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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) - Honduras (Ratificación : 1995)

Otros comentarios sobre C169

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2021. Elle note également les observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 31 août 2021 ainsi que la réponse du gouvernement.
Article 1 de la convention. Peuples couverts par la convention. La commission prend note des données détaillées communiquées, par le gouvernement en réponse à ses commentaires concernant la population qui déclare appartenir à un des neuf peuples indigènes et afro-honduriens (PIAH) (Garifunas, Lencas, Mayas Chorti, Miskitos, Nahoas, Noirs anglophones, Pech, Tawahkas et Tolupanes), ventilées suivant le sexe, le département, la profession et le niveau d’éducation. Elle observe que ces données sont compilées par le Centre national d’information du secteur social qui, suivant les informations disponibles sur son site Web officiel, rassemble aussi des données sur le type de logement, le niveau d’éducation, la profession, l’accès à l’eau et le degré d’alphabétisation des PIAH. La commission salue les efforts déployés pour rassembler ces données et encourage le gouvernement à continuer à compiler et actualiser des informations sur les conditions sociales, économiques et éducative des PIA qui contribuent à orienter les politiques publiques axées sur les PIAH et à évaluer leur impact.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la Direction des peuples indigènes et afro-honduriens du Honduras (DINAFROH) a élaboré un plan d’action pour l’application de la politique publique contre le racisme et la discrimination raciale en vue du développement intégral des peuples indigènes et afro-honduriens (P-PIAH), une politique qui inclut six axes reposant sur les droits suivants: participation sociale et politique; droit à l’éducation; droit à la santé; droit aux ressources patrimoniales ancestrales; droit à la terre, au territoire et aux ressources naturelles; droit coutumier.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des mesures adoptées pour que les membres des PIAH puissent intégrés le registre des participants éligibles aux prestations de programmes sociaux, en particulier le programme Bono Vida Mejor. Ce programme consiste en des transferts monétaires périodiques conditionnés par le respect de responsabilités partagées s’agissant d’enfants scolarisés dans l’enseignement préscolaire et de base. La commission salue les mesures destinées à faciliter la compréhension, l’acceptation et la participation des PIAH dans le programme par le biais de l’adoption d’un protocole d’intégration et de prise en compte des communautés indigènes et afro-honduriennes pour le programme Bono Vida Mejor, par la réalisation de processus de socialisation et d’assemblées communautaires, d’accompagnement par les pouvoirs et les dirigeants locaux; ou par l’élaboration de matériels de promotion adaptés à la diversité culturelle et linguistique de ces peuples.
La commission observe que, dans ses observations, la CSI signale d’une manière générale que les PIAH continuent de pâtir de conditions précaires en matière de santé, d’éducation et de logement et qu’il persiste des fossés socio-économiques entre eux et d’autres membres de la communauté nationale.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre des six axes de la P-PIAH, en précisant si les objectifs inscrits au plan d’action pour leur mise en œuvre ont été atteints, ainsi que les résultats obtenus et les obstacles rencontrés. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les représentants des PIAH ont participé au processus de suivi et d’évaluation de la P-PIAH. Elle le prie aussi d’indiquer comment la DINAFROH, l’organe chargé de l’accompagnement et de l’exécution de la P-PIAH, s’acquitte de sa fonction, en précisant les mécanismes de coordination mis en place avec les autres institutions compétentes en matière de droits des PIAH. Rappelant qu’il a indiqué que la définition de l’institutionnalisation de la DINAFROH constituait un défi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition des compétences et attributions de cet organe, ainsi que sur les ressources mises à sa disposition.
