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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Sierra Leona (Ratificación : 2011)

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Solicitud directa
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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission a précédemment pris note de l’engagement du gouvernement à élaborer une stratégie de mise en œuvre de la politique nationale de bien-être de l’enfance et de la politique nationale de protection de l’enfance. Elle a également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la politique nationale sur le travail des enfants et d’adopter la politique nationale de protection de l’enfance et le plan d’action sur le travail des enfants.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles des mesures ont été prises pour élaborer et mettre en œuvre la politique et la stratégie nationales de protection de l’enfance, ainsi que des mesures visant à promouvoir un changement positif et à décourager la pratique de coutumes et de traditions néfastes. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement, indiquant qu’il collabore avec les sociétés civiles, les enfants et les jeunes dans le cadre de la mise en œuvre de la politique et de la stratégie nationales de protection de l’enfance.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le plan d’action sur le travail des enfants a été examiné mais qu’il n’a pas encore été approuvé. La commission prend également note avec préoccupation des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la politique nationale de l’emploi et la politique nationale de protection sociale ont eu peu d’impact sur la lutte contre le travail des enfants. La commission note toutefois que le gouvernement prévoit de créer une commission tripartite-plus pour l’emploi, qui orientera les travaux des principaux acteurs et secteurs participant à la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi, et élaborera un plan d’action qui traduira toutes les recommandations politiques en activités et cibles mesurables devant être atteintes dans les délais impartis. Notant que l’un des objectifs stratégiques de la politique nationale de l’emploi (2020-2024) est de promouvoir le respect des normes internationales du travail pertinentes, y compris l’abolition du travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la politique nationale de l’emploi et adopter le plan d’action sur le travail des enfants. Elle demande également au gouvernement des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre la politique nationale de protection de l’enfance et la stratégie nationale de protection de l’enfance, ainsi que des informations sur le fonctionnement de la commission tripartite-plus pour l’emploi et les résultats obtenus dans le domaine de l’élimination du travail des enfants.
Article 2(3). Âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que, en application de la loi de 2004 sur l’éducation, l’enseignement primaire (six années) et l’enseignement secondaire du premier degré (trois années) constituent l’éducation formelle de base pour tous les citoyens et qu’elle est gratuite et obligatoire (art. 3(1) et (2)). La commission s’est toutefois déclarée préoccupée par la discrimination à l’encontre des filles dans l’accès à l’éducation gratuite. Elle a prié le gouvernement de prendre des mesures pour réduire la discrimination dans l’accès à l’éducation et pour accroître les taux d’inscription, de fréquentation et d’achèvement de la scolarité des enfants de moins de 15 ans.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’il fournit gratuitement des repas scolaires et du matériel d’apprentissage afin d’accroître le taux de rétention scolaire, et qu’il soutient la politique d’éducation gratuite de qualité. Le gouvernement indique également que des technologies innovantes sont utilisées pour accéder aux données scolaires, y compris aux résultats des examens nationaux.
La commission note, selon le rapport 2020 de l’Institut de statistiques de l’UNESCO, que le taux brut de scolarisation des enfants dans l’enseignement pré-primaire est passé de 9,3 pour cent en 2015 (8,8 pour cent pour les garçons et 9,8 pour cent pour les filles) à environ 20 pour cent en 2020 (19,8 pour cent pour les garçons et 21,9 pour cent pour les filles). La commission note également que le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire s’est élevé à 98,1 en 2016, mais qu’aucune donnée n’est disponible pour le taux net de scolarisation en 2020. Toutefois, le taux d’achèvement de la dernière année d’école primaire s’est élevé à 39,91 pour cent en 2019. La commission note avec intérêt que le pourcentage de passage effectif du primaire au premier cycle du secondaire général était de 99,3 pour cent en 2019. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour accroître les taux d’inscription et de fréquentation scolaires et réduire les taux d’abandon scolaire, tant dans le primaire que dans le premier cycle du secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Inspection du travail. La commission a précédemment noté que les dispositions de l’article 132 de la loi sur les droits de l’enfant habilitent les fonctionnaires du travail de district à enquêter sur le respect des droits des enfants et des jeunes engagés dans l’économie formelle et informelle. La commission a donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail afin qu’elle puisse contrôler effectivement le travail des enfants tant dans l’économie formelle qu’informelle. La commission a aussi prié le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des unités chargées du travail des enfants, en ce qui concerne les inspections du travail des enfants conduites, et sur le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est en train de mettre en place la Direction du travail et de l’emploi ainsi qu’une unité d’inspection du travail qui contrôlera les travailleurs, y compris les enfants travaillant dans les secteurs formel et informel.
La commission observe également qu’en vertu de l’article 5 (3) du projet de loi sur le travail, le commissaire au travail, les fonctionnaires du travail ou les responsables de la sécurité et de la santé au travail sont habilités à inspecter les lieux de travail formels et informels, notamment à veiller au respect des dispositions légales liées aux conditions de travail, à la discrimination et à la protection des salariés (y compris les enfants) dans l’exercice de leurs fonctions. Prenant note des informations fournies par le gouvernement indiquant que les capacités du personnel du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont été renforcées afin de contrôler le travail des enfants, et que le personnel de l’Unité chargée du travail des enfants du ministère participera au système intégré d’inspections du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les inspections du travail des enfants conduites et sur le nombre et la nature des violations constatées. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant la composition et le fonctionnement de l’Unité chargée du travail des enfants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté que l’article 29 de la loi sur les droits de l’enfant interdit à quiconque de priver un enfant (défini comme étant une personne âgée de moins de 18 ans) du droit de participer à des activités sportives, culturelles ou artistiques ou à d’autres activités de loisir. La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour établir un système de permis individuels pour les enfants de moins de 15 ans qui participent à des spectacles artistiques, conformément à l’article 8 de la convention.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que la législation nationale sera révisée par des projets de loi sur le travail, afin d’assurer la conformité avec l’article 8 de la convention. La commission observe que le projet de loi sur le travail ne prévoit pas de réglementation du travail des enfants qui participent à des spectacles artistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants âgés de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques. Le cas échéant, la commission rappelle au gouvernement la possibilité, en vertu de l’article 8 de la convention, d’établir un système de permis individuels pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum de travailler dans des activités telles que des spectacles artistiques, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Ces permis doivent limiter la durée des heures de travail et en prescrire les conditions dans lesquelles il est autorisé. La commission prie encore une fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Article 9(1). Sanctions. La commission a précédemment noté que l’article 131 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que quiconque enfreint les dispositions de la partie VIII de cette loi, qui porte sur l’emploi des enfants, est passible d’une amende n’excédant pas 10 millions de leones sierra-léonais (SLL) (environ 2 320 dollars des Etats-Unis) ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans, ou des deux peines. En ce qui concerne les sanctions prévues par la loi sur les employeurs et les salariés, l’article 86 dispose que quiconque ne respecte pas les dispositions de cette loi est considéré comme auteur d’une infraction et est passible d’une amende de 50 livres (environ 81 dollars des États-Unis), d’une peine d’emprisonnement assortie ou non de travaux forcés de six mois, ou de ces deux peines.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions en cas de violations des dispositions sur l’emploi d’enfants et de jeunes, y compris sur le nombre et la nature des sanctions imposées.
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