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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Islandia

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 2009)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 2009)

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Afin de fournir un examen complet des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission juge approprié d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail (agriculture)) dans un seul commentaire.
Article 5 de la convention no 81 et article 12 de la convention no 129. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, le 15 novembre 2019, l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (AOSH) a signé un accord de coopération avec les autorités fiscales, la Direction du travail et la police métropolitaine de Reykjavík pour lutter contre le travail non déclaré et le dumping social. Le gouvernement indique également que la coopération avec les partenaires sociaux en la matière est prévue dans le cadre d’un accord spécial qui est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’accord de coopération entre l’AOSH et les organismes publics pour lutter contre le travail non déclaré et le dumping social.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission notait la déclaration du gouvernement selon laquelle le niveau des salaires de l’AOSH, par rapport à d’autres institutions gouvernementales, pouvait influencer le recrutement et la rétention d’un personnel de qualité. La commission note les indications du gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’information sur les mesures prises ou envisagées pour retenir le personnel qualifié et expérimenté, selon lesquelles l’OSH a amélioré sa politique de ressources humaines et a mis l’accent sur l’amélioration des conditions de service du personnel d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour améliorer le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail. En outre, afin d’assurer la stabilité de l’emploi des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que la rémunération des inspecteurs du travail est similaire à celle des autres agents publics ayant des responsabilités de catégorie et de complexité similaires, et de fournir des détails sur ces mesures, ainsi que des chiffres représentatifs à cet égard, y compris des données comparatives pour les catégories d’agents publics identifiés comme ayant des responsabilités similaires.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la formation dispensée aux nouveaux inspecteurs du travail à l’AOSH. Le gouvernement indique que le programme de formation de base a lieu au cours de la première et de la deuxième année de service des inspecteurs et couvre des sujets tels que les mesures de santé et de sécurité au travail, l’inspection et les rapports d’inspection, les risques chimiques et biologiques, la qualité de l’air intérieur, le bruit, les vibrations et l’éclairage, et les équipements de protection individuelle. En ce qui concerne la formation dispensée aux nouveaux inspecteurs du travail, le gouvernement indique qu’un nouveau programme de formation a été adopté en 2016, dans lequel les stagiaires sont instruits sur le rôle de l’AOSH, sa structure et ses activités, les aspects de la sécurité et de la santé au travail, la législation et les règles de procédure. Le gouvernement indique en outre que des visites d’inspection sont effectuées dans des entreprises où les nouveaux inspecteurs sont guidés et instruits par des spécialistes et des inspecteurs expérimentés. Après la série initiale de sessions de formation, le gouvernement indique que des journées de planification, des ateliers et des réunions sont organisés assez régulièrement et qu’ils comprennent une formation sur des aspects supplémentaires du travail. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas si la formation initiale ou la formation de base dispensée par l’AOSH contient un contenu approprié pour les inspections dans l’agriculture. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail dans l’agriculture reçoivent une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions (par exemple sur les risques spécifiques à l’élevage ou la manipulation des produits chimiques et des pesticides) et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, y compris le nombre d’inspecteurs du travail ayant reçu une formation, les sujets traités et l’impact de la formation.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour garantir l’exercice effectif des fonctions d’inspection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il y a 13 inspecteurs du travail dans le pays, principalement dans la région de la capitale, et qu’il y a un poste vacant qui sera pourvu à l’automne 2021. Le gouvernement indique également qu’il y a 0,6 inspecteur du travail pour 10 000 salariés, et qu’il est conscient de la nécessité d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que le nombre d’inspecteurs du travail, y compris dans l’agriculture, soit suffisant pour garantir l’accomplissement effectif des tâches de l’inspection et que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi scrupuleusement que nécessaire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les résultats obtenus, y compris le nombre d’inspecteurs du travail et leur répartition par région, ainsi que le nombre de visites d’inspection effectuées.
Article 12 de la convention no 81 et article 16 de la convention no 129. Droit des inspecteurs de pénétrer librement et sans préavis dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et notification de la présence de l’inspecteur lorsqu’il effectue une inspection. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à la modification de l’article 82, paragraphe 1, de la loi sur l’environnement de travail, la santé et la sécurité sur les lieux de travail n° 46/1980 par la loi n° 80/2015. Elle note que, selon cet amendement, le personnel de l’OSHA effectue des visites d’inspection dans les entreprises pour exercer ses fonctions d’inspection, et qu’il est autorisé à cette fin à accéder aux lieux de travail des entreprises. Ledit article prévoit en outre que, lors de ses visites d’inspection, le personnel de l’OSH prend contact avec l’employeur ou son représentant et les parties concernées par la sécurité du travail dans les entreprises. La commission note toutefois que, si l’article 82 prévoit l’obligation d’accorder l’accès aux lieux de travail au personnel de l’OSHA, elle ne prévoit pas son entrée sans préavis à toute heure du jour ou de la nuit. Elle note également que l’article 82 prévoit l’obligation pour le personnel de l’AOSH de contacter l’employeur ou son représentant au cours de sa visite d’inspection. À cet égard, dans son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 78, la commission indique que les visites inopinées permettent à l’inspecteur de pénétrer dans le lieu du contrôle sans avertir à l’avance l’employeur ou son représentant, notamment dans les cas où l’on peut s’attendre à ce que l’employeur tente de dissimuler une infraction, en modifiant les conditions habituelles de travail, en empêchant un témoin d’être présent ou en rendant impossible la réalisation d’une inspection. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que le, paragraphe 1a) de la convention, y compris par une modification appropriée de la législation si nécessaire. Elle prie en outre le gouvernement de veiller à ce que, conformément à la loi en vigueur ou à une modification de celle-ci, les inspecteurs notifient l’employeur ou son représentant à l’occasion d’une visite d’inspection, à moins qu’ils ne considèrent que cette notification puisse être préjudiciable à l’exercice de leurs fonctions, comme l’exige l’article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 13 de la convention no 81 et article 18 de la convention no 129. Mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’informations statistiques sur les mesures préventives prises par les inspecteurs du travail, selon lesquelles des mesures coercitives comprenant l’interdiction de travailler et l’utilisation d’équipements ont été utilisées dans 132 cas en 2015. Le gouvernement indique que cela représentait deux fois plus de cas qu’en 2014 et explique que cette augmentation est principalement due à l’adoption de méthodes d’inspection plus strictes dans le secteur de la construction et au contrôle des machines et des équipements. La commission note en outre que, selon les informations fournies par le gouvernement, les secteurs dans lesquels le plus de mesures coercitives ont été appliquées en 2015 comprennent la construction et la réparation de bâtiments avec 68 mesures, les écoles avec 14 mesures, l’industrie de la pêche, les usines de congélation et les usines de transformation avec 12 mesures, la métallurgie, la production de machines, la construction et la réparation de navires avec 6 mesures et les industries du bois avec 5 mesures. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures préventives prises par les inspecteurs du travail par an en vue de remédier aux défauts observés dans les installations, l’aménagement ou les méthodes de travail, y compris le nombre d’avis émis ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, et les secteurs dans lesquels ces avis ont été émis.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Enregistrement et notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 79 de la loi sur l’environnement de travail, la santé et la sécurité sur les lieux de travail prévoit que l’employeur doit signaler à l’AOSH: i) sans retard excessif, tous les accidents dans lesquels un travailleur décède ou n’est plus capable de travailler pendant au moins un jour au-delà du jour où l’accident s’est produit, ii) dans les 24 heures, un accident dans lequel il est probable qu’un travailleur aura subi des dommages à long terme ou permanents à sa santé. Cet article prévoit également que le médecin qui découvre, ou soupçonne, qu’un travailleur ou un groupe de travailleurs souffre d’une maladie professionnelle, d’une maladie liée au travail ou qu’il a été exposé à des influences nocives du fait de son travail, doit en informer l’AOSH sans retard excessif. Prenant dûment note des indications fournies par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles dûment notifiés à l’inspection du travail par an et sur les causes liées à ces événements.
Article 19 de la convention no 81 et article 25 de la convention no 129. Rapports périodiques. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux modifications de l’organigramme de l’AOSH entrées en vigueur le 1er janvier 2017, le district et les régions ont été supprimés, ce qui signifie que l’inspection du travail est désormais entièrement centralisée. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Publication et contenu du rapport annuel. La commission note que le rapport annuel 2020 de l’AOSH, publié sur le site Internet de l’AOSH, contient des informations sur le personnel des services d’inspection du travail, les visites d’inspection et les accidents du travail. Elle note cependant que ce rapport ne contient pas d’informations sur un certain nombre de sujets requis en vertu de l’article 21 de la convention no 81 et de l’article 27 de la convention no 129, notamment les lois et règlements relatifs au travail de l’inspection du travail, les statistiques des exploitations agricoles soumises au contrôle et le nombre de personnes qui y travaillent, les statistiques des infractions et des sanctions imposées et les statistiques des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail contiennent des informations sur chacun des sujets énoncés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, y compris en ce qui concerne les statistiques relatives aux violations et aux sanctions imposées en vertu des articles 17 et 18 de la Convention no 81 et des articles 22, 23 et 24 de la convention no 129, et que les rapports annuels soient transmis au BIT conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la convention no 81 et à l’article 26, paragraphe 3, de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 15 de la convention no 129. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’adoption de l’annonce gouvernementale n° 3/2015 relative aux frais de conduite des fonctionnaires (applicable lorsque les fonctionnaires conduisent leur propre véhicule dans l’exercice de leurs fonctions) et de l’annonce gouvernementale n° 2/2016 relative aux indemnités de déplacement dans le pays des fonctionnaires, suite à l’abrogation du décret n° 1/2013 et du décret n° 3/2013. À cet égard, il note que l’annonce gouvernementale n° 3/2015 fixe une indemnité de voyage dans les accords de voyage entre les employés du gouvernement et les agences gouvernementales. Il note également que l’annonce gouvernementale n° 2/2016 établit des indemnités journalières pour le paiement de l’hébergement et des frais de subsistance des employés du gouvernement lors de voyages dans le pays effectués pour le compte de l’État. Elle note également que la règle n° 1/2009 sur le paiement des frais de voyage pour les déplacements au nom du gouvernement comprend le remboursement des frais de voyage, de nourriture et d’hébergement (articles 2 et 3). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 17 de la Convention n° 129. Contrôle préventif. Se référant à ses précédents commentaires sur le rôle des inspecteurs du travail dans le contrôle préventif des substances chimiques protectrices, des poisons pour rongeurs et des insecticides, la commission note que le gouvernement indique qu’avant l’octroi de la licence et lors de son renouvellement, les installations de stockage des pesticides sont inspectées par l’AOSH, et que les machines utilisées pour disperser les pesticides sont inspectées chaque année par l’AOSH. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures préventives prises par les services d’inspection du travail pour contrôler les substances chimiques protectrices, les poisons pour rongeurs et les insecticides, y compris le nombre d’inspections des installations de stockage de pesticides et des machines utilisées pour disperser les pesticides, et les résultats de ces inspections.
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