Articles 8 et 12. Accès à la justice. En réponse à la demande d’information sur les mesures prises pour améliorer l’accès des PIAH à la justice et pour former les acteurs du système judiciaire aux droits individuels et collectifs des PIAH, le gouvernement indique que l’Unité de prévention et d’analyse du contexte, qui dépend du Secrétariat des droits de l’homme, a dispensé 43 journées de formation à la loi de protection des défenseuses et défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des communicants sociaux et praticiens de la justice, dont ont bénéficié 814 personnes, parmi lesquelles des défenseurs des droits de l’homme, des communautés indigènes et garifunas. Il indique aussi que la DINAFROH organise différentes rencontres et réalise des formations avec et pour les membres des PIAH et qu’elle promeut et facilite des processus participatifs, des missions de conseil et d’appui technique en matière de droits de l’homme et de développement afin que les PIAH élaborent des outils pour faciliter le suivi des plaintes déposées devant les autorités compétentes ainsi que des procédures.
La commission prend également note des informations disponibles sur le site Web du ministère public suivant lesquelles a été inaugurée une nouvelle antenne du Parquet spécial pour les ethnies et le patrimoine culturel dans la municipalité de Tela, dans le bassin caraïbe, qui contribuera à améliorer les conditions d’accès au système judiciaire pour les membres des ethnies garifunas, miskitas, tolupanes, pech, tawahkas et insulaires. Elle note aussi qu’a été adopté un Protocole d’action judiciaire en matière de peuples indigènes et afro-descendants, dans le but d’arrêter des normes homogènes pour l’instruction et le traitement des plaintes en rapport avec les violations des droits des peuples indigènes. La commission observe que, dans son rapport annuel de 2020, le commissaire national aux droits humains (CONADEH) considère qu’il est nécessaire de renforcer et doter des moyens nécessaires le Parquet spécial pour les ethnies et le patrimoine culturel et la DINAFROH pour répondre aux besoins des PIAH en matière d’accès à la justice, de protection des terres et des ressources naturelles et autres droits.
La commission se réfère également aux commentaires qu’elle formule dans son observation relatifs aux actes de violence et aux menaces contre des membres et dirigeants des PIAH ainsi qu’aux revendications relatives à leurs territoires (voir plus loin), et prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures nécessaires pour garantir aux membres des PIAH et à leurs organes représentatifs l’accès à des procédures légales ou autres mécanismes qui leur permettent de faire valoir leurs droits et d’obtenir réparation en cas de violations de ces droits. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les actions menées afin de sensibiliser et former les membres des PIAH et leurs représentants sur leurs droits.
Article 14. Terres. Dans ses précédents commentaires, la commission a salué les efforts déployés en ce qui concerne les titres de propriété des terres remis à douze conseils territoriaux de la Moskitia par l’Institut national agraire (INA). Elle a observé toutefois qu’alors qu’entre 1993 et 2019, le nombre des titres de propriété délivrés aux PIAH était de 517, leur nombre a diminué ces dernières années (un titre par an en 2017, 2018 et 2019). La commission a également noté que, tant le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale, dans ses observations finales de 2019, que la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), dans son rapport de 2019 sur la situation des droits de l’homme au Honduras, soulignaient que la question de la démarcation, de l’attribution et la régularisation des terres des PIAH et leur occupation pas des tiers étaient sources de plaintes et de conflits sociaux. La commission a demandé au gouvernement des informations sur les progrès accomplis en matière de processus de régularisation et d’attribution des terres des PIAH et sur les recours introduits à ce sujet.
La commission observe, d’après les informations communiquées par le gouvernement, qu’en 2019 un titre de propriété sur 124 hectares a été délivré à la communauté lenca «La Cuchilla», qu’en 2020 aucun titre n’a été délivré, et qu’en 2021 un titre de propriété sur 29 hectares a été délivré à la communauté lenca «Nuevo Amanecer 28 de mayo». Elle prend également note des actions entreprises en vue de la régularisation et de l’attribution des terres de la communauté garifuna de El Triunfo de la Cruz et de Punta Piedra, occupées par des tiers, et pour lesquelles la Cour interaméricaine des droits de l’homme a rendu des décisions en 2015. Elle observe que le gouvernement indique qu’il fait face à divers obstacles et que, dans le cas des terres de la communauté de Punta Piedra, les villageois n’ont pas autorisé la venue des techniciens chargés de l’évaluation.
