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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - México (Ratificación : 1961)

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Article 28 de la partie V (prestations de vieillesse), articles 65 et 66 de la partie XI (calcul des paiements périodiques) et annexe. Garantie du niveau minimum de prestation. S’agissant de ses précédents commentaires selon lesquels la protection assurée par le régime de pensions n’offre pas les garanties requises par l’article 65 de la convention eu égard au taux minimal de remplacement des pensions de vieillesse, la commission prend note des données statistiques de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) communiquées par le gouvernement dans son rapport, et qui indiquent un niveau de remplacement allant de 73,6 à 74,6 pour cent du salaire moyen antérieur des bénéficiaires, pour ce qui est des pensions de cessation en âge avancé et de vieillesse octroyées, suivant les lois sur l’IMSS de 1973 et de 1997, entre 2013 et mai 2016. S’agissant du niveau de remplacement moyen des pensions de vieillesse octroyées par l’Institut de sécurité et services sociaux des travailleurs de l’État (ISSSTE) jusqu’en 2016, celui-ci était de 55 pour cent, soit un salaire moyen de 7.567,86 pesos et une pension moyenne de 4.188,57 pesos.
Tout en prenant note de cette information, la commission considère qu’elle ne démontre pas la capacité des actuels régimes de pensions de l’IMSS et de l’ISSSTE à garantir une pension de vieillesse qui corresponde au moins à 40 pour cent du revenu antérieur d’un bénéficiaire-type (tel qu’il est défini dans le tableau de la partie XI de la convention) après 30 années de cotisation. Comme elle l’a indiqué à diverses reprises, la commission rappelle que le montant des pensions garanties par les régimes IMSS et ISSSTE qui, depuis les réformes de 1997 et 2007, consistent en des comptes individuels de capitalisation obligatoire, ne se détermine pas à l’avance puisqu’il est fonction du capital accumulé sur les comptes individuels des travailleurs, et plus particulièrement du rendement obtenu. Par conséquent, et comme cela a été conclu auparavant, ils ne répondent pas aux exigences de l’article 65 de la convention.
D’autre part, la commission prend note du fait que le régime de pensions de l’IMSS garantit une pension minimum aux travailleurs âgés de soixante ans et ayant cumulé mille semaines de cotisation, dont le montant se calcule comme il est indiqué au tableau figurant à l’article 170 de la loi sur la sécurité sociale (LSS) modifiée en 2020. Suivant le gouvernement, cette modification a eu pour effet d’augmenter le montant de la pension que l’État garantit aux travailleurs n’ayant pas de crédits suffisants sur leur compte individuel. De même, le régime de pensions de l’ISSSTE prévoit une pension mensuelle garantie de 3.034,20 pesos, ajustée annuellement suivant l’évolution de l’indice national des prix à la consommation (article 92 de la loi de l’ISSSTE). L’État garantit cette pension aux travailleurs affiliés qui remplissent les conditions énoncées à l’article 89 de la loi en matière d’âge et de période de stage.
La commission rappelle une fois de plus que la pension minimum garantie prévue par l’IMSS et de l’ISSSTE peut être évaluée à la lumière de l’article 66 de la convention, qui requiert que le montant des prestations de vieillesses corresponde à au moins 40 pour cent du salaire de référence d’un travailleur ordinaire non qualifié, adulte, de sexe masculin (déterminé selon les dispositions des paragraphes 4 à 7 de l’article 66), après 30 années de cotisation.
La commission réitère sa demande et espère fermement que le gouvernement sera en mesure, de fournir, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires afin de démontrer que le montant de la pension minimum garantie par les régimes de l’IMSS et de l’ISSSTE répond aux critères prévus à l’article 28, lu conjointement avec l’article 66, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les calculs nécessaires à cette fin, suivant la méthodologie instaurée à l’article 66 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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