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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Guatemala

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1952)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1994)

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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur l’article 17 de la convention no 81 et sur l’article 22 de la convention no 129 (poursuites judiciaires ou administratives pour violation ou inobservation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail).
Article 3 de la convention no 81 et article 6 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission note qu’en réponse à sa demande d’information sur les mesures prises pour que les fonctions de conciliation des inspecteurs du travail n’entravent pas l’exercice efficace de leurs fonctions principales, le gouvernement indique que ceux-ci remplissent quotidiennement des fonctions de conciliation à l’occasion de leurs devoirs d’inspection, dans le cadre de leur obligation de veiller à la bonne application des accords de conciliation, tel qu’il est prévu à l’article 278 du Code du travail. La commission note toutefois que le gouvernement communique un complément d’information, selon lequel certains inspecteurs du travail se voient attribuer des cas de conciliation et d’autres sont chargés d’effectuer des visites d’inspection. À ce sujet, le gouvernement indique que la délégation de l’Inspection générale du travail (IGT) du département du Guatemala compte 18 inspecteurs chargés de missions de conciliation et 23 qui visitent les centres de travail signalés. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, aucune autre fonction confiée aux inspecteurs du travail, y compris la conciliation, ne doit faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Compte tenu de la forte proportion d’inspecteurs d’au moins un département qui assument quotidiennement des fonctions de conciliation, et de l’absence d’informations concernant l’accomplissement des visites d’inspection et des tâches connexes par ces mêmes inspecteurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le temps et les moyens consacrés aux activités de conciliation exercées par les inspecteurs du travail, exprimées en pourcentage de la totalité du temps et des moyens que les inspecteurs consacrent à l’exercice de leurs fonctions principales prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Faculté pour les inspecteurs du travail de pénétrer, à toute heure du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. À la suite de sa demande pour que soient adoptées des mesures garantissant que les inspecteurs du travail puissent pénétrer, à toute heure du jour ou de la nuit dans les entreprises, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que pour que les inspecteurs puissent pénétrer sans préavis dans tout établissement assujetti à l’inspection, ils doivent tenir compte de leurs horaires d’activité pour pouvoir y séjourner le temps nécessaire. La commission note que le gouvernement indique que la Commission nationale tripartite des relations du travail et de la liberté syndicale (CNTRLLS) examine une proposition de loi qui réforme, entre autres dispositions, l’article 281 a) du Code du travail qui, dans la ligne des indications données par le gouvernement, limite à la journée de travail, conformément au règlement intérieur de travail ou aux autorisations du ministère du Travail et de la Protection sociale (MTPS), l’accès donné aux inspecteurs à tout établissement assujetti à l’inspection du travail. De même, la commission note que, suivant les informations fournies par le gouvernement, le nombre des inspections effectuées de nuit entre 2017 et mai 2021 représente moins d’un pour cent du nombre total des inspections effectuées de jour sur la même période. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures concrètes, notamment dans le cadre d’une éventuelle modification de l’article 281 a) du Code du travail, afin de garantir que les inspecteurs du travail qui attestent dûment de leur identité, soient autorisés à pénétrer à toute heure du jour et de la nuit dans toute entreprise assujettie à l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de l’informer de tout progrès accompli dans l’adoption de la proposition législative visant à modifier l’article 281 a) du Code du travail.
Article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 16, paragraphe 3, de la convention no 129. Notification de la présence des inspecteurs à moins que cela ne porte préjudice à l’exercice des fonctions d’inspection. À la suite de sa demande pour que soient prises des mesures pour que les inspecteurs aient la faculté de ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant quand ils considèrent que cette notification peut compromettre l’efficacité du contrôle, la commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail n’avertissent pas préalablement les employeurs qu’ils vont effectuer une visite de leur centre de travail, il leur suffit d’exhiber les documents d’accréditation et les pièces d’identité des inspecteurs concernés en indiquant l’objet de la mission pour que, dès ce moment, l’employeur soit tenu de laisser libre accès aux inspecteurs. À cet égard, la commission note aussi que, suivant les informations communiquées par le gouvernement, la CNTRLLS examine également une proposition de loi qui réforme l’article 271 du Code du travail, qui prévoit précisément l’obligation de notifier la présence des inspecteurs moyennant la preuve de leur identité et leur accréditation, sans que soient prévues des dérogations à cet égard. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures concrètes, notamment dans le cadre d’une éventuelle modification de l’article 271 du Code du travail, afin de garantir que les inspecteurs du travail puissent choisir de ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant quand ils considèrent que cette notification peut porter préjudice à l’efficacité du contrôle, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de l’informer de tout progrès accompli dans l’adoption de la proposition législative visant à modifier l’article 271 du Code du travail.
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. La commission note qu’en réponse aux observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Syndicats globaux du Guatemala à propos du manque d’application dans les faits de sanctions par l’inspection du travail, le gouvernement indique que si, dans le passé, n’étaient pas réunies les conditions pour une application effective des sanctions imposées par l’inspection du travail (on n’avait pas créé les unités ni engagé le personnel nécessaire pour vérifier l’exécution de ces sanctions), c’est actuellement le cas, avec l’ouverture de procédures de sanction et l’adoption de résolutions imposant des amendes aux entreprises en infraction. À cet égard, la commission note que le gouvernement explique que le manque de personnel chargé du suivi des dossiers affecte en outre leur traitement, en l’espèce par la délégation de l’IGT du département du Guatemala. La commission prie le gouvernement de l’informer sur le fonctionnement des unités responsables de la vérification de l’application effective des sanctions imposées par l’inspection du travail, en précisant les mesures qui auraient été adoptées pour renforcer leurs activités et améliorer les ressources humaines dont elles disposent. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des sanctions imposées, y compris les montants des amendes imposées et perçues, une fois que les procédures de sanction ont été engagées et les décisions rendues.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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