La commission observe également que dans d’autres cas se rapportant à l’attribution de terres, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), a conclu dans son examen sur le fond à l’absence d’attribution par l’État de la totalité du territoire de la communauté garifuna de San Juan, ainsi qu’à des manquements à assurer la propriété et la possession pacifiques et l’absence d’ingérence de tiers (cas no 12.949).
La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de garantir la protection effective des droits de propriété et de possession des peuples indigènes et afro-honduriens sur les terres qu’ils occupent traditionnellement. La commission prie instamment le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faire progresser les processus de régularisation et d’attribution de terres et à fournir des informations à ce sujet. La commission réitère sa demande d’informations détaillées sur les revendications territoriales formulées par les PIAH qui restent en suspens et sur les mesures prises pour résoudre les différends découlant de l’occupation de leurs terres par des tiers.
Articles 7 et 15. Participation à des études d’impact environnemental. Le gouvernement a indiqué précédemment que pour initier un programme de prospection ou d’exploitation de ressources dans des «zones écologiquement fragiles» ou «zones protégées», une étude d’impact environnemental doit être réalisée. Le gouvernement a ajouté que le territoire des zones indigènes est considéré comme faisant partie de ces catégories (règlement du système national d’évaluation de l’impact environnement, SINEIA). L’étude d’impact environnemental doit être disponible pour consultation publique dans les locaux indiqués par la Direction générale de l’évaluation et du contrôle de l’environnement (DECA) qui devra l’examiner et, le cas échéant, l’approuver. Le gouvernement a ajouté qu’en fonction de l’état d’avancement et de l’importance pour l’environnement du projet, de l’ouvrage ou de l’activité, le Secrétariat d’État aux services de l’environnement est habilité à ordonner une audience ou un débat public pour discuter ouvertement du projet, sans faire de distinction entre les peuples indigènes et la population non indigène.
La commission rappelle que, conformément à l’article 7 de la convention, les gouvernements doivent faire en sorte que, s’il y a lieu, des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et pour l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. La commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il communique des informations détaillées, avec des exemples concrets, sur la manière dont est obtenue, dans la pratique, la coopération des PIAH afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle et culturelle des activités de développement prévues dans leurs territoires.
Consultation et ressources naturelles. La commission note que le gouvernement indique que le droit de participation et de consultation est un des plus grands défis que rencontre l’État avec les PIAH, raison pour laquelle il est nécessaire de mettre en place des mécanismes qui garantissent la participation et la consultation effectives des PIAH en ce qui concerne les activités ayant trait à l’utilisation des ressources naturelles là où sont installés ces peuples. Il signale que jusqu’à présent, les instances municipales organisent des forums publics dans lesquels elles proposent des projets d’exploitation des ressources existantes sur les territoires des PIAH et que ces peuples ne reconnaissent pas les forums publics comme un processus de consultation au sens de la convention. Le peuple miskito a élaboré le Protocole bioculturel de consultation du peuple miskito qui a été reconnu par le Secrétariat des ressources naturelles et de l’environnement en tant que seul protocole de consultation en territoire miskito. Le gouvernement signale que pour tout projet développé sur les terres du peuple miskito, et conformément à la réglementation SINEIA, cet instrument sera utilisé pour la consultation. Il indique que le peuple lenca finalise lui aussi l’élaboration d’un protocole de consultation du peuple lenca. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule dans son observation sur l’importance d’adopter un cadre normatif pour la consultation de tous les peuples couverts par la convention et, dans cette attente , elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les procédures établies pour la consultation des PIAH afin de déterminer si, et dans quelle mesure, leurs intérêts sont lésés avant d’entreprendre ou d’autoriser un quelconque programme de prospection ou d’exploitation des ressources existantes sur leurs terres, conformément à l’article 15 de la convention. Prière également de communiquer des informations sur les consultations menées dans le cadre du Protocole bioculturel de consultation du peuple miskito.
