaux. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données sur les accidents du travail et les décès dans le secteur de la construction, en particulier ceux résultant d’une chute de hauteur.
Articles 21 (2). Travail dans l’air comprimé. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le travail dans l’air comprimé n’est effectué que par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical et en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 15 de la loi sur la SST, qui prévoit que l’employeur doit garantir la surveillance médicale des travailleurs en fonction des risques pour leur santé et leur sécurité qu’ils encourent au travail, compte tenu de la catégorie de travailleurs, de la nature du travail et de la catégorie de risque de l’entreprise. Le gouvernement indique également que l’annexe 2 du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les travaux de construction, qui comporte la liste des emplois présentant un risque pour la santé et la sécurité au travail, inclut les travaux effectués en caisson pneumatique. Conformément à l’article 10 (1) (b) du règlement susmentionné, si les travaux figurant à l’annexe 2 sont effectués dans le secteur de la construction, des mesures spéciales concernant ces travaux devraient également être prévues dans le plan de santé et de sécurité. En outre, le gouvernement se réfère à l’article 78 du chapitre II de l’annexe 4 du règlement susmentionné, qui prévoit que la construction, l’installation, le remplacement ou la déconstruction des batardeaux et des caissons doivent s’effectuer sous la surveillance d’une personne compétente désignée par l’employeur. La commission note que les dispositions indiquées par le gouvernement sont conformes à l’article 21 (2) au regard de la nécessité d’assurer que le travail dans l’air comprimé ne soit effectué que par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de garantir que les travaux dans l’air comprimé, autres que ceux effectués pour la construction, l’installation, le remplacement ou la déconstruction des batardeaux et des caissons, ne soient effectués que sous la surveillance d’une personne compétente.

5. Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Articles 5(2) c) et d) et 10 e) de la convention. Procédures de notification et d’enquête dans les cas d’accident mortel ou grave ainsi que de catastrophe minière et d’incident dangereux, et établissement et publication des statistiques. Obligations des employeurs de notifier les accidents et les incidents dangereux. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement se réfère encore une fois à l’article 14 de la loi sur la SST. La commission note qu’en vertu de cette disposition, l’employeur doit enquêter et rédiger des rapports sur les incidents potentiellement préjudiciables aux travailleurs, au lieu de travail ou à l’équipement de travail, ou qui ont endommagé le lieu de travail ou l’équipement, même s’ils n’ont pas entraîné de blessure ou de décès. La commission note cependant de nouveau que cette disposition ne prévoit pas l’obligation des employeurs de notifier aux autorités compétentes les incidents dangereux. La commission note également que les statistiques fournies par le gouvernement contiennent des informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur minier, mais ne fournissent pas d’informations sur le nombre d’incidents dangereux survenus dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoie la procédure de notification d’incidents dangereux dans l’industrie minière. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’établir et de publier des statistiques sur les incidents dangereux dans les mines, comme l’exige l’article 5(2)(d).
Article 7 a). Conception des mines. La commission a précédemment noté que l’article 5(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines fait obligation à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en veillant à ce que les lieux de travail soient conçus, construits, équipés, mis à disposition, exploités et entretenus de telle sorte que les travailleurs puissent accomplir les tâches qui leur sont assignées sans que leur sécurité ou leur santé ne soient compromises. La commission note que, en réponse à sa précédente demande sur l’application de l’article 5 (1) du règlement dans la pratique, le gouvernement se réfère à la procédure d’évaluation des dossiers médicaux des travailleurs sur les lieux de travail du secteur minier, en particulier au regard de la pneumoconiose. Le gouvernement fait également état d’informations statistiques concernant les inspections, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, en particulier sur le nombre d’inspections effectuées, les infractions relevées et les sanctions infligées en conséquence.
Article 7 i). Obligation d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 7 i) de la convention en assurant que les employeurs sont tenus d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs vers un lieu sûr lorsque leur sécurité et leur santé sont gravement menacées. La commission note que le gouvernement se réfère encore une fois aux dispositions de l’article 12 de la loi sur la SST. La commission se doit de rappeler qu’en vertu de l’article 7(i) de la convention, l’employeur doit faire en sorte que les activités soient arrêtées et les travailleurs évacués vers un lieu sûr, lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont gravement menacées. Elle souligne également que, contrairement à l’article 12 de la loi sur la SST, cette obligation n’est pas limitée aux cas de danger imminent ou inévitable. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les règles de sécurité concernant tous les types de risques sont prévues par la législation secondaire adoptée en vertu de l’article 5 de la loi sur la SST, qui contient des principes de protection contre les risques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation secondaire qui donnent pleinement effet à l’article 7 i) de la convention et garantissent que les employeurs ont l’obligation d’arrêter les opérations et d’évacuer les travailleurs dans toutes les situations présentant un danger grave pour leur sécurité et leur santé.
Article 12. Sécurité lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 5(1)(4) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, en ce qui concerne la responsabilité de la coordination des mesures par l’employeur qui est le principal responsable de la sécurité des opérations, notamment sur toutes infractions relevées lors des inspections et sur les sanctions infligées en conséquence. Dans sa réponse, le gouvernement fournit des informations concernant les inspections, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur minier. La commission note que ces statistiques ne contiennent pas d’informations sur les violations constatées en ce qui concerne la responsabilité de la coordination des mesures par l’employeur principalement responsable de la sécurité des opérations, ni sur les sanctions infligées en conséquence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de l’obligation prévue à l’article 5(1)(4) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, en particulier les violations constatées lors des inspections et les sanctions infligées.
Article 13(2) f). Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les mesures prises ou envisagées pour garantir le droit des délégués des travailleurs de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux, le gouvernement se réfère à l’article 16 de la loi sur la SST. En vertu de cet article, les employeurs doivent veiller à ce que le personnel d’appui et les délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé aient accès à l’évaluation des risques, aux mesures de protection et de prévention en matière de sécurité et de santé au travail, aux informations contenues dans les évaluations, les analyses, les contrôles techniques, les dossiers, les rapports et les inspections. Le gouvernement se réfère également au règlement sur l’évaluation des risques en matière de santé et de sécurité au travail, qui dispose que les délégués des travailleurs font partie de l’équipe menant l’évaluation des risques sur le lieu de travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que l’article 13(2)(f) prévoit le droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux. La commission prie donc encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 13(2) f) de la convention.
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