Activités minières. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de prendre en considération les dispositions de l’article 15 de la convention dans le cadre de la révision de la loi générale sur les mines. La commission a noté à cet égard que la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a déclaré inconstitutionnels plusieurs articles de la loi générale sur les mines, notamment l’article 67 selon lequel, avant la décision d’autoriser l’exploitation, l’autorité minière doit demander au conseil municipal et à la population de réaliser une consultation populaire dans un délai qui ne dépasse pas les six jours. Elle a également noté que le gouvernement indiquait que, dans ce contexte, l’Institut hondurien de géologie et des mines n’avait pas accordé de droits de concession minière à des fins d’exploitation.
Le gouvernement indique que, par le décret no 109-2019 du 25 novembre 2019, un article 67-A a été intégré dans la loi sur les mines. Selon cet article, avant la demande relative à la phase d’exploitation, lorsque sont remis les résultats de l’exploration et avant la décision d’octroyer la concession d’exploitation, l’autorité minière doit demander au conseil municipal de procéder à une consultation citoyenne (forum public) dans la zone d’influence du projet en question. La décision adoptée lors de la consultation citoyenne a caractère contraignant pour ce qui est de l’octroi de la concession d’exploitation. La commission note avec intérêt que, dans le cas de projets se situant dans les territoires des PIAH, cet article dispose que doit se tenir une consultation préalable, libre et informée, comme le prévoient la convention no 169 de l’OIT et/ou la législation nationale spéciale adoptée à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les processus de consultation des PIAH menés en application de l’article 67 A de la loi générale sur les mines avant l’octroi d’une concession d’exploitation, afin de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples pourraient être lésés.
La commission note aussi que le gouvernement indique que, dans la procédure de demande de permis miniers au stade de l’exploration, il n’y a pas de consultation ni de participation citoyenne, du fait qu’il existe une phase de vérification de la zone et un délai d’opposition qui sont à respecter dans le cadre de la demande faite à l’institution. Dans la phase de vérification, l’agent du cadastre doit vérifier que la parcelle ne se situe pas dans les zones d’exclusion. Le gouvernement précise que les zones d’exclusion englobent tous les secteurs ou zones où vivent les peuples indigènes ou afro-honduriens, au sens de l’article 48 de la loi générale sur les mines. À ce propos, la commission observe que l’article 48 énumère les zones d’exclusion de droits miniers pour lesquels l’autorité minière ne peut accorder de permis miniers sans inclure une référence explicite aux terres occupées traditionnellement par les PIAH. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur ce point.
Article 28. Éducation. La commission salue les informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires sur les actions entreprises par la sous-direction générale de l’éducation des peuples indigènes et afro-honduriens (SDGEPIAH) afin de développer l’éducation interculturelle bilingue dans les communautés des PIAH et de retenir les garçons et les filles dans les centres éducatifs. Elle prend note en particulier de la production, dans chacune des langues des PIAH, d’outils scolaires adaptés à la vision du monde de ces peuples dans les domaines de la langue, des sciences et des mathématiques; de la formation d’enseignants indigènes; de la sortie en 2019, 2020 et 2021 de trois promotions titulaires du diplôme de «formateur de formateurs en techniques et méthodologies multiculturelles en éducation interculturelle et bilingue»; de la construction de plusieurs centres d’enseignement moyen dans plusieurs départements du territoire; de la mise à disposition de livres et de matériels didactiques à contenu culturel; de l’organisation d’épreuves de fin de programme dans la langue maternelle des PIAH.
La commission observe d’après les informations disponibles sur le site internet de la CENISS, que 69,46 pour cent de la population indigène et afro-hondurienne déclarent que le dernier diplôme qu’ils ont obtenu correspond au cycle primaire, que 13,39 pour cent n’ont aucune instruction, 12 pour cent ont suivi l’enseignement secondaire, 3,15 pour cent ont suivi l’enseignement préscolaire et 2,07 pour cent ont atteint l’enseignement supérieur, supérieur non-universitaire ou de post-graduat.
La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour garantir aux membres des PIAH l’accès à tous les niveaux d’éducation et pour continuer à mettre en œuvre l’éducation interculturelle bilingue, en coopération avec ces peuples. Elle le prie aussi de continuer à fournir des données actualisées sur la situation des PIAH en matière d’éducation.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
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